‹ Vocabulaire des cinq codes, ou, Définitions simplifiées des termes de droit et de jurisprudence exprimés dans ces codesChapitre 175 sur 243 · QUO · texte numérisé non relu

QUO

QUI. Pronom relatif donnant l'idée des choses et des personnes. Il esl explicatif et limitatif : explicatif, quand il ne fait que développiir une idée renterniée dans celle des noms ou pronoms auxquels il se rapporte ; et il e:»t limitatif, quand il restreint ou détermine le sens des substantifs auxquels il so joint. On trouve le pronom qui , employé souy eut de cetto double manière dans nos codes (a).

QUITTANCE. Acte notarié ou sous signature privée, par lequel un créancier reconnaît avoir été payé par son débiteur, et qu'en conséquence il le tient quitte. Cette quittance doit être entre les mains du débiteur» et néanmoins elle peut se trouver dans celles du créancier^ notamment quand elle est écrite sur un titre de créance , sur des registres ou papiers domestiques. En ce cas, elle est valable comme dans tout autre. Les frais en sont toujours à la charge du débiteur (6) {c). (1211, 1248 , i25oy 1255 et suiv. , i332 , i534 t i55o » Cad, civ. )

QUITTANCE DES AGENTS DE FAILLITE.Cesontcelles qu'ils ont le droit de donner pour toutes sommes, dettes, effets, billets qui sont dus au failli, et dont le recouvrement est urgent, soit par les échéances , soit autrement; mais ces quittances ne sont valables qu'autant qu'elles sont visées du juge commissaire delà faillite. (4^3, Go5, Cad, dccomm.)

QUOTITÉ DISPONIBLE. Est celle dont la loi permet seulement de disposer par donation ou testament, sans pouvoir l'excéder. On Tappelle aussi portion disponible {d). (gi3 c^ 1098, Cad. civ.) Voyez réduction.

[a) Une disposition ainsi conçue : < Je lègue 1000 francs à P. »qui épousera ma sœur aînée, » doit sVntendre de celte manière: qu'il est Icguc 1000 fr. à P. , s'il épouse la sœur aînée du testateur. ( Loi Q^Jfde legalis i° e/ 85 oe legatis 3*. )

[b) L'amende p«iyée sur une quittance donnée sur papier libre est à la charge du débiteur qui l*a reçue. ( ^fructidor an IX , Lyon; 28 août 1809, Cassation, ) — Lorsque la quittance ne fait aucune imputation de la somme reçue, celte imputation doit avoir lieu sur les intérôls tout premièrement, et ensuite sur le principal. ( 7 pluviôse an X^ Paris, )

[c) Si la quittance di'^signe spécialement celle de deux dettes sur Inquelle doit se faire l'imputation, le débiteur ne peut demander qu'elle soit fuite sur une dette différente , quoique plus onéreuse. ( 6 janvier i8o6 , Aix. )

{d) La quotité disponible fixée par l'article giS et celle établie par le iug8* ne peuvent être cumulées ; ainsi lorsque l*uae est

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