‹ Vocabulaire des cinq codes, ou, Définitions simplifiées des termes de droit et de jurisprudence exprimés dans ces codesChapitre 192 sur 243 · RE · texte numérisé non relu

RE

et de huitaine en hnlUiine. pour les autres juges. ( S07, 5o8 , Cad. de proc)

RÉQUISITOIRE. C'est l'acte de réquisilii)n adressé par le ministère public à une cour ou à un tribunal, dans Tintérêt de la société et des lois. Le procureur général fait tous les réquisitoires qu'il croit utiles : la cour est tenue de lui en donner acte et d'en délibérer {a). (47» 54» ^9 t 64 » go, 218 , 8Si4 » 2^4 » ^48 , a5o, 276, 5o6» 307 etsuiv. , 33o , 355 , 362 , Cad. d'instr, crim, )

RESCINDANT. On appelle aiusi le moyen qui tend à faire annuler un acte nul substantiellement, c'est-à-dire par les causes qui Tout formé , comme la crainte ou la violence « le dol ou la fraude (6). Voyez requête civile, rescision^ . RESCISION. Rétractation ou rapport d'un acte nul ou infecté de fraude , de dol , de violence , etc. Par la rescision, les parties sont mises au même étal qu'elles étaient avant l'acte; cependant la rescision n'est pas la nullité. Elle est admise contre les partages, pour cause de lésion et autres mor tifs (0) {d) (887 à 8g 1 etsaiv.^ Cad. civ. ) ; contre les confirais et conventions (1117» i3o4»:i3ii, i338), contrôla vente (1601, 1610, 1618^ i6ôo, ]636, i638, i644» 1648» 1654 • i658 , 1674 » i685 ] , mais non en matière d'échange. ( 1 706 , Cad. civ. )

RESCISION EN MATIÈRE DE TRANSACTION. Elle n'a lieu ni pour lésion , ni pour erreur de droit (e). Voyez

(a) Les arrêts des chambres d'accusation des cours royales, et des cours d'assises, qui ne statuent pas sur les réquisitoires du ministère public, sont sujets à cassation. ( 14 nud iSià, Cass.)

La règle que Taccusé doit avoir la parole après le réquisitoire ou les conclusions de la partie civije, n'est pas absolue à ce point qu'elle donne ouverture à cassation lorsqu'elle n'est jpas observée^' ( 8 ai^ril i8i5, même Cour. )

(&) L'action en rescision d'un contrat pour cause d'usure se' prescrit par dix ans, comme toute autre action en rescbion. (11! prairial an VII ^ Cass. )

(c) La lésion qui donne lieu à rescision d'un partage de communauté, fait par voie de rescision, est celle du tiers au quart et' non celle des sept douzièmes. ( 21 mai 18 15^ Pétris* ) ^ ^

(d) Le défaut de livraison de la chose vendue à l'époque ûxhp> donne l^ieu à résiliation de la vente avec dommages-intérêts. ( a.4. janvier 1811, Paris. )

(e) Une loi interprétative n'a aucun effet sur les t;*an8aûtions '

4Si^ RÉ s

les articles citée à TRAvreACTioif , et le yo5«* du même Code»

RESCISOIRÇ. C'est ce qui resle à juger quand Tacto a élé rescindé ou annulé par la voie de rescision, lin d'aulres termes, c'est Texécu lion ou l'applicolion au fond du jugement rendu sur le rescindant. F oyez ce moté ( bo5, Codg de proc. )

RÉSERVE LÉGALE. C est la portion de biens que la loi déclare indisponible, et dont elle fait réserve en faveur des ascendants , enfants et petits enfunts. En comparant les moU portion disponible , quotité disponible avec cet article , on se formera une idée parfuile de la réserve légale (a). (giSè 919 , 1016, Cod. civ.)

RÉSERVE DU DONATEUR. Il est permis à tout donateur de réserver à son profit^ ou à celui d un autre , lu jouisaancc usufruitière des biens , meubles ou immeubles dont il a disposé de la nue-propriété. ( 949 » Cod, civ.)

RESERVE DU CRÉANCIER. Est celle qu^il fait lûrsqoe le débiteur lui donne par délégation un nouveau débiteur. Alors il n'y a pas de novation , car elle ne s'opère que parla déclaration expresse du créancier de décharger le premier débiteur (6). ( 1275 et i285, Cod. civ.)

RÉSERVER. Action de faire une réserve. La clause par laquelle un propriétaire cédant un droit d'usage sur un bien et s'y réserve des droits, établit une marque de propriété (c).

FoytZ tSAGE.

volontairement fnîtes par fausse intelligence de la loi interprétée. ( 1 8 messidor anX 9 Cass. )

[a) La réserve élahlie par Ie3 articles 916 et gi6 du Code civil s^émblit ou se forme pour déterminer la réduction , en réunissant à la niasse fous les biens du donateur, même ceux donnés antérieurement au Code. (i3 mars i8u6, et 20 janvier 1807, Turin; et ^& juillet i8i3, Rouen. ) — Le quart des biens donnés par préciput, sans autre ex|)lication , doit être celui des biens du lestaleur lors de son décès , et non de ceux existants lors du testament. ( 7 août 1820 , Toulouse. )

(b) La délégation acceptée par le créancier, sans réservet opère novation. {^ Arrêt de Nismes i8ii; Sirey, ioni. XVI ^ part, a, pag. 335.)

En général, la novation nes*opère par une délectation, qu^autant qiie Tintention du créancier délégataire est clairement manifestée par l'acte, ou par des faits qui emportent novation. ( 7,\frinudrt an X , Cass,)

(c) Cependant il n*y a pas propriété de pâture lorsqu'il a'est

RËS 481

RÉSERYOIR. Nappe d>aa ou ptïH étang destiné h conserver du poisson pour la coosomoiûtioa jourûâiière. Foyez

]fcTAN6 , £1IP0ISS0KNE1IBNT et CUAMPS.

RÉSIDENCE. Est le lieu où tout individu demeure habituellement; elle est souvent le synonyme de domicile por sa nature et par ses effets; mais quand la résidence n'est pasaa niéme lieu que le domicile » c'est-à-dire sî un individu a un domicile séparé et indépendant de sa résidence , les choses changent 9 car les droils que donnent le domicile lui restent et la résidence n'en attribue aucun (a).

RÉSIDENCE DES FONCTIONNAIRES. Séjour actuel et habiluol d'un officier public dans le lieu 0(1 est fixé l'exercice de sa charge. En général les fonctionnaires publics soni obligés à cette résidence , surtout lorsque leur service est as« sidu (6). (aSS, Cad* ftitutr, crim. )

RÉSILIATION. Action de résilier un acte » de le rendre sans effet en remettant les parties dans l'état ou elles étaient avant le contrat ou la convention. Les baux à ferme ou à loyer peuvent être résiliés en plusieurs circonstances , no^' tamment à défaut de paiement, ou de garnir les lieux d'une manière suflisanle pour répondre des loyers {û). ( lySa , 1760 5 1764» 1766 , Cod. ôiv. ) Le contrat d'assurance peut aussi être résilié. (346. Cod, d^comm.) . RÉSISTANCE A LA FORCE ARMÉE. C'est la repousser , ou lui résister par violences , voies de fait , ou même par de simples menaces en certains cas. Celte résistance est un délit qui est rarement excusable [d). (209, Cod. pénJ) fc- ■■ ' ■ ■ ■ »

établi ou possédé qu'un droit d'usage pour le pacage dans un bois. ( 8 as^ril 18149 dus.)

(a) Relativement à la contribution mobilière, la résidence se diitingtie du domicile par la principale habitation, o'estd-dire celle dont le loyer est le plus cher. ( Loi du 12 tnétn 1801.)

(6) « Les fonctions du ministère public qui étaient attribuées à nos procureurs au criminel, seront exercées par nos procureurs

{»rès les tribunaux de première iustance des arrondissements dans esquels sièjçeront les cours d'assises ou par leurs substituts. 0 ( Article 2 de la loi du 26 décembre 1 8 1 5. )

(1:) La résiliation dii bail d'uu bien rural, iVdéraut de le garnir

de bestiaux et ustcusiles nécessaires à son exploitation* a pu ôtre

ordonnée lors même que le bail était fait avant le Code civil.

( 18 mars 1807 , Bruxelles, )

(^ La résistance à main armée faite à des préposés aux droits^

Ait RES I

RÉSOLUTION. Action de rompre on résoudre ce qui a précédemment existé , en le rendant comme non avenu. II est synonyme de résiliation , car on résilie un bail aussi bien qu'on le résout. Cependant il faut dire que la résolution est l'elTet d'un vice d'un acte ou d'une clause stipulée , même sous-entendue. Enfin la résolution peut s'opérer par le consentement respectif des parties intéressées {a). (i6â5y 174I1 Cad. civ.) Foyez besciâion.

RÉSOLUTOIRE (demande). Est celle qui tend à faire prononcer la résolution. Voyez condition, résolutoibe.

RESPECT. Il est dû aux pères , mères » ascendants » aux magistrats et aux autorités constituées. La loi prononce des peines contre différents manquements de respect [b). (371 , Cad, civ.y 10, 88, Cad» de proc; 3o4 ^ suiv. Code d*insu)

RESPECTUEUX. Voyez actb respectuetox.

RESPONSABILITÉ CIVILE. Garantie, obligation formelle » tacite ou légale, qui impose à un tiers le devoir rigoureux de répondre des fautes ou délits d'un tiers , mais seulement en ce qui concerne les indemnités ou réparations civiles des délits. Les pères , mères, tuteurs, maîtres , sont responsables pour leurs enfants, pupilles, apprentis, ouvriers. Les architectes et les entrepreneurs sont responsables de leurs entreprises et. plans, etc. , (c). (395 eu suiv.t 1073, 4199614» i382, 1428, i562, Cod. civ. , su, 338 9 Cod. de comtn, , 73 et suiv., Cod, pén.)

réunis ne constitue pas Te délit de rébellion ( 1" mai 281a, Cass,) Jugé au contraire qu'il y a rébellion par la résistance avec armes, voie de fait et violences, contre des douaniers placés en observation, quoique la résistance soit faite par des personnes qui oe font pas la contrebande. ( 23 avril 1807, même Cour, )

(a) La résolution de la vente qui a lieu par suite d*une convention expresse, et A defant de paiement, tait rentrer Tininneuble dans le^ mains du vendeur, franc et quitte des hypothèques mises sur Tacquéreur expulsé. ( i^ décembre 1808, Rouen. )

{b) £n cas de manque de respect ù raudience, par des feignes d'approbation ou d'improbation , ou par du tiimulte, Ic^uge oe peut prononcer ni amende ni emprii»onnement contre le délinquant, s^il ne lui a pas fait d'abord injonction de se retirer. ( 24 brumaire an XIV ^ Cassation. )

(c) La responsabilité des notaires 9 pour le défaut d'enregistrenicht, a lieu môme lorsqu'ils n'ont reçu des parties aucune somme pour payer les droits. Ils doivent les faire compter aux parties .« sinon ils en font les avances. ( ilifévrieri&ii^ tiismes.)

RE s 433

Page 1