PIECES RECTIFICATION
REFUS DU CRÉANCIER. Est l'action de refuser la somme qui lui est offerte par son débiteur. Sur ce refus il y a lieu de la consigner , sans cela le débiteur n'est point libéré ((/). ( 1267, Cod. civ., et 8i4» Cod. de proc.) /^oj^eî consignation , offres.
REFUS D'OUVERTURES DE PORTES. C'est les tenir fermées. L'huissier qui , voulant procéder à une saisie-exécution , trouve les portes fermées , doit se retirer devant un officier compétent pour eu obtenir l'ouverture de force; mais le juge de paix, lors d'une apposition de scellés, peut»
{a) La caution fournie par un armateur en course ne répond point de ce qui peut avoir été capturé illégalement, sans qui! soit besoin de demander la réduction du cautionnement. ( 18 n^vôse an XIII ^ même Cour. )
(^) Le juge qui est compétent de vider le référé est, par là même, conipclent de proLoncer sur la nullité de Tarrestalion ^ quoique celle nullité ré>ulte de la copie du commandement. ( Ijf décembre 1817, Paris, )
(c) La réformation d'un acte de l'état civil s'énonce non seulement sur la minute, mais encore sur l'ancienne expédition et sur les nouvelles. ( Avis du conseil d* état des '}Z février et 4 man 1808.)
(d) La consignation, sur le refus du créancier de recevoir^ se lait à lu caisse des dépôts et consignations, c'csl-à-dire cbez les receveurs généraux et particuliers, qui sont les préposés de celte caisse. ( Lois des a8 nivôse an Xllly et 24 ayi^ 18 16. )
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par provision» 8 ta tner sur les refus d'ouverture des portes (a). (Soi, 829, 921, Cod. de proc.)
REFUS DE VISA. Est cilul que fait un officier public de viser l'original d'une signi!ication que la loi prescrit de lui déposer en sa qualité. Sur ce refus, le visa est donné par le
})rocureur du roi » qui peut poursuivre le refusant pour le aire condamnera Tamende (/>). (loSg, Cod. deproc)
REFUS D'ACQUITTER. Est le refus du paiement d'une lettre de change. Son énoncialion fait \parlie nécessaire de Tacle de protêt (c). (174» Cod, de comm.)
REGIE. Administration ciiargée de ré^ir, d'administrer telle ou telle partie des revenus de l'état, il en est de plusieurs sortes. Le Code d'instruction criminelle parle de celle de l'enregistrement, qui est chargée delà perception de tous les droits d'enregistrement des actes civils et judiciaires, des droits de timbre y des amendes » etc. (d). (197, Cod, d^instr.; 175, Cod, pén,)
RÉGIME DE LA COMMUNAUTÉ. On nomme ainsi le système ou l'ensemble des textes (|ui contiennent les rt'^gles de la composition , de l'administration , de la dissolution et du partage de la communauté (e). (1399 à i/^gQ, Cod,civ,)
RÉGIME DOTAL. C'est la législation particulière h la dot de la femme» à sa constitution ,■ à son administration, à
[a) Si un juge de paix refusait de se transporter pour faire ouvrir les portes dont l'huissier requiert Tonvci-ture, n'y auratl-il pas déni de justice? Jugé afïinnativemcnt pour les jnges ordinaires, par arrêt du parlement de Pari.i du 6 août 1668.
{b) L'obligation d'obtenir le vi^a d#; touie personne publique préposée pour rerevoir une signification ou opposition est-elle prescrite a peine de nullité ? Dé-jidé négativement. (20 août 18169 Cour de cass, )
(c) L'existence d'un protêt et la preuve des énonciations qu'il contient ne peuvent résulter de simples présomptions L*ua et l'autre doit être justifié par écrit. ( 25 août ]8i5 , Cass. )
{d) Les receveurs ou percepteurs de toute régie sont des fonctionnaires publics ; ceux de In régie de l'octroi sont soumis aux lois relatives aux comptables des deniers pul)lic$, seraieni-ils même adjudicataires intéressés de celle régie, et en ce dernier cas ils peuvent être poursuivis criminellem.ent, s'ils dilapident les sommes dont ils sont cumptaljIt'S. {21 janvier i8i3, Cass, )
(e) L'acte par lequel deux époux ont dissous la communauté est sujet à rescision, quoiquMls l'aient qualifié de forfait de com- ' munauté ou de transaction. ( % avril 1807, Ca^s. )
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sa conservation et à sa restitution. Sous ce régime» les biens dotaux sont inaliénables , sauf quelques exceptions admises pour des cas particuliers. La dot peut comprendre tous les biens présents et à venir de la femme (a). (i54o à iS'ji, Cad, civ,) Voyez dot.
REGISTRE DU PROCUREUR GÉNÉRAL. Est celui destiné à recevoir les plaintes, les dénonciations» etc.» qui sont adressées directement au procureur général, soit par les magistrats , les oflicicrs de police judiciaire , soit même par de simples citoyens zélés pour le maintien du bon ordre, etc. Le procureur général lient encore im^utre registre , sur lequel il inscrit les avertissements qu'il donne aux officiers dâ police qui lui ont paru être négligents dans Texercice de leurs^ fonctions (6). (275, 280, Cod. d*insir, crim.)
REGISTRES DE L'ÉTAT CIVIL. Ce sont ceux sur lesquels on écrit , dans chaque commune, les actes de naissance» mariage et décès, lis sont tenus doubles, cotés et paraphés ar le président du tribunal. Aucun blanc ne doit y être laissé, es actes devant s'inscrire régulièrement par ordre de date» sans rature ni renvois , h moins qu'ils ne soient approuvés (c). (4i tt siùv, , 49 • 53, Cod. civ,)
REGISTRES DES MARCHANDS. Ce sont ceux qu'ils sont obligés de tenir pour l'ordre de leur commerce, il en est de plusieurs sortes; mais le principal, qui doit être sur papier timbré , est le journal des opérations, achats, ventes» débits et crédits faits par le commerçant. Celui-là, bien tenu» doit être la base de tous les autres. En général, ces registres font foi contre les marchands , sans cependant que celui qui
(a) Les intérêts de la dot couront du jour du mariage contre ceux-là môme qui n'étaient pas tenus de doter. ( 2 nivôse an XIV ^ Cass. ) — L'innliénabilitc de ta dnt se règle par la loi sous l'empire de laquelle la dot a été constituée. ( 27 août^ 10 décembre 1810, f / 3o avril 181 1 , même Cour, )
(b) Les avertissements des procureur» généraux ne peuvent être l'objet d'un recours en cassniion. Peu importe qu'ils soient consignés sur leurs registres. ( 1*1 février i^xZ , CassJ)
(c) Si les registres de Tétat civil sont mal tenus, la preuve testimoniale peut avoir lieu pour suppléer les énonciations qui manquent , notamment pour constalcr les décès des militaires. ( Loi dii i^ janvier 1817, art. i" et 5. ) Il n'est rien dû pour la tenue ou la rédaction des registres de l'état civil. {Décret du \^ juillet 1807, art. 40
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en veui tîrer avantage puisse diviser leur contenu (a). (i33o» l'jSi, Cod. civ.; Sf \oa p l'jô, 22/^, 2/^2 , /^bi , Co(L de eom* )
REGISTRES DOMESTIQUES. On nomme ainsi les papiers ou notices que fait un père de famille des affaires de sa naaison , de ses dépenses et receltes , des travaux de ses ouvriers, etc. {b). (3s4. i35i, même Code. )
REGISTRES DU GREFFE. Sont ceux que les grefliers tiennent pour les différentes parties du service du greffe. Il y en a plusieurs , notamment la feuille d'audience ou plumitif; celui destiné aux productions des avoués , qui , divisé par colonnes, se tient par ordre de date des productions; celui qui est destiné à recevoir les déclarations d'appositions de scellés dans les villes de plus de vingt mille âmes ; celui destiné à recevoir les renonciations aux successions , etc. (c). (108 ùtsuiv. , 925, Cod, deproc,; 600, Cod, d^instr. crim.\
REGISTRES DES LOGEURS. Les aubergistes, hôteliers» logeurs 9 sont tous assujettis à écrire sur un reg;islre les noms , professions et domiciles des personnes qu'ils logent, ne fût-ce que pendant une seule nuit; autrement ils sont civilement responsables des désordres que peuvent commettre ceux qu^ils ont logés (p). (73, l^'jb, Cod. pén. ; igSs et 1953, Cod, civ.)
RÈGLEMENT. Acte qui règle, prescrit, et ordonne. Les
[a) Les marchands et négociants sont tenus de produire leurs registres , Jor«qiie leur adversaire en requiert communication pour y ajouter foi. ( a5 nivôse an X. ) Ci'Iui qui ne produit que le relevé de ses registres pour justifier une demande excédant i5o f. ne peut être admis au ferment supplétoire. ( 2 mai 1810 , Cass, )
{b) Les registres domestiques font preuve contre celui qui les a écrits 9 lorsqu'ils énoncent une obligation au profit d*ua tiers. ( a6 mai 1 806 9 Cass. )
(c) I^s greffiers des cours spéciales devaient tenir un registre de greffe, dît de sûreté , peur y inscrire les noms , qualités et demeures de tous ceux qui étaient condamnés. Mais ces cours j créées pour exercer seulement jusqu'à la deuxième année après la paix générale , n'existent plus. ( Loi du 18 pluviôse an IX. ) Cependant les registres , dits de sûreté, continuent à être tenus par les greffiers des tribunaux C(»rrectionnels.
[d) La condamnation portée contre un logeur pour n'avoir pas inscrit sur ses registres des voyageurs qu'il a logés, doit être de six francs d'amende, et non d'une amende inférieure ^ autrement le jugement est annulable. (11 avril 1822^ Cass, )
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ordonnaDces des roU sont des règlemeots , les arrêtés des corps adminislralifs sont aussi des règlements, pourvu qu'ils soienl faits en exécution des lois. Il est défendu aux juges de décider en foroie de règlements (a). (5, Cad. civ,; 1117, i3o, Cod. pén.) RÈGLEMENT DE JUGES. Arrêt de la cour de cassation
3 ni prononce sur un conflit de juridiction existant entre eux tribunaux indépendants Tun de l'autre. On nomme aussi règlement de juges , l'ordonnance royale qui prononce sur un conflit entre une autorité judiciaire et une autorité administrative. Par le règlement de juges, on décide à quel tribunal la contestation doit être poêlée [b)> (49, 83, 363 et suiv., Cad, de proc. ; 525 et suiv. , 54i . Cod. d'instr.)
RÈGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE. Mot nouveau qui désigne les décrets , ordonnances , tarifs , qui ont été faits ou qui pourront Télre par la puissance executive pour Texécution des lois. (1042, Cod. de proc.) C'est un règlement d'administration publique , celui qui règle Teniploi du produit du travail des détenus (4i» Cod. pén,) , et celui qui est relatif à l'ordre établi dans les manufactures (c)» (4^3, Cod, pén.)
RÈGLEMENT DE POLICE. Est celui qui émane d'un maire ou d'un préfet , et qui prescrit des mesures pour l'exécution des lois concernant la police, l'ordre, la sûreté • la tranquillité de la société {d). f^ojez contra ventioivs deprei
(a) Les tribunaux ne peuvent faire de règlements quç pour la service de leurs audiences, à la charge de les soumettre A Tappro* bation du gouvernement. ( 7 juillet 1817, Cass, ) — {}n juge de paix ne peut ordonner par un règlement que son huissier ne donnera des citations que sur des permissions particulières. ( '^juillet 1817 , ibid. )
(h) Ou ne peut se pourvoir en règlement de juges, lorsqu'il n*j a pas encore de tribunaux saisis d'une contestation, autrement an lieu d'un règlement de juges on ne pourrait faire qu'une indication de juges. ( a février 181a , Cour de Turin. ) — On ne peut, par la voie de règlement de juges, faire réformer un arrêt passé en force de chose jugée. ( liipluxfidse an XIII j Cassation.)
(c) Voyez les décrets des 3o mars 1808 et 6 juillet 1810, relatifs à la police et discipline des cours et tribunaux, qui ont été donnés dans la forme de règlements d'administration publique. '
(d) Les tribunaux de police municipale doivent appliquer les règlements de police des maires, sans modification des mesures qu'ils prescrivent. ( 1 1 mai 18 10 5 Cass.) Cependant les tribunaux De peuvent appliquer une peine qui ne serait prononcée que par
tnièrcp dtuxièmô et troisième classe; contraventions tum prévues par le Code pénal, et les articles 464» 47^» 475, 479 f Cod. pén,
KÈGLES DE DROIT. Principes généraux des législalions, qui sont dans ia jurisprudence ce que^ sonl les axiomcâ dans la géométrie. On les divise en règles du droit civil , règles du droit français, et règles du droit canonique. Les pren)ières sont contenues dans le litre de regulis juris des Pandectcs; les secondes composent la Cbarte , les cinq Codes et les lois générales de la France; et les troisièmes sonl insérées à la fin des décrétales publiées par Grégoire IX et Bonilace Vill (a). [Art. 1 à 12 de la Charte , et 6 du Cad. civ.)
RÉHABILITATION. Rétablissement dans le premier état. 11 y a deux sorles de réhabilitations, celle des (aillis, celle des condamnés; on en connaissait dans Tancien droit une troi.<ième sorte, la réhabilitalion des mariages. Quant à celle des faillis , elle est adressée , poursuivie et jtigée par la cour royale du domicile du failli ; mais celle du condamné ne peut être prononcée que par le roi , après de nonibreuses foru)alités (6). (83,520, 53 1, 6o4 , Cod. decomm. ; 619 e^ suiv., Cod. d^instr. )
RÉINTÉGRANDE. C'est une action possessoire qui tend à être rétabli dans la jouissance d'un immeuble dont on a été dépossédé par force. On comprend quelquefois la complainte sous le nom de réinlégrande : cependant elle en didï^re fortement, en ce qu'elle peut donner lieu à la contrainte par corps (2060, Cod, civ.) , ce qui n'a pas lieu pour la complainte proprement dite (c). F ayez action possessoibe,