‹ Vocabulaire des cinq codes, ou, Définitions simplifiées des termes de droit et de jurisprudence exprimés dans ces codesChapitre 184 sur 243 · REC · texte numérisé non relu

REC

guîvîe du paiement du prix de la voiture , éteint toute action contre le voiturler , pour cause d'avaries ou d'infidélité dans le transport (a). {\ob et suiv,, Cod, de comm,)

RECiilTTÈ. Acliou de recevoir des sommes, des denrées. La recette est, après le préambule , la première partie du compte d'un tuteur. Aucune recetle ne peut être faite parles agents de change et courtiers pour leurs commettants (b). ( 85 , Cod. de cointn, )

RECEVEUR DES CONSIGNATIONS. Voyez consignation.

RECEVEURS DES DENIERS PUBLICS. Sont ceux qni reçoivent les impositions directes, indirectes, ou autres. Lea saisies ou oppositions formées entre leurs mains ne sont va* lablcs que lorsque l'original est vi!»é par celui qui doit en recevoir la copie , ou, à son refus , parle procureur du roi (e). (56 1, 569, Cod* de froc.)

RECHANGE. Second change , droit de retour qui se

I>erçoil sur une retraite ou une nouvelle lettre de change, par aquelle le porteur d'une lettre de change protestée se rembourse de sa valeur, à laquelle il joint l'escompte de rechange elles frais de prolét [d), 177, Cod. decomin,)

RECHARGEMENT. Action de charger de nouveau. Le rechargement a lieu lorsqu'un chargeur relire d'un na?ire chargé en cueillette la partie de marchandises qu'il y avait déposée ; ce qu'il a droit do faire avant le départ du navire »

(fl) Celui qui succombe dans une aclînn qu'il a intentée contre un voiUirîer, pour avaries de m «rchandises, j»f'ut ensuite a^^îr contre les expéditeurs pour la Uiêine cause. ( i^ janvier i8i3, Courd'Aix, )

{b) Les recettes et autres opérations de commerce faîtes par les agents de ohaup^e , au mépris de la loi, ne sont cependant pas nulles, et les obligations souscrites envers eux doivent être exécutées. ( i5 mars 1810, Cass, ) L'agent de change peut cependant avoir procuration du Tendeur pour recevoir le prix des effets par lui viîndus. ( ^^ janvier 181 1 , Bruxelles» )

(c) Les formalités i\ suivre pour les oppositions et saisies entre les mains des receveurs des deniers public**, sont prescrites par le décret du 18 août 1807. ( Voyez DeneverSj tant, 5, part, â« pag. 1 56. )

\d) Le rechange ne pouvant 8*opérer que par une nouvelle lettre de change, il s'ensuit que la retraite ne peut jamais être formée avant l'échéance de la première traite qu'elle représente. ( Q avril 181 3, Colmar, )

4oo RÉ G

en paynnt le déplacement des autres marchandises qu'il con^^ vient de sortir, et ensuite leur rechargement. ( 291 , Cod. de comtn» )

RECHERCHE DE PATERNITÉ. Chercher à connallre son père. L'enfant naturel ne peut élre admis à faire cette recherche , qui serait conlraire à l'ordre et aux lois • excepté dans le cas d'enlèvement de la mère (a). (54o, 541» Cod, civ.)

VoytZ MATERKiri. ^

RECIDIVE. Action de récidiver» de retomber dans une même faute , de commettre une même conlravenlion , ou un nouveau délit , ou crime , après avoir déjà été condamné depuis moins de douze mois pour une contravention , et depuis moins de trois ans pour un délit correctionnel. Les peines de la récidive étaient doubles de celles infligées au premier délit, sous l'empire de la loi du 22 juillet 1791 ; mais le Code pénal gradue mieux les peines, suivant les faits et les circon* stances (fc). (66 et suiv,, 474 » 4/8 , 482 , 483, Cad. pén. * 634 » Cad. d^instr. crim,)

RÉCIDIVE DES OFFICIERS DE POLICE JUDI- CIAIRE. En cas de négligence de l'un de ces olGciers ou d'un juge d'instruction, le procureur général les avertit et consigne son avertissement sur un registre; et si le même officier , dans le cours de la même année . commet une ou plusieurs autres négligences Jl est dénoncé à la cour royale, qui lui enjoint d'être plus exact à l'avenir, etc. (c). (279 a 28a!, Cod, d^iitstr. crim.)

RÉCLAMAÏlOiN D'ÉTAT. Est la demande que fait un enfant de sa filiation, de son état légitime ou naturel. Cette

[d] La recherche de la paternité est abolie, non seulement en ce qui louche la successibilité, m«ni$ encore rdcitivement aux aliments demandés par Tenfiml et aux frais de gé.sinc et dou.imagesintérêts de la mère , encore qu'il s'agisse d'un legs fait à un adultérin. ( 19 vendémiaire an Vil , 5 ventôse an Xy 26 mars 18 lo. Cour de cass, )

(^) La peine de récidive est applicable nu cond<imnc, quoique, à raison de la faiblesse de son û^e, il n*ait précédemment subi qu'une peine correctionnelle. ( Conseil ^ 1818, Cassation.)

(c) Les avertissements et les acles de censure contre les officiers de police judiciaire, qui sont en récidive par négligence, ne sont pas sujets au recours en cassation. A cet égard, les arrêts des cours royales sont plus administratifs que judiciaires. ( \^ février i8i3 ) Cour de cass, )

RÉC 4oi

réclamation est imprescriptible à l*égard derenfairt (a)» (SsS à33o, Cod.civ.) Voytz jêtat, posiBssiow d'état, question d'état.

RÉCLAMATION. Action de réclamer, de poursuivre, de^ requérir. C'est le synonyme de demande ou d'action. Ou qualifie spécialement réclanialion, celle qui conlcsle la formation' des luis d'un partage (835, 6^0£/.<;â\); celle qui tend à coustateri une clétenlion illégale, ou à s'opposer à un cxciNs de pouvoir (^)«.j (6 1 h il 6 1 8, CoiL d*inslr. critn, ; 119, 129, i3i, Cod. pén,) ■'

RÉCLUSION. Peine afilictive et infamanle, qui consisteà subir une détention de cinq h dix ans dans une maison de* condamnés. Celle peine cstap|)li(|uéc h ceux qui se sont ren««i dus coupables des crimes prévus par les articles 90, io3, i4i« lâo et suiv», 174 * 1^1* 1^^ • 210 , 3^12 et suiv. , 383 ' et suiv,, /{iS, l\^o^ 4^7*4^9»44i du Code pénciL CepLMidant I elle peut être modifiée pur des circonslunces atlénuautoi > ( 67 à 70, inêmeCode). Au reste, la réclu!%iou est toujours précédée de la peine du carcan, et suivie de la privation des * droits civils {c)» i

RÉCLUSION CORRECTIONNELLE. Est celle quo su-:* bit la femme déclarée coupable d'adultère (298, 3o8, Cod: * civ, ) ; et le mineur pour cause d*inconduitc, dans les cas où elle est requise par son père ou sa mère survivante, ou son ^ tuteur (d). (076, 468, Cad. civ.)

(a) Le ministère public ne peut poursuivre d'ofTîce le déîîl de sup|Josilion ou de suppression d'étal, avant le jugement de ii rAclamaliou d*êtat parles tribunaux civils. (10 ini'ssiUor an Xl£, Cass. ^ 20 prmrial niéfiie année, 2 mars 1809, et 3 mai^ 18 13, même cour. )

(b) Lorsqu'il y a n'^clamalion contre des poursiu'tes finies au préjudice d'un agent du goiivcrnenienl, sans autorisation du conseil d'état, cette réclauialion doit faire annuler I*'S poursuites;, mais si Tagent accubé avait été acquitté 9 la nullité ne pourrait être prononcée q'ie dans rinlérét de la loi, sans pouvoir f.n'rejiiger de nouveau le prévenu. [Avis du conseil d'état des 12 et ly décembre i8oi|. )

(c) La peine de la réclusion ne s'applique pas c^ Tindivida coupable de non-révélation de complots contre la sûreté de l'état^ à moins que la non-révélation soit relative à un crime do lèsemajesté. ( 12 septembre 1806, Cassation. )

(dj Le ministère public ne peut poursuivre la réclusion de la femme adultère, quand il est intervenu, après la décision du mari, une réconciliatiou çntre les époux. ( 7 août 1833^ Cassatioiu) 4^

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