ACT SI
ACTION EN REVENDICATION. Voyez restitution et
BfiVBNDICATION.
ACTION MOBILIÈRE. Est celle qui , spécialement , s'exerce à raison d'un droit ou d'une chose purement mobilière. Cetle action est susceptible de plusieurs divisions (a). (2, Cod. deproc, , et 629, Cod. civ. )
ACTION PERSONiNELLE ET MOBILIÈRE. Elle concerne à la fois une personne et une chose nTobilière. C'est une espèce d'action mixte. ( 2, et 69, Cod, de proc. )
ACTIONS MARITALES. Ce sont celles que le mari peut exercer seul comme chef de la société conjugale. C'est à ce titre qu'il exerce seul toutes les actions mobilières et possessoires de la femme ; mais , en aucun cas , il ne peut aliéner ses biens (6). (1428,1549» Cod, civ.) ^
ACTIONS DE FINANCE. C'est un intérêt pour une somme fixe , dans une banque ou compagnie de finances. ( 829, Cod.
ACTIONS D'ÉCLAT. Ce sont des actes d'un grand courage , ou même d'héroïsme ; elles font autoriser l'adoption en faveur de celui qui en est l'auteur. (345> Cod, civ, )
ACTION EN DÉLAISSEMENT. Est la demande que l'assuré intente contre l'assureur , dans les cas de prise , nau • frage , échouement. L'effet de cette action est de faire payer aux assurebrs la valeur des choses assurées , en leur abandonnant ce qui en a été sauvé (c). (569, 070 et suiv, , Cod, de corn. )
ACTIONS COMMERCIALES. Ce sont celles qui ont lieu pour des faits et actes de commerce , et dont les tribunaux de commerce connaissent exclusivement {d), (632 et suiv, , Cod, de com. )
(a) L'action mobilière de la compétence du jujçe de'paix, jointe à UD autre chef de demande dont le tribunal civil doit connaître 9 et dérivant toutes deux du même titre, ne peuvent être décidées par le juge de paix. [Arrêt du 8 août 1807, Fam. )
(b) C'est une action maritale que celle de poursuivre par un mari sans le concours de la femme, la réparation des injures proférées contre elle. ( i^gemiinal an xin, Cour de cass.)
(c) Lorsqu'un navire a péri par cchouemenl ou force majeure, l'assuré doit être admis au délaissement , encore qu'il no prouve pas que ce navire était en bon étutlors de son départ. (20 mars 1806, Cour de Cass, )
(d) Celui qui habituellemept achète des immeubles pour le»
i!i ADM
ADDITION. Ajouter à un texte. On ne peut faire d'addition dans les actes des ^notaiit'es. {Art. 16 de la loi du 25 ventôse an XI. )
ADDITION DE TÉMOIGNAGE. Est l'augmentation ou explication que fait un témoin danâ sa déposition. ( 272 > Cad. de proc. )
ADHÉSION. On appelle ainsi la demande que forme Tun des époux pour se réunir à l'autre ou vivre avec lui. (2i3, et 2i4» Cad, civ.)
ADIRÉ. Synonyme d'égaré. On dit que des pièces sont adirées , pour dire qu'on les présume perdues. Foyet i>ikcBS.
ÀDITION D'HÉRÉDITÉ. C'est l'acceptation expresse ou tacite d'une succession qui nous est échue. L'adition d'hérédité faite par un majeur d'une manière pure et simple est irrévocable. Voyez ACciiPTATioN.
ADJOINT. Autrefois c'était un officier établi pour la confection des enquêtes ; aujourd'hui c'est un administrateur qui éupplée le maire dans ses fonctions. Dans les lieux où il n'y a pas de commissaire de police , l'adjoint remplit son ministère (a) . (68, 601, 628, 675, 675, 676, 681, 687, 911, Cod, de proc.)
ADJUDICATAIRE. Est celui qui a offert le plus haut prix d'un domaine mis en vente ou à bail , et auquel il a été adjugé à ce haut prix même (6). (716 ee 71 5 , Cod, de proc.)
ADJUDICATION. C'est l'acte ou le jugement par lequel on déclare le plus fort enchérisseur adjudicataire de la chose mise en vente ou à bail [c). (620,6241 655, 702, 706, 731, 746, 761, ibid.)
ADMINICULE. Commencement de preuve. Conjecture
revendre ne fait pas des actes de commerce. ( 14 mai 1812, Cour de Paris. )
(a) Lorsque la copie d^un exploit est remise au maire ou à son adjoint, dans Tabsence de la personne assignée et des gens de sa maison^ l'huissier doit énoncer dans l'exploit, et l'absence de ces personnes et le refus du voisin de recevoir la copie. Autrement il y a nullité. (1" août 1810, Cour de Rouen. )
{b) Ne peut-être adjudicataire la femme du saisi 9 si elle est commune en biens avec lui. (26 mars 18129 Cass.).
(c) L'adjudicalioD dont il est fait appel conserve cependant la force de rendre Tadjudicataire passible des droits de mutation ; mais si Tadjudication est annulée les droits sont i*eDdus. {Avis du cQMeild'ékUdu 18 ociobn 1808» uppiwwd j^ ^a* )