TION DE CORPS • SÉVICES
RECONDUCTION TACITE. Est la conlînualion ou prolongation d'un bail ou d'une location qui s'opère en laissant jouir un fermier ou un locataire , après l'expiration du temps pour lequel le bail a été fait. La reconduction actuelle ne peut durer que pour une année , à la différence de Tancimne qui opérait un nouveau bail plein et entier» quelle que it^t sa durée (fc). (17^9* Cod. civ,) Foyez baux.
RECONNAISSANCE. Action de reconnaître, de devoir et de promettre payer. Voytz billet, obligation.
RECONNAISSANCE D'ENFANT. Est celle que le père naturel, non marié, fait de l'enfant qu'il a eu d'une concubine. Cette reconnaissance doit être faite par acte authentique. Pour connaître les effets et les droits qu'elle produit envers celui qui reconnaît et celui qui est reconnu (c) (d) , voyez les articles 62, 334 » et suîv., 338 , 767, Cod. civ.
RECONNAISSANCE D'ÉCRITURES. Acte ou procèsverbal qui reconnaît ou constate que telle pièce est écrite de la main de telle personne. Elle se fait volontairement ou judiciairement, volontairement quand celui qui a écrit la pièce reconnaît son écriture par-devant notaires, et judiciairement, quand elle est vérifiée par experts, après une dénégation et un
[a) Pour autoriser un époux demandeur à s'aider de faits antérieurs i\ la réconciliation , il n'est pas nécessaire que les. faits postérieurs à cette réconciliation 5 en les supposant isolés, soient assez graves pour justiûer la demande. £n ce cas, la loi s'en remet à la conscience des juges pour apprécier la gravité des faits. ( a mars 1808, Cassation, )
{ff) La tacite reconduction pour un fermier de biens ruraux ne rlsulte pas de ce qu'après Pexpiration de son bail, et la signiCcation d*un congé , il aurait fuit des travaux sur les biens. La preuve testimoniale d*un nouveau bail n'est pas même admissible en ce cas. ( i*' mai 181 1 , Rouen. )
(c) On peut reconnaître aulhentiquement un enfant naturel avant sa naissance. ( i5 décembre 181 1 , Cass, ; \o février 1806, Courd'Aix ; \*^ février 181a, Paris ^ et 3 décembre 1807, Cour d'Aix* )
[d) Une reconnaissance d'enfant naturel faite devant un juge de ))aix, qui en a dressé procès -verbal et déposé la minute à son greffe, est une reconnaissance authentique. {^ août 18a i^ Amiens- )
REC 4oS
jugement qui ordonne celte vérification (a), {i^'ietsuiv. , Cad, de proo. )
RECONNAISSANCE DE iMARCHANDISES. Est celle que tout consigUrilaire ou commissionnaire doit, au lieu fl*arrivée , donner au capitaine, lorsque celui-ci livre les marchandises qu'il a transportées 5 leur destination. Est encore celle que le capitaine lui même doit donner lorsqu'il reçoit les marchandises au lieu du chargement (6). frayez connaissement» DÉCHARGE, IDENTITÉ, ct Us articlcs 281 à 285 du Cod. de comm,)
RECONVENTION. Demande ou action qui est formée contre Cf^lui qui en a déjà formé une, c'està-dire contre le demandeur par le défendeur. La reconvention doit être connexe et dépendante delà demande principale, autrement elle pourrait être regardée comme une demande principale ellemême , ce qui pourrait la faire refuser incidemment , surtout si elle était de nature à être présentée en conciliation (c). ( 49 . Cad. de proc. ) Voyez demande incidente , I^CIDË^T•
RECONSTRUCTION. Action de reconstruire , de réédiiier. Ni le propriétaire, ni l'usufruitier, ne sont tenus de faire reconstruire les bâtiments ou clôtures qui sont tombés par vétusté (rf). (607, 655, Cod* ctv.)
RECORS. On nomme ainsi les témoins dont les huissiers se font assister dans différents actes de contrainte « afin qu'ils les signent , en affirment la vérité en cas de besoin , et que même ils puissent prêter main-forte à l'huissier. La loi nou-
[a) Un testament olographe est dons la classe des actes que fa loi déclare susceptibles de la reconnaissance d'écriture, lorsqu'elle est dôniée. ( \%août 1810, Turin; 12 juillet 1807, Calmar. )
{b) Le connaissement des marchuiidises n'était pas jadis uq titre suflisnnt pour opérer, en faveur du consignataire ou du commissionnaire, un nantissement, et lui donner priviléj^c sur les effets du chargement, A raison des avancés par lui faites ù son commetlant. ( Tifruclidoran XII ^ Cassation, )
(c) La modification sous laquelle la coutume de Paris rejetait la reconvention était aussi reçue dans les autres coutumes. ( Arrêt du 1 7 mars 1784 9 parlement de Flandre, )
{d) En abandonnant la mitoyenneté d'un mur, on peut se dispenser de coopérer i\ sa rcconotructiou. ( 2^ décembre 1819, Cass, ) Jugé au contraire que l'obligation de concourir i\ la reconstruction d'un mur mitoyen est une disposition absolue dont oti ' ne se dégage pas en renonçant à lai mitoyenneté, {ig juillet iSaS» Paris, )
Telle réputé les recors des témoins nécessaires de Thnissier^ cependant ils ne 8ont plus tels d^ms le comnoandeinent qui précède la saisie- immoLilière (a). (673, 783, Cod, deproc.)
RECOtliS. CVsl en gënëi al une aciion en ganmlic contre quelqu'un^ qui s'e.'^l obligé expressément ou tacilenienlde earanlir un lait, une jouisisance^uneoLli^nlionfUnevenlejetc. r^^esGABAKT, GARANTIE. Cependant il est difl'érenls autres recours qui demandent des définitions spéciales (6). ( 1214» ifi32, 1*24'» 1276, 1877, 1432, 1484, iSig, Cod, civ.; Ss, 175 el suiv., Cad. de proc.)
RECOURS DU COIJÉRJTIER. Est celui que la loi accorde à Tun des hétiliers d'une même personne , lorsqu'il a été dans le cas de payer au-delà de sa part dans une dette ronimune; mais ce recours se borne à la part que chaque cohéritier doit contribuer dans cette dette {c), (S'^Setsuiv., ]2i4 etsuiv., Cad. ctv.)
RECOURS DES MINEURS. La loi accorde ce recours contre un lu eur qui a négligé d^aecepter ou de faire transcrire une donation faite au profil du mineur dans le temps utile. (942, Cod. civ.) Le même recours est accordé aux interdits el aux femmes mariées. (1070, i494 ^^ suiv., Cod, eiv^ )
RECOURS- INDIVISIBLE. Est celui qui ne peut se dÎTÎser. « Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indi\ibible en e^t tenu pour le total, encore que Tobligalion n'ait |>as été solidairement contractée. «Tels sont les termes de larlicle 1 222 du Code civil , voyez-le , avec les suiy'ants (</].
(a) Si le procès- verbal d'emprlironnement ne conlîcnl pas les noms des ncurs qui oui ust»i>lé l'huii>»itr) il est nul; car leur si-
Î nature sur ce procès-veibal ne serait pas bufllbunte. (6 mai 1819, ^our de Ricm, ) [b) Le recours en garantie peiil-îl être valablement exercé iiprès le délai de buiiaine exjn'ré.à partir de la demande originaire? Décide afliiniiitivenienl m*, lors de cette demande ^ le détendeur fgnorait la cau^e donnanl lieu au recours. (3i mai 1809, BrU" xclles. )
(c) Le reconrs du coj^érilier qui , par la force de rhypothèque, a payé lu'lotallié d'une dette commune, ne peut s'exercer hypothécairement pour lu to ut contre chacun de ses cohéritiers, qnoi- Îu'il se soi l fuit subroge» r au créancier. ( 5o ventôse an XllI^ ^aris* ) (d) Da fait indivisible , donnant lieu à un recours de même oa«
RECOURS DD PORTEUR. C'est le droit accordé au porteur d'une lellre de change proleslée faute de paiement , d'agir en garantie pour le paiement do la traite, soit individuel-, lement contre le tireur et chacun des endosseurs , soit collectivement C( nlre eux tous. Ce recours peut aussi s'exercét par une retraite. Fayezcemot (a). (164. i65 etsuiv», Cad. de comm.)
RECOURS EN CASSATION. Foyez cassation, pourvoi EN cassation;
RliCOUSSE. Synonyme de reprise. On entend particulièrement par ce mot, l'acte de reprendre sur l'ennemi, des effets , navires ou marchiindisos qu'il avait capturés sur un Français. La recousse n'ej^t valable, en totalité, que lorsqu'elle a été faite plus de vin^t-quatre heures après sa capture par l'ennemi^ autrement elle est réduite au tiers si le nouveau capteur est un corsaire , et au trenliènie si c'est un cômman* dant des bâtiments de l'état (fc). [Arrêté du gouvernement du fi prairial an IL)
RECOUVREMENT. Action de recouvrer , de faire rentrer ou payer. Le recouvrement dos effets à courte échéance ap* parlenanls au failli se l'ait par les agents de la faillite qui eu rendent compte, mais ce sont les syndics qui font le recoud vrement des autres dettes actives (c). (463, 49*-*» 49^; Cod* de comm,)
ture , opère la solidarité de plein droit entre associés non marchands, notammt'ni s*il ^^agit de rtxploiljition d'un moulin. Peu importe qu'il n'y ail aucune obligation solidaire. (287iov^/nbre 1 809 , Bruxelles. )
[a) La loi qui autorise le recours du porteur, à son choix, contre le tireur et h'S endosseurs collectivement, ou individuellement contre Tun d'eux, doit être entendue en ce sens que le porteur peut faire condamner le liix'ur avant que l'instance contre l'endosseur soit instruite, lorsqu'il les a a»signés l'un et l'autre. ( 2^
juin 1810, Cass. )
[b) Ln recousse seule ne légitime pas la validité de la pris*?. Néanmoins, il n'y a pas lieu à des dommages-inttrêisen faveur dciS capturés illégalement, attendu qu'il y a toujours un motif valable d*arrCMer un navire tombé entre les mains de l'ennemi fût- il même neutre. ( Décision du conseil d'état des prises du 27 thermidor nft FIIL)
[c) Dans les recouvrements confiés aux syndics, sont compris les Ventes de malcbandi^esqui ont été faites par des courtiers et dont le montant est compté asix 6yndic6. {^Foiyez pour les formes
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BECRÉPIMENT. C'est recrépîr ou garnir de nouveau un .mur, une cloison d*un enduit Av chaux ou de plâ(re que l'on npprllc mortier. Le recrépiment h la hauteur d'un mètre dans rinlériciir des apparlemenls est une réparation locative (a). (1754» Cod. civ.)
RECTIFICATION. Action de rectifier. Se dit principalement des additions, changements ou suppressions que des faits et des circonstances impérieuses rendent nécessaires diins les actes de Tétat civil. Ces rectifications ne petivcnl être ordonnées que par les tribunaux , en grande connaissance de 4^ause, en présence des parties intéressées on dûnieni appelées et sur les conclusions du ministère public (b) [c), (99» 100, 101, Cad, cw.; 855 à 858, Cad, dcproc) ., RÉCUSATION irUN JUGE DE PAIX. C'est s'opposer à co qu'il prenne connaissance d'une contestation portée devant lui, alienJu qu'il a un intérêt personnel h la cause, ou qu'il est parent ou allié de Tune des parties jusqu'au degré de cousin jcermain , on qu'il y a eu entre lui et l'une des parties ou son conjoint, un procès criminel depuis moins d'un an ; ou encore, s'il y a proies civil existant entre lui et Tune des parties ; ou enfin , s'il a donné un avis écrit dans l'aflaire {d). ^44 à 47f Coi. deproc.)
RÉCUSATION D'EXPERTS. Opposition tendante à empêcher des experts de procéder à l'^perlisc, h l'estimation ou autre opération pour laquelle il/ ont été nommés. Cette réi'usation ne peut avoir lieu que contre les experts nommés d'olfico, \\ moins qu'il ne serait survenu, contre les autres experts, des causes de récusation, avant leur serment (e). (197, 237, 3o8à3ii etsuîv,, Cod, dcproc.)
de CCS ventes les décrets des 22 novembre 1811, et ly aigrit 1812.)
(a) Le recrépiment est au nombre des réparations locafîves. CVst aux juges de paix qu'il appartient de connaître de ces répara? îons. ( Jarret du 29 mars 1 820 , Cour de cass, )
(/>) Les enfants sont fondés à clfuiandcr la rectification de Pacte de naissance de leur mère, quoiqu'elle soit décédée depuis plus de cinq ans. ( 17 août 1808, Courd'Aix, ) .. (r) Les rectifications se font par les tribunaux suivant les cas particuliers. [Avis du conseil d'état du i3 nivôse an X, )
{jf) Le jnp-e tie paix ne pt'ul connaître d'une récusation exercée contre lui. ( 3o novembre 1809, e^ 28 tliermidor an IX, Cour de cas s.) V. ,(e) Lji disposition, de rordonnance de 1667 qui conceroait la