‹ Vocabulaire des cinq codes, ou, Définitions simplifiées des termes de droit et de jurisprudence exprimés dans ces codesChapitre 174 sur 243 · QUE · texte numérisé non relu

QUE

QUESTION PRÉJUDICIELLE. On appelle ainsi toute question préjudicielle qui dans un procès doit être jdgéc avant une autre, en ce que Tune pourrait étro sans objet , si le plaideur succombait sur l'autre (a). Voyez incident, interlocutoire , NULLITÉ.

QUESTIOiNS DE DROIT. Ce sont celles qui présentent à décider un point de jurisprudence ou de législation, et qui doivent être insérées dans les jugements avec les faits qui y ont donné lieu. On peut y former opposition lorsqu'elles ne sont encore établies que dans les qualités (6). ( i4i ^^ i44 > Cod. de proc. )

QUESTIONS D'ÉTAT. Sont celles qui intéressent l'état des hommes , c'est-à-dire leur qualité de père , mère , fils , époux ou épouse, celles de capable ou d'incapable, de Français ou d'étranger, de mort civile ou de liberté civile. Les tribunaux criminels ne décident plus sur les questions d'état « qui sont exclusivement attribuées aux tribunaux civils , à l'exception des juges de commerce et des juges de paix (c). (526, 327, Cod. civ. ; 426, Cod. deproc.)

QUESTIONS DE FAIT OU DE CULPABILITÉ. Ce sont celles que le président de la cour d'assises soumet au jury pour décider sur l'accusation portée contre le prévenu après la clôture des débats. Elles sont remises aux jurés, qui se retirent dans leur chanbre pour en délibérer et y répondre (rf). (337 a 341 9 Cod. d^inslr. crim^)

est assimilée au quasi-délit qui rend le notaire responsable. ( 4 juillet 1809, Calmar . )

. (a) Lorsque le prévenu d'une rontravention à la perception des impôts indirects soutient qne le droit n'est pas dû , cette défense forme une question préjudicielle, et il y a lieu de sur^^eoir au jugement de la contravention, jnsquVi ce qu'il soit statué sur la légitimité du droit contesté. ( 23 juillet 1807 et 7)1 juillet 1812. ) . (h) Les questions essentielles de fait et de droit doivent être énoncées dans la rédaction des jugements. ( ^t{ prairial an IX ^ Cassation, )

{c\ Les tribunaux de commerce sont incompétents de eonnattre des questions d'état, depuis le Gode de procédure, comme ils l^étaient auparavant. ( x'bjuin 1808, Cass. )

{d) Si la loi donne au président de la cour d'assises le droil de poser seul les questions de culpabiliié de Taccnsé, elle ne lui accorde pas de ntême le droil de pronpncer, sans le concours des autre» juges de la cour^ sur les réclamations qui ftoni faites par i'aocusé. ( a8 mai 181a j Cass. )

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