REM
mile ne fait pas prenne da pHÎement de la dette (a). (1986 , 2071 «^2073, Cod, clv.)
RKMISE DE PLACE EN PLACE. Se dit des remîsci d^ar^ent qu*un banquier ou négociant fait d'une ville sur une aulre ville de commerce , pour diversos opérations ou pour provision de lettres de change (6). ( §8 éiè VarticU 632 du Cod. de comm. )
REMPART. Mur garni d'un revêtement déterre, servant d'enceinte ou de clôture auK places de guerre.. Les remparts font partie du domaine public. (54o àol^i. Cod. civ.)
REMPLACEMENT. Action de remplacer. On fait le remplacement d'un tuteur quand il est destitué. On plante de jeunes arbres en remplacement de ceux,qni sont niorts. C'est une charge de l'usiifruitier (c). ( 5oS, 694, Cod» cio^)
REMPLACEMENT DE JUGES. Ou rcmplaco les jug64 quand ils sont empêchés par absence î abstenston ou reçu* sation. Le président do la cour d'assises est remplacé s^il se trouve dans rimpossibililé de remplir ses fonctions , dêptiis la noliQcation faite aux jurés (e/). ( uC3/264 et suiv. , Ûoâ* d'instr. crlin.) V
REMPLOI. Est le placement ou le remplacement du prix d'une chose vendue ou dénaturée. Se dit principalemchl du prix des biens de In fen^me, vendus pendant le mariage; lequel prix le mari rembourse ou réellement ou nciivoment. £K le remploi n'est pas fuit pendant la communauté , la femme on ses héritiers peuvent l'exiger/'lofs de la dissolution tle celle
(a) L'acte de nnnliesement est nul , lorsque des livres dodrtés en gage n*ont point été désigné? pnr leur IViruiat , leur édition tl leur espèce. Peu iiuporle que le nombre des voiuuicsabit énoncée ( 4 mars 1811, Cour de cass. )
{ù) 11 suffit 9 pour qu*il y ail remise de place en place 9 qui l« soiistTJpteur d'un iiillet en ait reçu lii mnutuiit dans une:pluce de comiiierce, et se soit obligé de le payer dans Une autre place. Un tel billet est un acte de commerce. (a8vtOi^m6re 181 a, limxeUes )
(c) Liirsqiie i'ustitVuitier coupe des fubn'es qui ne snut pa» ea coupes réglées, il doit indemnité au prO|)riêtaire; inaîj cette in-^ demnité n'est exigible qu*ù la An de rusufruit, en ce qu*clle r6*« présente des futaies dont l'usufruitier avait droit de jouir. ( f a décembre 181 1 , Paris, )
{i() Les juges auditeurs^ lorsqu'ils ont l'âge rcqui^^ concouVenfe pour le remplacement des conseillers ù la cour royale 9 aVeo l69 juges de première instance» ( ^ »? t^it. aô4 ^ Cod* d'imtr. )
ÎI7.
4so REN
commuDauté {a)» {i/^Zietsuiv., i45o, 1470» i^Q^p 149^» Cod. civ.) (b).
BEMPLOl DES BIENS DOTAUX. C'est un remploi ordinaire et tel que nous l'avons défini par le précédent article; mais il est susceptible d'une modification particulière, & l'égard des femmes qui se marient avec les marchands ou négociants ; car ces femmes n'ont d'hypothèque pour leurs biens aliénés que sur les biens possédés par leurs maris lors du mariage {c). ( 55i, 552, Cod. de comm, ) .
RÉMUNÉRAÎOIRE. Est synonyme de récompense. On dit un legs réinupératoire, une action rémunératoire , pour exprimer des dispositions faites par reconnaissance de services rendus. Aussi /des personnes incapables de recevoir des legs ordinaires , peuvent recevoir des dons rémunératoires (cQ. (009, Chd. civ.)
RENONCIATION A COMMUNAUTÉ. Acte par lequel là femme renonce et répudie la -société de biens qui a eu lieu enlrë'^elle et son 'mari. lies héritiers de la femme peuvent , ci)'tuine elle-même, laire cette renonciation (e). (124» ^453, 1457, i45ge^5utv., i475, i493> i5i4f i524f Cod.civJ)
BENONCIATION A SUCCESSION. Est l'abandon ou
féi)udiation que les héritiers d'une personne décédée font de
(a) S'il est stipulé par contrat de mariage que l'action en remploi- sera de nature propre et immobilière, et si l'un des époux fait. donation û l'autre des effets mobiliers qu'il laissera à son décès, la donation n'embrasse point Pai^lion en remploi des propres de l'époux donateur. ( i"8 décembre 1819, Cour de Paris. ) • ' {Jb) Le mari né doit pas à sa femme non commune le remploi de ses biens aliénés, par cela^ seul qu'il en a Autorisé la vente, ail n'a profité du prix. ( 2 messidor an Xï , Paris. )
(c) La femme mariée sous l'empire d'une loi qui lui assurait un privilège pour le remploi de ses biens dotaux, a conservé ce pri- THége malgré la disposilion de l'article 55i du Code de commerce. ( 1 \ février i8i8. Cour de Paris. )
{d) La disposition, nulle, comme faite par nn malade à son médecin, peitt cependant valoir comme legs rémunératoire, sauf à réduire la disposition, si elle parait excessive, eu égard aux facultés du testateur et aux services rendus parle légataire. (9 mai 1809, Paris. )
(e) La renonciation de In femme n'est valable, qu'autant qu'elle a iaîi faire inventaire dans les trois mois du décès du mari , autrement elle est déchue de la faculté de renoncer, lors même qu'il 7 aurait eu apposition de scellés. ( 18 mai 1811 , Bruxelles. )
REN 4«i
sa succession, au greffe du tribunal du lieu où elle est ouverte. (744» 780 à 792, 845, Cod, civ. ) On ne peut renoncer aux successions futures, ni à Tordre légal des successions (a). (1089, ibid,)
RENONCIATION A HYPOTHÈQUE. Acte portant renonciation formelle h prétendre hypothèque sur son débiteur. Cet acte produit l'extinction de Thypothèque , mais non de l'obligation (6). (2180, Cod. civ.) La femme ne peut renoncer à son hypothèque légale , mais elle peut, étant majeure , modifier celte hypothèque. (2140, ibid.)
RENOUVELLEMENT D'HYPOTHÈQUE. Action ou acte qui renouvelle l'inscription faite à la conservation des hypothèques , par un créancier sur les biens de sén débiteur, en vertu d'un titre authentique. Ce renouvellement se fait dans la même forme que l'inscription première {c)\ Fajez
HYPOTHkQUE . INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE , tt l'arttclô 21 64
du Code civil.
RENOUVELLEMENT DE TITRE. Acte ou titre nouveau qui reproduit ou réitère le contenu du titre constitutif d'une rente foncière ou constituée. La loi permet d'exiger' ce renouvellement après la vingt-huitième année expirée de la date du premier titre, ou du dernier titre nouveau [d), (^2fi65, Cod. civ.)
RENSEIGNEMENT. Indice qui conduit à la connaissance
(a) La reuoncialion des époux à se faire des avantages permis par la loi, sans désigner la personne en faveur de laquelle cette renonciation estfaite^ n'est pas obligatoire. (5i juillet 1809 ^ Cass. )
{{/) La renonciation à la propriété de son hypothèque. légale , faite par la femme mariée avec rautorisatiou de son mariy est valable pourvu que celte renonciation ne tourne pas au profit dfu mari seul, mais au profit d*un tiers, au profit de qui elle s'est valablement engagée. (^2^ juin 1812, Paris. )
(c) L*obligalion du renouvellement des inscriptioné hypothécaires, avant la dixième année révolue, est égale pour les hypothèques sur les tuteurs, les niaris, les comptables comme pour tous autres. ( Avis du conseil (Télat des i5 décembre 1807, et 2a janvier 1808. )
{d) Lorsqu'il s'est écoulé trente années ù partir do la date de la création de la rente , sans que lé créancier ail exigé un renou- Tellement de titre, la rente n'est point prescrite si les arrérages ont été nénli pàf le dihlteMt.' LÀrrét du i^ nivôse gti 2Clu\
49f REN
d^ qufiqoechoae; autrement, information prise sur un in* dividu, Les procureurs du roi et les présidents des Irihunaux de première iuslance prennent des renseignements sur l'exposé que l'ail un lailli pour obtenir sa réhabililalion (a). (tioG, Cçd^ do comm,)
RENTE. CVst un revenu ou intérêt annuel en argent ou ^0 denrées. Il y en a de deux ei^pèces principales : la consti** tuée • qui se crée par le prél d*une somfne dVgeot quô l'on aliène, il la cbar^^e d'en payer rintérêt annuel; et la foncière, qui s'établit par rcpré»entation du prix d'un fonds Tendu , dont le capital n'est rrmbourjÈ^able qu'ù la volonté de l'acheteurt à moins de clause contraire. Ces rentes sont meubles; néanmoins, lorsqu'elles soijI saii^ics sur un débiteur, leur vente exi|:e des formalités particulières (&)• (^29, 879» 886, 53o , 5^8, ioi5 , 1 iâ5, 1909 , 1911, 1912 el iuiv*, Cod. civ» ; 4o4« 636 etsuiv.t 1001, Cad. de proc»)
RENTE VIAGÈRE. C'est un contrat aléatoire, par lequel un particulier cède et aliène des meubles ou immeubles au proiivd'un auirc, à la charge de payer annuellement, jusqu'au décès du premier , une somme convenue ; mais qui excède quelquefois le double du revenu ou intérêt de la cboso aliénée. Aiusi il y a dos chances do g^in et de perte pour Ins deux contractants. Pour connaître la nature, la constitution et les effets delà rente viagère (c), voyez les articles
(a) En cas de refus de réhabilitation , le failli qui se plaint du jugement contenant ce refus peut dire, sur Tappel', que le jugement présente des faits faux^ des erreurs manifeAtés^ des marques d*injnVtice, sans qu*il y altinjurc^ 9*i! y a vérité, [fp janvier 1811, Rfinnes. )
(A) Chaque cohéritier peut exiger avant partage le remboursement d'une rente qui , avec hypothèque spéciale^ grève la sucçessfion commune, même s^ur tous les biens ù partager, encore que ce soit Tun des cohéritiers qui soit créanclejr de ladite reutç. ( 30 avril 1812, Caen. )
Le cohéritier, dans le lot duquel est tombé une rente, doit en supporter seul la perle lorsqu^lp^ès le partage le débiteur devient insolvable. ( 91 novembre 1816, Cour de cass, )
(c) La rente viagère ne peut par sa nature être soumise à la condition résolutoire; ainsi on ne peut convenir dans le contrat de rente viagère qu'à défaut de paiement des arrérages, il sera ré:«olu. (2a décembre 1812, Paris. ) — La rente viagère n'est polot réputée foncièrd, c'est la personne qpi do|t ^(,,nQn hx.fof^ds ànèàé* (if/éyrier iBo^ y Cassation.)
BÉP M
1964» 1968 à 1977 et $utv* , 1981, 19891 198.5 rftt C^
RENVOI. C'est une véritable addition k un acte priîé ou
f)ublic , que l'on appose soii en marge » soit après la dernière igné de la dernière page, et qui correspond à certain endroit du corps de l'acte» par des marques, des croix ou des chiffres. Tout renvoi doit être approuvé des parties signalait ea , el des olficiers publics qui reçoivent , rédigent ou expédient l'acte (a). (42* Cod. civ,; et 78, Cad. d'inslr» crim.)
Rl£N VOl ( demandes en ). Il y en a de deux sortes s celle qui résulte du simple déclinatoire d'un juge que l'on regarde încompélcnty et auquel on demande de délaisser aux parties à se pourvoir devant qui de droit; et celle qui tend» pour cause de suspicion légitime, de sûreté publique» ou à défaut d'un nombre suffisant de juges, à faire renvoyer une accusation devant une autre cour que celle qui est appelée à ea connaître. 11 y a aussi différentes autres demandes en renvoi (b). Foyez les articles 49» 83, 168 et êuiv.» >7i» 2&S » /^%/i^ 5iiS, àà/^f Cod, de proc, ; 129, i3o, 160,183, 191» aso.sdo, 352» 554, 42g* 542 et 552, Cod. d'instr. )
RÉPARATION. C'est Touvragc qu'il faut faire ou qui se fait , pour réparer une maison , an bâtiment ou édifice. Les réparations se divisent en grosses , menues et d'entretien. L«s premières sont à la charge du propriétaire; les menues , que l'on nomme aussi locatives, sont supportée^^ par le locataire, et celles d'entretien par l'usufruitier ou l'usager « 6tc« (o)*
[a) La prestation de serment d*nn témoin n*est pas sufljsaramvnl constatée q«iand les u*rmes essentiel» du serment sont sirt^ charges j ajoutes, inlerlignés ou par renvois, sans que ces interlignes ou renvois ou surcharges aient été approuvés par îe président el Ift greffier. ( [\ janvier 1821 , Cassation, )
{b) Lorsqu'on demande un renvoi devant un tribnnaî qui n*est pas dans le ressort de la môme cour que lu tribunal déetînj, c'est devant la cour de cassation qu'il faut se pourvoir en règlement de juges. ( ^o janvier 1818, Gourde cass,) — La connezîlé est une cause de renvoi et non d'évocation. Ce n'est donc pas au tribunal le premier saisi, que Ton doit proposer l'exception de la connexîté. f j juin 1810, Cass.)
(c) La réparation et môme le rétablissement dans leur premier état (les canaux destinés à préserver une commune de t'inonda* tion est à la charge des riverains , lorsque runconibrement d« ces canaux provient de leur fiiute. (20 novembre itii5,Cass.)
4dJÏ RÉP
(6o5/63S> 655 » i4og> i558 , 1720 , 1724 » 17^4 > 2102, Corf. clv» ; 3, C^d. deproc, ; et l^'jtj, Cad. pén, )
RÉPARATION D'AVARIES. Esl celle dédommage causé à un navire par les événements de la mer. En général , elles sont à la charge des assureurs; néanmoins dans le cas d'ouverture du navire, en verlu d'une délibération , les marchandises contribuent à la réparation du dommage (a). ( £\^6 , Cad, de camm,)
RÉPARATION CIVILE. C'est une somi^ie demandée ou accordée à titre d'indemnité, du préjudice causé par un crime ou délit. Cette réparation participe de la delte et de la pénalité; elle s'accorde aussi h l'accusé contre l'accusateur qui âinjustement et faussement dénoncé (6). (*2^/^,d8o,Cod. pén.)
RÉPARATION D'HONNEUR. Acte ou déclaration faite par l'auteur d'une injure ou d'un outrage, portant reconnaissance de l'oflensé pour homme de bien. La réparation d'honneur pouvait être autrefois ordonnée, en général, sur les actions pour injures dites aux particuliers; mais d'après la loi •nouvelle, la réparation d'honneur ne s'accorde que dans des cas déterminés et à des fonctionnaires publics outragés (c). ( ô«6, 227, Cad. pén. )
RÉPARATIONS URGENTES. Sont celles qui ne peuvent sans danger so différer. Les jugements qui les ordonnent sont exéciitoirespar provision (d). {lib^Cod, deproc.)
RÉPARTITION. Action de diviser et répartir entre plusieurs intéressés une somme à laquelle ils ont droit, ou une dette à laquelle ils doivent contribuer. La répartition des dommages-intérêts dus pour la perte des marchandises jetées
(a) En cas d'un abordage qui cause le naufrage du navire 9 le capitaine doit réclamer dans les vingt-quatre heures 9 si l'événement arrive dans un lieu où il peut agir. ( 5 messidor an XIII, Cassation,)
\b) Les cour? de justice criminelle ne peuvent accorder des réparations civiles ou dommages-intérêts aux parties lésées, si elles ne se sont pas portées parties plaignantes ou ne sont pas inter- Tenues dans la cause. ( 9 août 181 1 , Cour de cass. )
(c) Les juges , en condamnant l'auteur d'une injure aux peines déterminées par la loi , ne peuvent y ajouter celle de la réparation d'honneur. ( ^% mars 1812, Cass,)
{^d) Les juges peuvent, dans les cas urgents, ordonner l'exécution provisoice de leurs jugements sur la minute* ( 10 janvier
REP 4s5
en mer se fait par des experts (a). (416,4^7» 5 13» 558 et suiv,, Cod. de comm, )
RÉPERTOIRE. Invenlaire sommaire , ou simple indication des acles , jugements et contrats reçus par tels officiers ou prononcés par tels jnges. Les notaires sont obligés d'inscrire jour par jour, sur leurs répertoires , les différents actes qu'ils reçoivent, et les greffiers de même, pour tous lès actes de justice (6). [Lois du 6 octobre 1791,22 frimaire an F H, 1 4 juin 1 8 1 5 et 28 anril 1816.)
RÉPÉTITION. Action de répéter ce qui a été payé mal \x propos sans l'existence d'une dette. Néanmoins il n'y a pas^ lieu à la répétition d'une somme payée volontairement, par suiie d'une obligation naturelle {c). ( 1255, Cod»civ,)
RÉPLIQUE. C'est la réponse de la partie qui a parlé la première 5 celle qui a parlé la seconde. Foyez plaicoiries.
REPONSE. En général , c'est la défense de la partie assignée par le demandeur. Les réponses aux faits et articles qui sont consignés dans les interrogatoires , doivent se faire sans assistance de conseil et sans pouvoir lire aucun projet écrit (d). ( 78 , 97, 353 , 543 , Cod, de proc.)
REPOS (Jours de). Ce sont ceux des dimanches et des fêtes légalement reconnues par le gouvernement. Tout travail est interdit ces jours-là, du moins extérieurement. Néanmoins les juges peuvent faire des acles de justice urgents, ces mêmes jours. Les juges de paix peuvent même juger habrtuellement
(a) Si, par la répartition de l'actif mobilier du failli, les syndics provisoires ne sont pas payés de leurs frais de gestion 9 ils ont un privilège sur les immeubles , attendu qu'ils sont les mandataires de tous les créanciers sans distinction. (6 novembre 1812^ Rouen. )
(b) Les greffiers de paix tiennent des rt^perloires à colonnes, cotés et paraphés par le juge, sur lesquels ils inscrivent, sans aucun blnnc et jour par jour , tous les actes et jugements qui sont susceptibles d'être enregistrés sur minute, ù peine de 10 francs d'amende pour chaque omission. (Art, l{gde la loi du 22jrimaire an Vil, titre 5. )
(c) La répétition n'a pas lieu dans le cas où le paiement n'a été fuit que par erreur de droit, par une personne majeure et capable. ( 22 août 180G, Cour de Metz, )
(d) Les juges ne peuvent se dispenser d'entendre les réponses de la partie qui se présente pour subir interiogutolre sur laits et articles. ( iSmVoffc an iT, CVi55a/ion.) u.
At6 RBP
les fôtes elles dimanches (a). (63 > 459f Cod* civ. ; 8 » Co(^ c(e proc. ; etftS, Cod. pén.)
REPRENDRli. Prendre de nouveau , reprise d'une chose, d'une instance , cause ou procès. Voyiez beprise , instakcs.
BEPRÉSAILLë, CVst repousser une injure» une attaque, ou prendre vengeance d'une voie de fait ou de violences exer* eées injustement. La représaille est quelquefois une défense légitime; mais en général on ne doit pas se faire justice soimême. (85 , Cad. pén.) Les pertes maritimes occasionées par des repiésailles sont en général & la charge de Tassureur (6). (55o, Cad. de camm,)
REPB^ËSENTANT. Est celui qui est appelé à succéder k un défunt. 'Voyez beprésentation.
REPRÉSENTATION. En général, c'est présenter de nouveau les choses ou les personnes. Autrefois il y avait quatre sortes de représentations, celle des actes, qui consistait à les exiber; celle des personnes, eu les faisant paraître dans un liea où il était convenable de les faire trouver; celle des choses en les mettant en évidence; enfin celles relatives aux successions. Cette dernière seule est conservée. Elle est , dit la loi, « une fiction qui consiste à faire entrer le représentant dans la place et dans les droits du représenté, s En d'autres termes, c'est la subrogation légale d*un homme vivant à un homme mort ; c'est enfin le droit de représentation plutôt que la représentation (c). 759 à ']l\lk» 7879 848 y Cod.civ.)
REPRIS DE JUSTICE. Est celui qui a déjà été con«
(à) Les troTaux ordinaires seront ioterrompus les dimanches et jours de fêtes reconnus pnr la loi de Tétat. { Article i** de la loi du i^ nos^mbre 181 4* ) Les gardes champêtres n'ont pas le droit de constater les contraventions à la loi précitée, mais bien les maires, adjoints et commissaires de police. (22 avril i8ao^ Cassation, )
{^b) Le capteur par représailles qui a relâché le nayirc capturé, sans emmener au moins les deux principaux oOicier;* du vaisseau, e^it privé de sa part de prise. ( 19 thermidor an VJlIf Conseil des prises, )
(c) Le droit de rcprésenttition n'oblige pas lui seul le représentant ù payer les dettes du représenté, s'il n'a fait acte d'héritier. ( ^frimaire an VII ^ et % février 1810 , Cass. ) Le» neveux yienncnt-ils pnr représentation de leur père? Décidé affirniativement par arrêt deii 2g juillet 1S09, Courde Riom; \6juin 18 la» Patois; 17 wiars i8i5, Rouen ^ 16 avril i8aa, Agen^ ei %q février iSfiZ f Cour de cassation, . .
REP 4s7
dninné correotionnellement ou criminellement par la justice. En cas de récidive ou d'un nouveau délit ou crime , le repris de justice ne peut obtenir sa liberté provisoirement (a). ( 1 1 5 , Cod, d'instr. )
REPRISE. En matière de coippte , ce sont certains articles que le comptable n'a porté en recelte que pour Tordre de son compte, mais qu'il est autorisé à reprendre , soit à défaut de rentrée effective, soit par des droits particuliers (6)» ( 553 , Cod, de proc, )
REPRISE SUR L'ENNEMI. Voyez bbcousse.
REPRISE DE LA FEMME. Ce sont les droits, récompenst^s ou avantages qui sont accordés par son contrat de mariage ou par les lois, à ia femme qui renonce à la communauté. Le mari ou ses héritiers peuvent aussi exercer des reprises avant le partage de la communauté, pour les récompenser de ce qui en a été tiré pour le bénéfice personnel de l'épouse décédée, ou pour ses biens {c). (i47i* i499* i5i4» 14/3, i5o4» i592 et suiv* , Cod. civ.; 045, Cod, de eomm. ) Voyez BjfecoiiP£NS£ , HEMiaoi e% benoncution a \x
COmiUNAUTjâ,
REPROCHES. Moyens employés contre les témoins pour faire rejeter leurs dépositions , ou même pour empêcher qu'ils soient entendus dans une enquête. On peut aussi reprocher les témoins en matière criminelle ; mais cela ne se iait que pendant les débats (d). (370 , %%% » 4^3 , Cod. de proc. ; eMgo, Cod. d'iiutr. )
(a) a La mise en liberté provisoire d\m individu prévenu d'un délit nVst pas prohibée par la loi ^ qiioIquMl ait été condamné précédemment ^ un emprisonnement correctionnel, ù plus forte raison s'il nS été condamné qu'à une peihe desimpie police. Les mots repris de justice de l'article ii5 doivent dans ce cas être restreints aux prévenus qui ont été condamnés à des peines afflictîves ou infamantes. *> {Note littérale de Sirey^ tom, XVII^ part, 2, paç^. 244. )
\h) L'ordonnance du juge commissaire pour la reddition d*un compte qui conliont un exécutoire pour l'excédant de la recette sur les dépenses et les reprises^ n'est pas susceptible d'appel. (1*' juin 1812, Turin, )
(c) La reprise des gains nnptianx et de survie, stipulée dans un contrat de mariage, peut être exercée dés le moment que la communauté est dissoute. (26/77</£ 1807^ Cass,) ' X^ ^^ P^^^ admettre d*aàtres causes de reproches que celles
4s8 REQ
RÉPUDIATION DE SDCCESSION. C'est le synonyme de BENONCTATioif. Voycz ce mot et Catiicle 'j'jb , Cod, civ.
REQUÉRANT. Celui qui requiert , la partie qui demande ou le demandeur. Le requérant doit énoncer ses prénQms, nom , qualités et demeure dans son exploit^ à peine de nullité (a). (61 et 8uiv., Cod, civ, )
REQUÉRIR. Réclamer, demander une chose ou une somme, ou l'exercice d'un droit, ou Tapplicalion de la loi.
Voyez MINISTERE PUBLIC^ RÉQUISITION Ct Rjf^QUISITOIRB.
REQUÊTE. Supplique ou demande adressée aux juges
f>ar le demandeur ou par le défendeur, laquelle contient à a fois les moyens et les conclusions de la partie , pour obtenir par jugement la chose requise (fr). (96 , io4> 161 tX suiv, , 262 , 325, 339. 406 , 5ii, Cod, deproc)
REQUÊTE CIVILE. Voie extraprdinaîro admise dans certains cas pour se pourvoir contre les arrêts et jugements en dernier ressort , afin de les faire réformer lorsqu'ils ne sont pas susceptibles d'opposition ni de tierce-opposition. On nomme aussi requête civile celle qui contient les causes qui y donnent lieu. Pour connaître ces causes et les formalités qui s'observent à cet égard (c) , voyez les articles 480 , 482 à 5o4 et 1026 , du Gode de procédure.
REQUISITION. Action de requérir , acte par lequel on requiert un juge de juger une cause , ou de répondre des requêtes. Celte réquisition , qui tend à constater le déni de justice , doit être faite deux fois en la personne du greffier, et signifiée de trois jours en trois jours pour les juges de paix,
qui sont établies par la loi ^ dont les termes sont démonstratifs et non limitatifâ. {^juillet 1820^ Cassation,)
(a) Le requérant qui, daos un exploit ^ prend la qualité de propriétaire au lieu d'indiquer sa profession , ne commet pas une nullité. (17 août 1810, Cour de Paris, )
(b) La requête en opposition à un arrêt par défaut est suffisamment motivée lorsqu'elle se réfère à Tacte d'nppel, dans lequel les p;riefs sont énoncés. ( y janvier 1808, Bruxelles. )
Mais une telle requête doit, à peine de nullité, être signée par un avoué. (2 novembre 1808, Toulouse,)
(c) La requête civile n'est admissible que lorsqu'elle est faite par requête préalable et assi^i^nalion , il ne suffît pas d'une simple assignation. {^ juin iSi/^^ Cour de cass.) Décidé en sens contraire, par la même cour, qu'une simple assignation est suffisante .pour faire recevoir ta requête çly^ç^...( 3../(atfe£. S?^^9 Ca$$. )