RAG
RACHAT (en général). Voyez faculté db bachat.
RACHAT DE RENTE PERPÉTUELLE. Aclion de Téleil^dre ou dé Tamortir en remboursant le principal ; remboursement qui est essenliellen^ent facultatif pour le débiteur, ^'il n'a été fixé ou ré^lé par le créancier (a). (55o, Cod. civ.)
RACHAT DE SERVICE FONCIER. Est celui qui est fait pendant la communauté conjugale , et de ses deniers , d'une servitude « d'une prestation ou rente en nature » ou de toute charge réelle qui était due par l'un des conjoints sur ses J>iens personnels* Un tel rachat donne lieu h récompense lors de la dissolution de la communauté (6). (14^7» Cod, civ,)
RACHAT D'ESCLAVES. Est la rançon d'un ou plusieurs matelots, d'un ou plusieurs officiers ou gens d'équipage qui ont été faits esclaves par les barbares» pirates ou forbans. Autrement, c'est la somme payée pour obtenir la liberté de ceux qui sont escla/es. H est des cas où Tesclave racheté a droit de demander une indemnité pour sa rançon aux pro priétaires de navire (c). (266 à «72 , Cod. civ.)
RACHAT DE MARCHANDISES. Est le prix donné pour obtenir d'un capteur la remise des marchandises qu'il a prises sur le navire capturé ou les personnes capturées. Ce rachat donne droit au capitaine d'être payé de son fret ou nolis ,
épuisée, le testateur ou le donateur ne peut plus rien léguer. ( ^fés^rier 1819, Cassation, )
Pour connaître 'quelle est la quotité disponible aux termes des articles 915 et 916 , il faut réunir à la masse tons les biens donnés à quelque époque que ce soit, {i^mars 1806, ^0 janvier 1807, Turin; et 2^ juillet iSi5 , Cass. )
(a) Le rachat du capital d'une rente est obligé lorsque l'acquéreur veut purger. Telle était du moins la législation transitoire. ( i5Jrimairc an XI V , Cour de Nismes, )
(b) La règle qui autorise la récompense des sommes tirées de la communauté pour rachat de services fonciers ou Tamélioration des immeubles de Tun des époux s'applique m(^me aux simples embellissements qui ont accru la valeur de Timmeuble. (21 juin 18149 Cour de Paris,)
(c) Le matelot pris et fait esclave, lorsqu'il a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire , a droit à une indemnité pour son rachat si le navire arrive à bon port. {Art. 267* Cad, de CQmau )