‹ Vocabulaire des cinq codes, ou, Définitions simplifiées des termes de droit et de jurisprudence exprimés dans ces codesChapitre 185 sur 243 · RE G · texte numérisé non relu

RE G

BEC06NITIF. Synonyme de reconnaissance. Est an acte qgi • en énonçant le litre primitif, reconnaît l^engageinent^ la dette ou la constitution fuite par ce titre principal (a). Voyez ACTE récognitif et regornaissance. I

BÉCOLEMENT. Il n'en est plus qu'en matière civile; le 1 récolement des témoins à leurs dépositions , en matière çrimioelie, est supprimé. Le récolement n'a donc lieu qu'après UJI6 saisie-exécution, par tin créancier qui se présente tardivement pour saisir les meubles do son débiteur, déjà saisis par jin premier créancier; alors il en fait faire le récolement. On peut aus$j faire un récolement des effets compris dans un inrentaire (fr). (6i i ef suiv, ,616 etsaiv*^ Cod. de proc» )

RÉCOLEMENT DES BOIS. Visite ou vérification qui tend à constater si une coupe de bois a été régulièrement faite* et conformément h son adjudication (o). {Loi des 15-39 septembre 1791.)

RÉCOLTES. Ce sont les fruits de la terre , des arbres, des vignes , autrement dit les fruits naturels; caries récoltes ne comprennent jamais les fruits civils. Elles sont immeubles quand elles ne sont pas sépnrées du sol. L'incendie des récoltes est puni de mort ; mais leur dévastation et leur vol ne sont punis qud de peines correctionnelles (d), (5*J0, 2ioSy Cod^cAv. ; 5 el saiv, , Cod. de proc. ; 38S , 4^4 et 444* Cod, pén, )

RECOVlMiNDATION. Action de recommander, de s'opposer. Ce n'est en elTot qu'une opposition par .un créancier à

La retraite d*un enfant auprès de sa m^re , plaidant en divorce contre son père, n'autorise pas celui-ci à faire subir la réclusion Corr«'Clionnelle à renfanl. ( ^pluviôse an XII ^ Bruxelles, )

(b) Une seconde saisie, faite sur ou après une première, peut être regardée comme un récolement. (iS décembre i8i3^ Cour de Limoges. )

(c) Un inspecteur des forêts a droit et qualité pour procéder à on récolement de bois et constater, par ce moyen, les dégradations qui peuTent avoir été faites dans les coupes, siu'tout s'il est délégué par le conservateur. ( 7 jam'ier 1808, Cass. )

(d) Le cullîvatenr à la journée, qui a labouré les terres et les a ensemencées par ordre du colon partiaire, a droit à un privîlrge sur la récolte qui provient de ses travaux, au préjudice du coton ^ même des propriétaires. ( a4;ïfm 1807, Cass.)

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la sortie de prison de son débiteur, qui a été emprisonné à la requête d*UQ autre créancier. La recommandation peut se faire en matières civiles et criminelles pour les moui;s causes, que. Ton peut emprisonner (a). (169, 791, 793, 796, Cad. dô proc. ; 455, Cod, de comm.)

RECOMMANDATION A LA COMMISÉRATION DU ROI. Est celle qiii se fait en faveur d'un condamné par la cour d'assises , soit d oQioe, soit sur la demande des jurés après la prononciation de l'arrêt, et par uu procès-verbal sciparé et secret (6). (5f)5, Cad. d^iastr,)

RÈCOMPÉNSlil. Est susceptible de trois acceptions. Dans la première on entend ce qui doit être rendu par un époux à Taulre pour avoir profilé de ses biens. Dans la seconde ,' c'est une restitution due pir des héritiers à d'autres héritiers; et parla troisième on entend une indemnité accordée pour cer« tains faits ou circonstances, nolam:ncnt au lé^içalairo [c). (à85, i4o3, il^o^à\l^i^^ &t saiv.^ i4^4» i433 e{5aêt;.,i423» i4^S, tt suiv, , Cod, cliK )

RÉCOMPENSE DU PARJURE. Est celle qu'une partie, ou un autre pour elle, donne à un faux témoin pour acheter son témoignage (</). (2649 Cod.pén.)

RÉCONCILIATION. Pardon ou..oubU respectif des injures, des torts jou préjudices. Celle des époux qui plaident

[a) \\ n*est pas nécessaire, à peine de nullité, que Tacte de recommandation ou Tacle d'écrou, fasse mention de la signature du geôlier. 11 suffît que cette signature j soit réellement apposée. ( 1 \ février 1808, Toulouse» )

{b) Les juges militaires peuvent user de la faculté delà recommandation, lie la même manière que les cours d*assises. {Loi du 10 mars 1818. ) Les commissions militaires ne peuvent, en acquittant un accusé, condamner son dénonciateur en des dommages-intérêts , si ce dénonciateur n'est ni plaignant ni partie civile. \^% frimaire an XIII ^ Cass. )

(c) U y a lieu à récompense en faveur de la communauté, des sommes qu'elle a fournies pour acquitter un immeuble acqui;^ par le mari, de s^es frères et cohéritiers avant partage de la succession, ^ attendu que cet immeuble ne tombe pas dans la communauté, élJint réputé propre du mari par licilation. (Décret du T^Jévrier 181a.)

{d) La peine établie contre celui qui recevait une récompense pour faux témoignage en matière civile, s'appliquait à une poursuite faite par la partie civile devant un tribunal correctionnel » sous l'empire du code pénal de i79i« ( i4 nivôse an XIII , Cass )

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en séparation de corps étei ni celte action. Il en était de même de Taction en 'divorce (a), (272, Cod. clv,) Voytz sépara-^

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