‹ Vocabulaire des cinq codes, ou, Définitions simplifiées des termes de droit et de jurisprudence exprimés dans ces codesChapitre 195 sur 243 · REV · texte numérisé non relu

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Pa venir {a). (Artîctô 2 , Cad. civ. ) F oyez effet bé-

TROACTIF.

AËUNION ARMÉE. La loi entend par ces mots une réunion séditieuse qui commet des crimes ou des délits , ou qui tente de les commettre. Il suffit que plus de deux personnes ensemble portent des armes ostensibles , pour caractériser une telle réunion (6). (214» 3i3 , Cod. pén.)

RÉUNIONS LITTÉRAIRES. Assemblées ou associations de personnes qui s'occupent de différentes lectures, iiabituellement ou à des jours déterminés. L'autorisation du gouvernement est nécessaire quand elles se composent de plus de vingt personnes. (391, Cad. pén»)

RÉVÉLATION. Action de faire connaître, de révéler des faits dont on a connaissance. Elle est, suivant les circonstances , obligée y punie , ou récompensée. Elle est obligée dans les cas prévus par les articles io3, io4f io5, 106, 107» i36, iSy du Cod. pénal; punie dans les circonstances prévue par l'article 378 du même Gode » et récompensée dans le sens des articles 108 et i38 de la même loi {c), ' '

REVENDICATION. Action de réclamer une chose dont on se prétend propriétaire. Cette action peut embrasser toute espèce ^de liieûs , mais non l'universalité d'uno succession recueillie pair quelqu'un qui se prétend héritier. En ce cas, c^est la pétition d'hérédité qui s'exerce {d). (549i ^^» 1*9:22, 2io»V Cod. civ. ; 5769 579, Cod. decom.)

REVENDICATION ADMINISTRATIVE. Est une réclà^

(a) On peut sans rétroactivité appliquer les dispositions da Code civil à des faits antérieurs à sa publication, lorsque lejs matières n'ont pas été réglées par les lois antérieures. (a5 ventôse an XIII , Paris ; et 4 mars 1817, Cass. ) .^'

{h) Les voies de fait et violences^ sans coups oi blessures^ n*ôiic point le caractère de crime ou de délit. ( ib octobre 1815, Ca^sJ) '

(c) La peine de réclusion imposée -^ la non-révélation n*a' lieu que pour les crimes de lèse-majesté , et non lorsqu'il s*agit' dé' crime contre la sûreté intérieure de Tétat. (12 septembre i8i6> Cass. )

(d) Le propriétaire a droit de revendiquer les meuble^ que son locataire a 3orti de la maison louée , lors même qu'il en a laissé' pour répondre de la valeur du loyer. ( 2 octobre 1806^ Paris, ) Le créancier d'un failli qui n'exerce pas l'action en revéndîcatioa de la chose sur laquelle il a privilège ^ et qui au contraire la laisse vendre 9 ne peut ensuite èe présenter comme créancier privilégié»' ( 17 octobre 18145 Cass. )

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