‹ Vocabulaire des cinq codes, ou, Définitions simplifiées des termes de droit et de jurisprudence exprimés dans ces codesChapitre 188 sur 243 · DÉFINITIF · texte numérisé non relu

DÉFINITIF

REDDITION DE COMPTE. C'est rendre le compte lui^ même. Néanmoins on applique ce mot à Taclion qui tend à

rcoiisntion volontaire ou le déport du juge qui connaissait en lui des cnudes de récusation, n*élnit pas applicable û la récusation des experts nommés par les parties. Ainsi 9 l'un de ces experts pouvait Viilabh ment npéiTr, quoique cousin germain de l'une des parlies. ( i3 brumaire an X y Cour de cass, )

(a) Il n'y a pas lieu à la récusation des arbitres par le motif que l'un d'eux est rleveiiu créancier de l'une des parties , postérfeurt ment au compromis, surlont si déjà le même arbitre avait été antérienremenl créancier de la même partie pour une autre catise. ( 1 2 mai 1818, Cour de Metz, )

(b) La récusation dis jurés peut être faite sans la présence et ras.>islance du conseil de l'accusé. C'est un droit personnel qui ne peut être exercé par ce conseil, mais bien par l'accusé seul, (l\juin 1812, 17 aoiU i»i5, 1" octobre 1811, i*' décembre 1820, Cass. )

(c) Ce n'est pas une régie absolue que celle qui prescrit les diflerentes parlifs de la rédaction et composition des jugements. Ainsi leur omission peut ne pas emporter la nullité de plein droit. (9 mai 1823^ Cass,)

4io KEb

faire rendre compte et à la procédure qui s'ensuit [à). Ployez

COMPTE DE TUTELLE, OYANT , Ct U$ arltcUs l^Jl , 4/6, 6W.

civ,; 627 A 53o, Cod. deproc,

RÉDHIBITOIRE. On dit aciion rédhibitoire et déjà nous Tavons définie, mais on dit aussi vice rédbibiloire. F ayez ces mots (6).

RÉDUCTION DES HYPOTHÈQUES. Foyez radiation et l* article 2161 du Code civil.

RÉDUCTION DE LEGS. Action de diminuer, d'affaiblir, de réduire une disposition testamentaire qui excède la portioa disponible. On ordonne aussi la réduction des donations entre vifs dans les mêmes cas , et cette réduction a lieu au profil des héritiers à réserve , lors de l'ouverture de la succession. Une autre réduction a lieu en certains cas; c'est celle que fait le gouvernement des dons et legs en faveur des établissements publics {c) {d). ( 920 à 925 et suiv, ^ i496> (^od, civ. ]

REDUCTION DES OBLIGATIONS DU MINEUR. Est celle que les tribunaux ordonnent, quand il leur paraît qu'un thineur émancipé a excédé son administration , en s'obligeant par voie d'achat ou autrement. On doit considérer, en faisalit cette réduction , la bonne ou mauvai.se foi des personnes qui ont contracté avec le mineur, l'utilité ou Tinutilité des dépenses (e). (482, 4^4» 485, Cod. civ.)

RÉDUCTION DE CAUTIONNEMENT. Elle a lieu quand le cautionnement fourni est excessif, c'est-à-dire lorsqu'il

(a) Le jugement qui condamne un comptable à la reddition de son compte, le condamne nécessairement à en payer le reliquat . 8*il y en a. Ainsi il résulte une hypothèque de ce jugement en faveur de Toyant. ( ^i janvier 1810, Cass,)

(^) II n'y a pas de vice rédhibitoire résultant de ce que l'on i mis un nom d'auteur connu, au pîed d*un tableau qui n^est pas de cet auteur. ( i^ juin 181 3, Paris» )

(c) Les donations déguisées ne peuvent être réduites proportionnellement ; mais la réduction doit avoir lieu dans tous les cas» suivant l'article 923. ( Arrêt du g juillet 1817, Cour de cass, )

(d) Il n'y a pas lieu à réduction d'un legs, quoiqu'il ne soit pas dit qu'il est fait par préciput et hors part , s'il paraît que telle est l'intention du testateur. [ Arrêt du 26 août 1812, Cass.)

(e) tJn mineur ne peut valablement faire la tradition de ses immeubles, sans l'assistance de son ciirnicnr et Tautorilé de justice ^ lors même qu'il approche de sa majorité. ( 12 ventôse an S, même Cour, )

REF , An

excède la dette qu'il garantit ^ ou lorsqu'il est contracté sous des conditions plus onéreuses. Alors la réduction est mesurée suivant Tobli^alion (a). (20i3,20iS, Cod.civ.)

RËFbBÉ. Rapport l'ail à un magistrat , d'une question ou d'un fait qui doit être décidé avec célérité. II y a des référés en matières de scellés et d'inventaire; il y en a rrlalivement aux contraintes par corps ; il y en a enfin lorsqu'il s'agit dé statuer provisoirement sur les difficultés relatives à l'exécution d'un titre ou d'un j ugement (6) . (786 à 788 , 806 à 8 i 1 , 845, 921, 944» Cod. de proc.)

RÉFORMATION. Se dit à Ja ibis de l'acte qui réforme et de l'action même de réformer, corriger ou rectifier. On ordonne la réformalion des pièces déclarées fausses ou altérées, des jugements que les magistrats supérieurs n'approuvent pas sur l'appel , enfin deâ actes de l'étal civil dont la rectification est ordonnée [c). ( 241, 867, Cod. de proc) Voyez

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