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RAPPORT DB CONTRAVENTION. C'est une alicstation ou une sorte de procès verbal d'un officier de police judiciaire • ayant droit de constater les contRavention» de police rurale ou forestière. Tels sont les gardes champêtres et forestiers , les commissaires de police , les adjoints et les maires. Cependant les simples agents de police peuvent faire des rapports de contraventions» mais ils ne font pas foi en justice. On les considère comme de simples déclarations, dont on fait ensuite entendre les auteurs comme témoins (a). (il, 1 54. Cod* dUnstr, crim»)
RAPPORT A LA CHAMBRE. Est celui que doit faire le juge d'instruction , au moins une fois par semaine, des affaires criminelles dont il est chargé. Ce rapport se fait à la chambre du conseil, composée de trois juges au moins, après qu'il en a été communiqué au procureur du roi (6). (117 ^ sutv.fi^/^etsulv., Cad, d'itislr, crim,)
RAPPORT D'EXPERTS. Estl'acleque rédigent les experts d'une opération judiciaire, à laquelle ils ont procédé en vertu d'ordonnance ou de jugement , soit pour estimer des dommages ou des biens , soit pour préparer un partage, vérîGer des écritures , elc. {c), ( 20% et suiv. , 3o3 et suiv., Cad, de proe.)
RAPPORT DE MÉDECINS ET CHIRURGIENS. C'est la décldralion qu'ils font sous serment » devant un officier de
eapitaine pour faire son rapport, suppose que^on arrivée a été libre et spontanée, mais ce délai n'est pas de rigueur dans les cas de naufrage ou de relâche forcée, (^i*' septembre 18 iS» Cass.) Les registres des capitaines destinés à inscrire leurs rapports sont ^ tenus sur papier timbré. ( Décisions ministérielles des i5 juillet 1808 , et ^juillet 1809. )
{a) Les rapports des gendarmes et sous-o(fîyiers de gendarmerie ne font pas foi jusqu'à iuscription de faux. ( 11 novembre 1808, Cass,) La preuve (estimortiaie est admise contre ces rapports eu procès-verbaux. ( 3i juillet 1818, même cour, )
{b) Il doit être fait un rapport tous les mois au ministre de la justice, par un état somuiuire, des procédures communiquées par le juge d*instrucii()n A la chambre du tribunal. ( Décision nùnù' térielle du 10 février 1819. )
(c) Les rapports d'experts et le mode de leurs expertises, ea matière d'enregistrement , se font suivant l'article 18 de la loi du aa frimaire au VII et non suivant l'article 5o5du Code de procédure, (do janvier, q octobre, a mai, et 2li juillet 1811^ Cour de çoêSp )
RAT SgS
police judiciaire, des faits et circoDstances qu'ils ont recoDnus dans la visile d'un corps mort , ou dans Texamen de blessures qu'ils ont été appelés h constater. F ojtz Us articles citée à GHiRUBGiENs » MÉDECINS ; U 44* ^^ (^od- d'iustr. crim. , et le Si^ du Cod, civ.
RAPPORTEUR. Juge commis pour faire le rapport d'une affaire , cause ou instance, dont il a été chargé d'examiner les pièces. En cas de décès ou de démission du rapporteur, il en est nommé un autre par une simple ordonnance du président, laquelle se signifie à avoué (a). (109» noet suiv., Cad* deproc^)
RAPT. Action d'enlever une femme ou une fille de son domicile et de la conduire dans un autre endroit pour la corrompre , la violer ou l'épouser. Il y a deux sorles de rapt , celui qui s'opère par violence , et celui qui s'opère par séduction (h). (554 à 3Ô7, Cod. pén, )
RASSEiMBLEMIîiNT. Réunion d'hommes (r). Foyez xt-
TROUPEMENT , RÉUMON.
RATELAGE. Recueillir avec un râteau les épis ou les foinÀ qui sont tombés ou échappés aux instruments des motssonneurs. Le râtelage est permis après l'enlèvement des récoltes , mais il est interdit avant le lever ou après le coucher du soleil (d). (471. Cad. pén.)
RATIFICATION. Approbation , confirmation de ce qui a
{a) Un jugement ne prend pas date ni existence du jour où le rapporteur a fait son rapport qui a été suîri de la délibération et du ?ote de ce jugement, mais il prend son existence lèg^de du Jour de so prononciation publique. ( 26 vendémiaire an f^III , CassJ) La lui, qui drclure nuls l<s jugements rendus parles juges qui n*ont pas assisté A toutes les audiences, s\'ippiiqne ùi ceux qui sont rendus sur l'exposé du rapporteur. ( 24 û^t/V 1816, ibid. )
{h) LVnlèvement ou fe rapt d'un mineur, pour être puuisî»ablc selon la la loi , doit avoir été conuiiis par fraude ou violence. ( 5 octobre 1816, Cass, ) Piu importe qu'il y ait eu abus ou dessein d'abuser de la personne ravie. ( 25 octobre 1821 , Cour de cass. )
(c) Les auteur:*, instigateurs et provocateurs des rassemblements séditieux sont punis, à raison des crimes et délits qui s*y commettent, comme ceux qui les ont commis personnellement. {Zx'b Cod, pén. )
(d) Le râtelage avec des rllteaux de fer dans les champs ensemencés doit être puni suivant les règlements particuliers et non suivant l'article 471 du Code pèaaL ( a5 décembre i8iS^ Cour decasi, )