RÉ A
été fait, conftenll ^ promis ou cédé. Un tnanriant peut et doit ratifier ce qui a été fait par son mnndaiaire ; un mineur, de- Tenu majeur, ratifie ce qu'il a fait en minorité, suivant qu'il y est porté par sa conscience ou sa volontc*. Il y a deux sortes de ratifications , celle qui est expresse et donnée par un acte spécial , en rappelant la substance de celtii qu'elle approuve, et celle qui , tacitement faite , résulte de l'exécution d^ l'acte que l'on approuve {a). (1120, lâOQ, i3ii, i338, Cod. civ.)
RATURES. Manière d'effacer, de supprimer, en passant un trait de plume sur un ou plusieurs mots écrits h la main ou imprimés. Il est permis de faire des ratures en rédigeant les actes, mais on doit les approuver et même énoncer le nombre de mots rayés ou raturés (t). (42 , Cod. civ. ; 78, Cod, d'insU , c« 84, Cod, de cormn, )
RAVAGE, dévastation (c). Voyez cas fortuit. f RÉAJOURNEMENT. Second ou nouvel ajournement. Il a lieu en matières d'enquêtes , quand un témoin n'a pas comparu [d), (263, 264.C'ot/. deproc; iSy, i38, Cod. d'inslr,) Il a lieu encore si le ]w^e l'ordonne, quand l^s délais n'ont pas été observés sur le premier ajournement. (5, méweCod.), II peut avoir lieu enfin, quand le premier exploit est nul. En tout autre cas, il est annulé par l'ordonnance de 1G67, are. ^* ^'*' 5*
RÉALISATION. C'est rendre réel et effeciif ce qui n'était encore qu'un projet. On entend par ce mot l'action de réaliser ^ d'effectuer, de compter à découvert la somme dont le
(a) Celui qui a reçu, depuis sa majorité^ le prix d*un bien irrégulièrement vendu pendant sa minoritùy accorde par cela seul une rnliGcation absolue de la vente «U il en couvre la nullité. ( 4 ther^
. midor an IX, Bordeaux. ) — Cependimt celui qui vend des immeubles , reçus par lui en minorité en paiement des sommes dues et sans autorisation sufïisanlc, n*accorde ratificaiion.de cette «orte d'écbange que pour la part des immeubles qu'il vend, (g^iic-
. tidor an XIII , Paris, )
{b) Les ratures faites dnns la minute à\\x\ arrêt levé et signifié, peuvent être rectifiées, si elles n*ont été approuvées par Irs juges qui ont signé la minute, niiiis la rectification ne se fait que par parties présentes ou appelées. (8 mars i8i3, Cass. )
(c) L'occupation militaire des lieux ù parcourir est une force majeure ou un cas fortuit qui empêche ùa donner une siguification (24 novembre 18145 Cour de eass, )
(d) Le témoin qui, pour se dispenser d'obéir à la citation oo au réajournement, allègue une fausse excuse , doit être cundaniné à l'amende et ù remprisonnement. ( 29 novembre 1811^ Cass, )