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débiteur fait offre à son créancier, soit pour en faire le paiement, joil pour la consigner sur le refus de la recevoir. Autrefois ce lerine avait Irois acceptions, celle que nous venons de définir» et celles que Ton appelait réalisalion de contrat et réalisalion de meubles. Ces dernières ne sont pas reconnues par l«'s nouveaux codes [a) . Vojtz offres , paiement.
RÉ ASSIGNATION. Seconde assignation. Synonyme de réojournement (t)» F oyez ce mot.
RÉBELLION. Action d*empêchcr, par violence et par voie de fuit, ruxéculion des.lois , des ordonnances, mandements de justice , jugemenls et arrêts. Lorsqu'il y a rébellion corn» mise par des réunions armées , soit de trois personnes jusqu'à vingt » soit de plus de vingt personnes , la punition qui doit être infligée s'aggrave et varie; mais elle est modifiée si les personnes n'étaient pas armées, et suivant le petit nombre des personnes {c), (ô55 e^^Sô, Cod, de froc, civ.; 209 , SI 2 à 221 , Cod.pén.)
RECÈLE. Se dit h la fois de l'action de cacher, de détourner, de soustraire des effets qui ont été recelés. On dislingue entre le recelé commis par un veuf ou une veuve au préju^ dice de la communauté, et le recelé commis par des héritiers au préjudice les uns des autres. Au premier cas , il n'y a pas lieu à Faction criminelle; mais dans le second, cette action peut avoir lieu , à moins que le receleur ne soit ascendant ou descendant de Thérilier lésé. Dans tous les cas , il fait perdre le bénéfice d'inventaire et la part que le receleur avait dans les choses recelées (rf). (798,. 801, i46o, i477> Cod.civ.; 655, Cod. de comm. )
(rt) La réalisalion constitue les offres réelles^ mais ces offres ne libèrent le débiteur que lorsqu'il sVst dessaisi par la consignation en cas de refus du créancier. ( Loi du \" fructidor an IIL )
(b) Les frais de la rêassignation entrent seuls en taxe dans r»spèce prévue par l'article 5 du Code de procédure. La première citaiion reste alors à la charge du demandeur.
(c) La rôbcUion n'est un crime que lorsqu'elle est commise par pins de trois personnes armées, autrement elle est un simple délit correctionnel. (2; mars 1812, 6 août y et 10 novembre même année^ nrréls de cass.)
(d) L'héritier sous bénéfice d'inventaire, convaincu de recelés, autrement dit d'infidélités commises sciemment dans le cours de l'inventaire , et par suite d'avoir voi|lu cacher le véritable état de |a succession , ne peut demander la réduction des legs eicé«