BET
argent oa en natare. Cette restitution se fait» ou immédiatement après la dissolution du mariage , dans les cas prévas par Farticle i564 du Gode civil , ou un an après le même éfènement, dans l'espèce de Farticle i565 (a). 'Voyez ces deux testes et suiv. jusqu'au i5yd^.
RESTITUTION (donation à charge de). Ces donations sont des substitutions modifiées , ou plutôt des exceptions h la prohibition des substitutions (6). Voyez ce mot et les articles io48 et 1049, ^^^' ^^^'
RESTITUTIONS DU DÉPÔT ET DU GAGE, La chose déposée doit être identiquement rendue , mais seulement dans l'état où elle se trouve naturellement. Le gage se resti * tue après l'entier paiement de la dette pour laquelle il a été déposé. Le débiteur ne peut auparavant réclamer le gage si te créancier n'en abuse (e). (1952 » 2082 , Cad. ctv.)'
RESTRICTION. C'est une modification » une condition qui restreint une disposition , ou les clauses d'un contrat. Les restrictions n'ont leur effet que dans les cas exprimés {d), ( n64 , Cad, civ. )
^ RÉTABLISSEMENT. Action de rétablir. En droit on dit rétablissement des pièces, pour exprimer la remise des titres, procédures, actes , etc. Voyez les articles cités à pièces et
COMMUNICATIOlf.
RETARD. Délai , retardement » action de retarder. Le retard qu'un voiturier fait éprouver dans le transport de ses marchandises , le rend passible d'une indemnité dont il est
\a) Le mari n'est tenu gu'à la restitution des meubles en nature, tels qu'ils se trouvent, et non à la restitution du prix de restimation des meubles donnés en* dot, lorsqu'il j a eu exclusion du régime dotal «t de la communauté par cotntrat de mariage, arec déclaration que l'estimation des meubles n'en conférait pas la propriété. ( 1» mai 18 13, Paris. )
(b) La donation à charge de restitution est nulle pour le tout, si la restitution est partiellement stipulée au profit des neveux da donateur, attendu que des neveux ne peuvent recevoir ainsi. ( 27 jfumiSii^ Cass^.)
(c) La restitution du dépôt doit être faite en nature, quoique le dépôt soit passé entre les mains d'un tiers qui s'en prétendait mal à propos proprié lai re. (^ S thermidor an V ^ Cass.)
{dj Les créanciers inscrits peuvent se prévaloir des clauses et conditions du cahier des charges, quoiqu'elles ne soient parleur ouvrage. ( a novembre 1807 , raris, )
RttT 455
£iit mention daoi la lettre de voiture («)• (los, Codl cfo comm.)
RÉTICENCE. Suppresaioa voIoatAÎre de ce qui devrait être dit dans un acte. La réticence faite par ceux qui sont instruits d^un complot contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'état , et qui ne le dénoncent pas , est punie très sévèrement (6). ( 107 , Cod. pén. )
RETOUR LÉGAL. Se dit du droit accordé par la loi aux ascendants , de succéder , à l'exclusion de tous autres , aux biens par eux donnés à leuris enfants ou descendants , lorsque ceux-ci meurent sans postérité , et que les choses données se trouvent en nature dans leur succession. Si ces biens sont aliénés et que le prix en soit dû , il appartient aussi à l'ascendant (c). (747> Cod.cw.) Voyez soutTE pour retour de partage.
RETODR CONVENTIONNEL. Est celui que MÎpule un donateur à son profit , dans l'acte même de donation » soit pour le décès du donataire sans enfants , soit au cas* du décès de ceux-ci sans postérité ((/)• (961, 95 à, Cad. civ.)
RÉTRACTATION. Action de rétracter , de rapporter. Se dit d'un jugement ou arrêt qui en rapporte un autre , qui le déclare non avenu. C'est par la voie de requête civile que l'on parvient à faire rétracter les jugements contradictoires en der-
{d) S'il y a des relards très longs et dommageables, il y a lieu à des dotnrnages-inlérêts, en outre et indépendamment de Tindemnité conrenue par la lettre de voiture, {ddccenïbre j8i4,
Cam.)
(b) Les auteurs de réticences non punissables d'après les oVtîcIes 107 et 108 du Code pénal n'en doivent pas moins être jugés, afin qu'on prononce contre eux une surveillance ou qu'on les mette en liberté suivant les circonstances. {Sirey , tom. KFII^paH. 2,
pag. a4i-)
- (c) Le retour légal n'a pai lieu si le donataire descendant a disposé, par testament, des biens qui lui avaient été donnés parson ascendant lors de son mariage. ( 17 décembre 1812, CassA Jugé en sens contraire, attendu qu'un testament n'empêche pas que les biens donnés par l'ascendant se trouvent dans la succession. ( i3 mars 1817, -<^gen. )
• [d) Le retour conventionnel, stipulé dans une institution contractuelle, est nul comme proscrit par l'article 95 1 du Code civ. et comme se confondant avec l'effet de l'institution. ( ^^juilkt iSog , Cour de Riom. )
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nier ressort , et les jugements par défaut passés en force de chose jug^e (a). (48o et suiv. , Cod. deproo.)
RETRAIT SUCCESSORAL. Est l'action ou l'acte de reprendre une chose vendue , en remboursant le prix de la Tente. On l'appelle successoral, parcequ'il est exercé en matière de succession par les cohéritiers d'un successible qui a Tendu sa part de la chose commune. Au moyen de ce retrait Tacquéreur est écarté du partage (6). (841» Cad. de froc. )
RETRAITE. On nomme ainsi le remboursement que prend par une nouvelle traite » le porteur d'une lettre de change protestée. Cette retraite qui est faite , soit sur le tireur , soit sur l'un des endosseurs, doit être accompagnée d'un compte de retour (c). (178, 180 , Cod. de conim.)
RETRAITE AUX MALFAITEURS. Logement ou refuge. Ceux qui accordent volontairement retraite aux bandes de malfaiteurs, qu'ils connaissent pour tels, sont passibles de la peine des travaux forcés à temps. ( 99 , Cod. pén. )
RETRANCHEMENT. C'est la réduction d'une chose ou d'un legs à une quotité moindre que celle qu'il exprime. Se dit principalement de la diminution que les enfants d'un premier mariage peuvent demander, d'un avantage fait par leur auteur à son second époux , attendu qu'il excède les libéralités permises en secondes noces {d). (1496, Cod. civ.)
RÉTROACTIVITÉ. Qualité de ce qui rétroagit , c'est-àdire qui revient sur le passé. La toute-puissance de la loi ne peut rétroagir en réglant le passé , elle ne dispose que pour
(a) Lorsque les juges ont décidé qu'une partie est non recevabie à faire rétracter un jugement , cette décision n'est pas susceptible de cassation. ( 16 août 1808, Cass.)
(b) Il n'y a pas lieu à exercer le retrait successoral de la part d'héritiers qui n'ont droit qu'à la nue-propriété des immeubles, contre celui qui est appelé à recevoir l'usufruit de ces immeubles et même la propriété des meubles. ( i5 avril i8so, ^ngers. )
(c) £n cas de non paiement d'une traite, les intérêts ne courent point du jour de Téchéance , mais seulement du jour du protêt. ( 26 janvier 1818^ et a5 août i8i5, Cass. )
(a) Le legs fait par un époux à son conjoint en secondes noces» de L'usufruit de tous ses biens 9 pour autant que la loi permet de disposer en su faveur, n'ambrasse que l'usufruit de la portion; disponible, autrement il y aurait lieu à retranchement. ( i5/er* vrier i8aa, Amiens. )