‹ Vocabulaire des cinq codes, ou, Définitions simplifiées des termes de droit et de jurisprudence exprimés dans ces codesChapitre 190 sur 243 · COMPLAINTE · texte numérisé non relu

COMPLAINTE

RÉINTÉGRATION. Remise des choses dans leur premier

un règlement municipal, car. un tel règlement n'est pas obli^'atoire. (4 ff*^i 1810, Cass. )

[a) La règle de droit qui ne permet pas d^acquiescrr activement en matière d'ordre public, nVmpêche pas que pussiveu)ent on n'encoure une déchéance. ( \6 juillet 1H17, Cour de cass. )

[b) Toult'ailli qui n'aura pas obtenu sa rébabililalion, ne pput

^possédé ou spolié de la jouissance d'un immeuble, tellement que le formii^r peut comme le propriétaire agir par réinlégrande. {Arrêt du 10 no* vembre 1B195 Cour de cass, )

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état, ou à leur premier possesseur. On pourrait dire .que la

réintégration est Teflet de la réintégrande; mais la loi liii donne une autre acception , en délendant de réintitgrer ua agent de change destitué dans certains cas (a)« ( 87 ^ 88i« Co(L de comm.) . ; •

RELACHE. Action de relâcher, de rentrer dans un foi^t^ dans une rade , pour cause d'avaries ou de*mauvais temps^ Le capitaine doil en faire sa déclaration. (&). Voj^ bapp<^I)(T» et CaHîcle 245 du Cod. de comm,

RELAIS, f^oyes lais et bêlais.

RELIQ U AT. C'est le solde que le comptable se trouve de« voir pour balancer son compte; autrement» c'est J'excédaal de la recette sur la dépense. Il porte intérêt de plein droit qi| faveur du mineur ou de l'interdit (c). (474» Cad, oiv.) Excepté dans le cas prévu par l'article 542 du Code de prx>G^ dure civile. • -.

RELIQUATAIRE. C'est le rendant compte qui doituino solde sur sa geslîon. f^oyez goupte, oyant, bbliquat.' . , REMBARQUEMENT. Action de rpmbarc|uer des marchandises à bord d'un navire dont on les a décharg^^^ P9Ur causes d'avaries ou aulreoient. L'assureur est tenu des frais que ce rembarquement exige (</). (5g3, Cod. de cormn.),

REMBOURSEMENT. Paiement fait en rempUcem^ d'un autre. Le remboursement se fait à celui qui a pay^.pour

(a) La destitution à prononcer contre les agents de change, ou courtiers de comm'erce, qui prêtent leurs noms à des individus non commissionnéis , est une peine qui doit être prononcée par le tribunal saisi de la contestation. ( 19 décembre 1811 , Paris^; M Q janvier 1820, Cass,) i •: .

(b) L'exception prise de la relâcbe £r)r€èe nepeutplus ëité accueillie pour les bÀliments décent tènueaux et ao^desso^ks. (19 décembre iSoy ^Cnss.) •.-:';

(c) Les intérêts du reliquat courent du jour de la demande èa reddition de compte, et non pas seulement du jour de la clôture du compte. ( 5 mars 18189 Pau. ) *-<r- La prescription des adrîons du mineur contre son tuteur, pour la reddition du compte de tutelle, est applicable à l'action en nullité d'un traité, airrôtant ua reliquat, entre le mineur devenu majeur et son tuteur, pour défaut de remises des pièces justificatives. ( 14 'tot^tfm^re iBao^ Cour de cass, )

(d) Quoique l'assureur doive indemniser l'assuré de* toirtei pertes, il est cependant de règle certaine que l'assuré ne* doit riea payer au-delà de la somme assurée. ( % janvier i6%5 , Cass.)

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le Aihlietifp soit rolontairetncnt , soit par l'eflet de la solidarité ou de la eoiilrainle (a). Voyez , pour les remboursements des rentes • dès frais de constructions et plantations , les ar* iielcs 55o , 648 , 555 , Cod. civ,

REMÈDE. Drogues, végétaux et autres substances que Tôto emploie pour guérir les malades. Les remèdes nouveaux doivent être vérifiés par la faculté de médecine de Paris, aux termes d'un édit du mois d'août 1778, et d'un arrêt du conseil du 3 mai 1 781. F oyez apothscairr , pharmacien.

RÉMÉRÉ. Se dit à la fois delà faculté de racheter la chose Tendue, suivant la réserve qu'en a faite le vendeur, et de l'action qui exerce cette faculté (6). FoytzVikciiKT et PACULTi

HB BACDAt.

RÉMISSION. Abolition d'un crime , d'une peine , grâce absolue d'un coupable. Voyez abolition, gbagb.

REMISE DE LA DETTE. Action de la remettre, d'en tenir quitte le débiteur. Celle remise se présume de plein droit /quand le créancier a remis au débiteur le titre original sons seing-privé qui constatait sa dette. Une semblable présomption a lieu également par la remise do la grosse d'un titre authentique. Cependant*, en ce cas, le créancier est admis à la preuve contraire (r). (1282» i2îi3» 1284, i285, Côd. eh.)

REMISE DO NANTISSEMENT. Action de remettre le l^ge donné au créancier pour répondre de sa dette. Celte re*

[a) L'acquéreur qui veut purger doit faire le remboursement du ctiiiital de la rente, aux termes de rartiule 2184 du Code civil ( ^Tt frimaire an XIV y Cour de ^ismes, )

(/r) Lorsque le vendeur rentre dans son domaine par Tefiei du pacitt de réméré, il le prend exempt da toutes les charges ei hypothèques dont l'acquéreur aurait pu le grever. ( § 2 île Cari. id^^S^ Coa* civ, )

Mais rhjpothèque consentie par le vendeur à réméré, pendant le temps fixé pour le rachat, est valable si ce vendeur rentre dans les biens vendus. {^2 juillet 1820 , Douay. ) :' :(c) La remise que le porteur d'une leitre de change consent au profit du tireur, ne profite point à l'endosseur si le porteur a soin d'eu faire la réserve expre^se• ( w février 1817^ Cass. )

On peut faire la remise d'une dette sons condition ou par VXïï' leMnédiairo d*un tiers, c'est une libéralité dépendante de la seule volonté du créancier, qui peut la modifier ou co régler les effets aiuii qu'il lui plalL ( a çLvrH iSaS^ Ous. )

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