CAUTION
RÉCEPTION DE MARCHANDISES. Action de les recevoir à leur arrivée , ou à leur présentation. Celte réception,
dant ia quotité disponible. (16 janvier 1821^ Cour de cassor
lion. )
La veuve commune qui , après l'inventaire, a soustrait dififérents objets, n'est point coupable de recelé; car il ne consiste que dans le défaut Je cJéclart-r lors de l'inventaire et de m. ttre en évidence les firels de la communaulé. {'iqjamner 1818, Cass.)
(a) Lorsque lo n'cèlcuicnt n'a pas été ('ni sciemment, c'est-àdire si le rt'céleur iguoiail quK les choses par lui repues provenaient d'un vol, il n'y a lieu à l'application d'aucune peine, surtout si le défaut de connaissance résulte de la déclaratiou du jurj* ( 28 septembre 1^17, Cass.)
ib) Le receleur d'effets volés par suite d'un meurtre, qui a connaissance du meurtre et du vol, est puni comme le meurtrier. ( it^ décembre 181 3, Cass.)
(c) Le délai de trois jours dans lequel la communication soas récépissé d'avoué doit être demandée n'est point de rigueur, et les juges ne peuvent refuser d'ordonner celte communication par cela seul qu'elle a été requise après le troisième jour de la production. ( i4 /wai 1821 , Cass.)
[d) La réception de caution et l'emprisonnement qui s'en est suivi sont nuls, s'il n'a pas été fait sommation de prendre communication des titres déposés pour constater la solvabilité de la caution. ( 20 octobre i8i3 ^ Paris, }