CONVENTIONNEL
RÉVISION DE PROCÈS. C'est un nouvel examen d'une cause ou procès jugé en dernier ressort. La révision a lieu tant en matières civiles qu'en matières criminelles. Au civil elle s'opère par la requête civile (6). Voyez ce mot, et pour le criminel .voyez les articles 44^ et suiv. Cod. d'iustr. crim*
RÉVISION DE COMPTE. Nouveaux débats et jugeipenU sur un compte qui renferme des doubles emplois, des omissions ou des faux. Cette révision ne s'obtient que par una demande spéciale. (54if Cod. de proc.)
RÉVOCATION DE TESTAMENT. Acte ou diction qui anéantit des dispositions testamentaires. Il y en a de deux sortes , celle qui révoque tout le testament et celle qui n'en révoque qu'une partie, c'est-à-dire un legs parliculier. L'und et l'autre ne dépendent que de la volonté du testateur (c)« (io35 à 1047» Cod. civ.) ^ RÉVOCATION DE DONATIONS. Celle-ci au contraire n'est pas au pouvqir du donateur seul, elle ne s'opère qua pour cause d inexécution des conditions sous lesquelles elle a été faite, ou pour cause d'ingratitude, ou pour survenance d'enfant {d). (955^966, Cod. civ.)
RÉVOCATION DE POUVOIRS. Est celle qui retire, et fait
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(a) La reversion ( ou retour ) d*un legs fait en argent a lieu quoique la somme ne se trouve pas en espèces, si elle existe ttk billets ou obligations. £n ce cas on peut dire que le legs se re« trouve en nature. ( 11 janvier 18169 Rouen. ) Le retour légal est un droit successif pour lequel est dû le droit proportionnel par mutation : il n^en est pas ainsi du retour conventionnel. ( Circu* laire de la régie de l'enregistrement )
{ù) Si les juges peuvent renvoyer à une autre session le jugement d*une accusation sur laquelle des jurés ont déjà donné une déclaration, ce n*est que dans le cas où ils sont unanimement convaincus que les jurés se sont trompés ; mais ils ne peuvent or« donner cette rèviijion qu'à i'instaut même de la lecture publique de la déclaration du jury. ( 22 janvier i8i5 , Cass, )
(c) On ne peut valider, un testament révoqué, par cela seul que le testateur a rapporté purement et simplement la révocation $ lorsque le premier testament est en opposition avec un autre postérieur. ( 2 mai 1812 , Cass. )
{d) La révocation d'une donation pour cause de survenance d*<nit'ant , est applicable aux donations déguisées sous la forme d'un contrat onéreux, {g janvier 1821 , Touiouse. )