ADO
OD présomption qui peut concourir à former une preuve* (324, 341, i347» f^od'* ctv. )
ADMINISTRATEUR. Est celui qui gère ou qui administre. (4979 ibid, ) Se dit à la fois d'un mandataire, d'un gérant » d'un fonctionnaire de Tordre administratif. Voyez administration, PRÉFET , MAIRE.
ADMINISTRATION. C'est le gouvernement ou la régie des biens d'une^succession , d'un mineur , d'un furieux , d'ua mandant 3 etc. par ceux qui en sont chargés (a); (4^^ ^^ suiv, , [\%^ct sulv, , 5o5j Sog et suiv. , ibid, )
ADMINISTRAtlON DES DOMAINES Compagnie cornposée de fonctionnaires publics , gérant les biens et droiti de l'état , et faisant la perception des droits d'enregistrement. (767, Cod. deproc.)
ADMINISTRATION PUBLIQUE. Voyez communes, établissements PUBLICS.
ADMINISTRATION FORESTIÈRE. Est celle qui est exclusivement chargée du gouvernement et de la régie dos bois et domaines Je l'état (6). (19, 179» ao2, Cod, d'insU crîin^ )
ADMONÊTER. Faire une admonition. Voyez admonition*
ADMONITION. Peine , espèce de censure ou réprimande. Se dit des injonctions , représentations , défenses faites à un avocat ou à un officier ministériel par un conseil de discipline, ou même par les juges , dans les cas où l'officier censuré a manqué à ses devoirs. (102 et io3 du Décret du 3o mars 1808. )
ADOPTER. C'est exercer l'adoption dans les cas permis par la loi.
ADOPTION. C'est reconnaître pour sien l'enfant d'autrui , lui conférer les droits successifs et même le nom e l'adoptant. Elle n'est permise qu'à un petit nombre de personnes , et dans des circonstances particulières , en obser-
[a) L'administration des biens de la communauté passe de plein droit à la famine, lorsque le raarî est interdit, lors même que le conseil de famille aurait nommé un autre que la femme y tuteur à l'intiTilit. Les fonction'* de ce tuteur se bornent alors à la personne de rinlcrclil. (i 1 floréal an xiii , Bruxelles.)
[h) Les agents supérieurs de radnïinîstration fureslière ont la police judiciaire jusqu'au mandat d*anCt inclusivement. {Loi du ^^aiars 1806.)
t4 AFF
vant des formalités qni sont de rigueur (a). (343 et suiv. Cad, civ, ) '
ADULTÈRE. Se dit à la fois de la violation de la foi conjugaie et de l'époux cjui commet cette violation. C'est une cause de séparation de corps , si le mari a tenu sa concubine dans la maison conjugale. (3o8 , Sog ,3i i, il\52 ,Cod. civ.)
ADULTÉRIN. Enfant né de l'adultère. 11 ne peut être reconnu ni adopté. Il n'a droit qu'à des aliments (6). (33i, 335 , 342 , 7C2 , Cod* civ, )
AFFAIRE. Contestation, procès, cause. Ces différents termes sont à peu près synonymes {c). (342, 343, 344» 345 et suiv, , Cod. de proc. )
AFFÉRENT, AFFÉRENTE. C'est la part ou portion d]un cO'héritier dans une succession non partagée. On dit portion afférente , droit afférent. Voyez lot.
AFFICHES. Placards apposés dans les lieux publics pour annoncer ou publier les ordonnances, arrêts, jugements, les Tentes de biens, saisis, etc. (358,452, 770, 796, 8o5, i445, i45i, i558, 2187, Cod, civ.) On alBche aussi certaines assignations (69, Cod. de proc, ), les actes de société, la rente des navires , etc. [d) (42, 45, 2o3, 599, 607, Cod. de com, et Z6 Cod. pén, )
AFFICHEUR. Celui qui pose les affiches. Il est commis par la police et puni quand il contrevient aux règlements {e). ( 285 à 290, 475, 478, Cod. pén. )
[a) L'adoption donne ù l'adoptant une descendance civile et fictive qui remplace ù son égard Ja descendance naturelle. Ainsi elle établit les rapports de paternité 9 de filiation et de successibilité entre l'adoptant, Tadoplé 9 et les descendants de celui-ci. {^ Arrêt du 22 décembre 1822 , Cass. )
{b) La reconnaissance d'un adultérin par un père marié est absolument nulle. ( Arrct 29 août 1818, Dijon. )
(c) Une affaire en état 9 doit être )ugée malgré le décès de la partie qui l'a introduite, lors même qu'il s'agit d'un droit personnel, tel que le droit ù une tutelle. (1" juin 1808, Cour de Cass,)
■ {d) On doit vendre sur affiches et après dos enchères le mobilier d'une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire , malgré qu'il soit inventorié. Les jujçes ne peuvent autoriser rhcrilier à conserver ce mobilier en nature pour îc prix de l'estimation. {Arrêt du \C) février 1821 , Cour de Cass.) ' (<î) Voyez la loi du 1;^ mai 1819 sur la répression des délits commis par la vole de la presse ^ etc.
AFF i5
AFFILIATION. Association ou adoption d'une nature particulière. L'affiliation à une corporation étrangère fait perdre la qualité de Français. ( 17, Cod. civ.)
AFFINITÉ LÉGITIME. C'est le degré de proximité que produit le mariage, entre les parents respectifs des deux époux çt les époux eux-mêmes. Ainsi le mari est l'allié des parents de sa femme , et respectivement. (161 à 1649 Cod, civ. )
AFFINITÉ NATURELLE. Est celle qui a lieu par la conjonction illicite d'un homme et d'une femme non mariés (a) • (161, 162, Cod. clv.)
AFFIRMATION. C'est un serment prêté sur la vérité d'une chose. Cependant affirmation n'est pas toujours syno* nyme de serment. On dit affirmation des procès-verbaux (189 Cod^ d'instr. crim*) ; affirmation d'un inventaire par ceux qui l'ont requis (i45^^ Cod. clv. ; 945, § 8, Cod. de proc.) ; on dit aussi affirmation d'un compte de tutelle (534» tôîcC.), d'une déclaration d'un tiers saisi {Sy i , Cod. de proc.) 9 des créances sur un failli ( 507, Cod. de comm. ), et d'un jet en mer (6). (4i«» ibid.) L'affirmation prêtée sur un fait litigieux est un synonyme de serment, ^oyez ce mot.
AFFIRMATION DE VOYAGE. Serment prêté au greffe par une partie , pour justifier qu'elle s'est transportée au lieu où siège le tribunal saisi d'une cause personnelle à cette partie, afin de la poursuivre ou faire juger. Cette affirmation autorise la partie qui gagne sa cause à se faire payer les frais de voyage. ( i4fi> Tarif des dépens.)
AFFOUAGE. Terme d'eaux et forêts , qui désigne la part du bois de chauffage que l'on délivre chaque année à ceux qui jouissent de Taffouage; mais ils n'ont ni le droit de couper eux-mêmes leur affouage ni de le vendre [c). [Arrêt du conseil des 1% janvier 1738, 7 décembre 1740.)
AFFOUÂGEMENT. C'est la division ou la répartition par
(a) Il y a afliDité naturelle entre un enfant adultérin de la femme et le mnri de cette femme. (6 avril 1809, Cass,)
(b) Les procès-verbaux des gendarmes ne sont pas assujettis à la formalité de raffirmation. (24 niai 1821 , Cass, )
Les affirmations des procès-verbaux des gardes forestiers ne peuvent Cire reçues par les membres d'un conseil municipal, [Arrêt du 18 novembre 1808 , Cour de Cass, )
(c) Le droit d'usage dans un bois est, comme le droit d'affouage, Qne simple servitude qui n'altère pas les droits du propriétaire. (21 novembre 1812 1 Cass. )
û6 AGE
feux du droit d'aflfoaage, qui se fait par Fadministralion forestière (a)é ( Ordonnances de ijo*j et de 1721*)
AFFRÈTEMENT. Synonyme de Dollissemenl ou de charteparlie. Action de louer un navire de commerce , en partie ou en entier , afin de l'employer au transport de marchandises d'un port dans un autre. ( 80, 635, Cod. decomm, ) On loue aussi un navire par tonneau; ce qui s'appelle charger en cueillette (6). Voyez ce mot.
AFFRETEUR. Est celui qui affrète ou loue le vaisseau marchand. Il répond des retards qu'il occasione, quand il y a des délais fixés par la charlc-partie {c)* (287 et 8g4» Cod. de comm. )
AGE. Se dit des différentes périodes annuelles de l'existence d'un homme, ou du temps pendant lequel il a vécu. C'est par l'âge qu'il devient capable de contracter, de se marier» de tester^ etc. {d). (34» 46» i44> ^4^» 343, /^8S , 903 et guiv. , 1 j 18, 720, Cod. civ,; 35 , 39» 262 , 800, Cod, de proc. ; 68, 70, 71 , Cod. pén. )
ÂGÉ. Se dit en droit de celui qui est majeur et capable. Aulrefois on le disait même de celui qui était émancipé. Foyez
MAJEUR , ÉMAlfCIPATIOTî.
AGENCE. Synonyme de régie ou d'administration des droits et biens de l'état. On nomme aussi agence une mission diplomatique ou autre conférée par le gouvernement ou le souverain. Se dit encore d'un cabinet d'affaires pour les particuliers. ( 4o8, Cod, pén» ; 80 et 129 , ibid. )
AGENT. Est celui qui est chargé d'une agence. Il y en a
[a) Le droit dans Taffouagement , ou la part dans la répartition de l'affouage, est incessible. ( i3 octobre 1809, Cass* )
(^) Les tribunaux de commerce sont seuls compétents de connaître de la légitimité d'une créance commerciale 9 pour affrètement ou autre; en conséquence, ils le sont pour autoriser le créancier qui n'a point de'titre à faire une saisie. ( lyjam^ier 1810^ Cour de Turin, )
(';) Les connaissements tiennent lieu à l'affréteur comme au capitaine, de ch.irte-partie, et ils sont valables malgré que le capitaine n'ait si^n« que Texcmplaire remis au chargeur ou à l'affréteur. (Arrêt du 3 messidor an vin ^ dc^cision du conseil des Ptôses, )
(d) Le souverain est majeur à dix-huit ans accomplis. (Senatus* consulte du 2S floréal an x. ) — Le mincir ne peut léguer à sa femme que la moitié des biens dont il pourrait disposer à sa ma* loriié. (Arrêt du 11 décembre 1812, Pom. )
AGI i^
poor la diplomatie (48 ««428, Cad. ctv.J, pour le trésor pablic ( 69 et suiv, , Cod. de proc. ) , pour les affaires particulières (4o8 , Cod. pén), pour une seule affaire ou mission momentanée du gouvernement (a). (80, ii^g, ij5,Codô pénal, )
AGENTS DE CHANGE. Ce sont des préposés établis près des bourses de commerce, pour négocier, changer ou recou* Trer les effets de commerce. La loi leur impose des devoirs pour Tordre cl la sûreté du commerce (6). (76 etsuiV' , 81, 85, 87, 8g, Cod. de comm. )
AGENTS DE FAILLITE. Ce sont des gérants provisoires d'une faillite , qui l'administrent pendant quinze jours, et uelquefois jusqu'à la nomination des syndics provisoires e la faillite. Ces agents sont nommés par le jugement qui déclare l'ouverture de la faillile (c). (454» 4^6, 469. 47^» 476, 481 , 483 et sutv. , Cod. de comm, )
AGENTS DE POLICE. Ce sont des inspecteurs , des surveillants, ou de simples préposés des magistrats chargés de la police, auxquels ils font le rapport de tous les renseignements qu'ils obtiennent sur les délits, les crimes, les contraventions , et en général sur tout ce qui peut troubler le bou ordre. Ces agents n'ont point serment en justice , et cependant la loi les reconnaît et les protège (rf). (186, Cod.pén.)
AGIOTAGE. Est quelquefois synonyme d'usure. Il se prend souvent en mauvaise part ; il est même , en quelques cas , réputé délit. (419 ^ 4*^ 2 » Cod, pén. ) On qualifie néanmoins agiotage les ventes , reventes et achats habituels des
(a) Sont considérés comme agents du gouvernemcut les vérificateurs des poids et mesures. Ainsi avant de les traduiredeva nt les tribunaux pour faits relatifs à leurs fonctions , il con?ient d*ob- ' Icftir Tautorisation du conseil d'état. (SyèVher 1810.)
{b) Sans Tautorisation du gouvernement personne ne peut exercer les fonctions d'agent de change ni de courtier de commerce. (Arrêté du ly prairial an x. )
(r) Les agents d'une faillite peuvent être choisis hors du nombre des créanciers. II en est de m£*medes sypdics provisoires [Arrêt du 1 3 mars 1 8 1 5 , Paris. )
{d) L'individu déclaré coupable d'avoir tenté de corrompre deS agents de polîre ou d'une administration publique n'est point paisible des peines portées à l'article 479 ^" Code, s'il n'tsl pas déclaré par le jugement que cette tentative a eu pour but d'obtenir ttnacte d« leur ministère. ( Arrêt du 9 mars 18 ig, Cms.)
s8 AIE
effets publics y suivant la hausse ou la baisse^ pour en tirer un intérêt quelconque (a).
AGIOTEUR. Est celui qui fait l'agiotage continuellement.
Voyez AGIOTA.GE.
AGGRAVATION DE PEINES. Se dit des peines plus rigoureuses qui se prononcent contre les fonctionnaires publicf» dans certains cas (6). (198^ Cod. pén,) Il y a aussi des aggravations de peines contre le parricide et contre les voleurs qui ont fait des effractions ou usage d'armes, etc.
AGRÉGATION. Voyez corporation religieuse.
AGRÉMENT (dépenses d'). Ce sont celles qui, loin d'être nécessaires , sont de pur luxe ou de fantaisie , ou voluptuaires, et que l'on oblige le vendeur de mauvaise foi à remboursera son acquéreur évincé (c). (i635, Cod^ ctv.)
AGRÈS. Voiles , cordages , manœuvres d'un vaisseau. Ils sont affectés à l'exécution des actes maritimes et au prêt à la grosse. ( 280 , Sac , Cod, de comm, )
AGRESSEUR. Est celui qui est l'auteur d'une querelle , par injures, provocations, menaces {d). (3i 1, 471, S 11, Cod, pén, )
AGRESSION. Action de l'agresseui;. Elle est opposée à la défense légitime. L'agression détermine souvent la conviction du juge sur la culpabilité du prévenu. Voyez provocation.
AGRICULTURE. C'est l'art de cultiver la terre. Son intérêt doit être consulté en décidant certaines consteslations. Les lois , avec raison , accordent une protection particulière à l'agriculture , que l'on peut regarder comme le premier et . le plus utile des arts. (645 , Cod, civ. )
aïeul, grand-père; AÏEULE, grand'mère. En d'autres
(a) Les marchés à termes des effets publics sont considérés comme agiotage 9 ayant les caractères de jeu et de pari. Les agents de change ne doivent pas y employer leur ministère, {g août 1823, P«m.)
{b) Les crimes commis par un fonctionnaire public, seul et non dans Pexercice de ses fonctions, sont même passibles d'une ag gravation de peines. (2 mai 18169 Cour de Cass,)
(c) Celui qui possède comme acquéreur, mais par suite d'une donation déguisée , ne peut obtenir le rembouri^ement de ses dépense?. ( i4 novembre 1816, Cour de Cass, )
[d) Un juge de police ne peut ordonner en matière d'injures que l'agresseur ou celui qui a insulté un autre, sera placé sous la surveillance delà police. {Arrêt du jg février iBo^^ Cour de Cass. )
ALI sg
termes aïeuls paternel et maternel (a). (4os, 4^3 , 4^4» 4o8, Cod. civ.)
aîné. Premier-né des enfants mâles. Voyez aInesse.
AINESSE. Droit de l'atué de prendre dans la succession du père commun une part beaucoup plus considérable que celle des frères ou sœurs. Quoique le droit d'atnesse ait été aboli par les lois des i5 mars i79o^et 8 avril 1791, il existe encore pour les majorats (6). Voyez majorât. (816, Cod. civ. )
AJOURNEMENT. Exploit, assignation ou citation qui appelle une partie devant le juge compétent , à la requête d'une autre partie , pour être condamné à donner ou rendre , à délaisser ou accepter, à faire ou s'abstenir de quelque action, à consentir ou défendre, etc. (c). (59,61, 62 à 69, 71, 72, etc. , God. de proc. )
AISANCES. Voyez fosses d'aisances.
ALAMBIC. Machine ou appareil pour distiller des grains , des liquides. 11 est immeuble par destination. (524» Cod. civ.)
ALBERGEMENT. Vieux mot, autrefois synonyme de bail amphytéotique. Voyez ces mots.
ALÉATOIRE. Evénement incertain, pacte sujet à des chances incertaines de perte ou de gain. Tel est le contrat d Wurance d'une part , et le bail à rente viagère de l'autre.
Voyez CONTBAT ALÉATOIBE.
ALIBI. Terme latin qui se rend en français par ailleurs. Proposer un alibi, c'est soutenir que Ton était dans un lieu différent de celui où tel fait , tel délit a été commis , à la même heure et le même jour. C'est le meilleur moyen de défense d'un accusé.
ALIÉNATION. C'est l'action de vendre , céder , transporter, échanger des biens, meubles et immeubles,, droits in-
(a) Si deux aïeules (paternelle et maternelle) se contestent respectivement la tutelle de leurs petits-enfants , on doit donner la préférence à celle que Tintérêt du mineur désigne sous les rapports des bons soins et du bien-être. L'aïeule paternelle n'a pas droit exclusivement à cette préférence. ( *i£^ prairial an 9, Cour de Paris. )
{b) La composition des majorats , leurs demandes 9 formalités , conditions , jouissances,, les autorisations pour les aliéner, et leur emploi, sont réglés par la loi du 1" mars 1808.
(c) L'ajournement dont la copie est irréguliëre n'est point valable parceque son original est rcTÔtu de toutes les formes prescrites. ( lO brumaire an xui^ Cass. )