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icesser le mandat Elle a lieu par la seule volonté du mandant; mais si elle n'est notifiée qu'au mandataire» elle ne peut être bpposée aux tiers qui ont traité avec le dernier (a). (2004 à 2006, Cad, civ.)
RÉVOCATION D'AVOUÉ. Acte qui en retirant les poutolrs donnés h un avoué , en constitue un autre à sa place pour continuer les poursuites qu'il a commencées. Cette révocation n'est pas le désaveu, elle interdit seulement à l'avoué révoqué toute continuation de procédure (6). (75, Cod. de proc. ; 197, Cad. pén.)
RÉVOLTE. Se révolter, se réunir séditieusement contre l'autorité légitime, le souverain^ ou Tordre établi. Voyez kt- Tentât, complot, LksE-MAJBSTÉ (crime de).
RISQUES DE MER. Ce sont les événements incertains» les pertes, les succès , les avaries de la navigation. Lorsque le temps des risques à la charge de l'assureur n'est point déterminé par le contrat d'assurance , ils courent pour le navire du jour de son départ jusqu'à celui où il est amarré dans le port de sa destination , mais pour les marchandises le risque ne cesse que lorsqu'elles sont mises à terre [c). (3 28» 34 1 9 35o, Cod. de comm.)
RIVAGES. Ce sont les bords de la mer, des fleuves , des rrvières , qui sont une dépendance du domaine de l'état [d). (538, 63o, Cad. civ.)
, RIVIÈRES. Assemblages d'eaux qui coulent dans un lit creusé naturellement, et qui s'alimentent par les sources et les ruisseaux qui s'y réunissent en s'écoulant. Il y en a de
- {a) Les débiteurs traitent et paient valablement au mandataire, tant que la révocation de son mandat ne leur est pas connue. ( x'bJloréalanXII , Paris; et no mai 1807, Turin. )
L^ procuration donnée par la femme au mari , par contrat de mariag^e, n*est pas sujette à révocation. ( a mai 1807 , Nismes. )
{b) Pour que la constitution d'un nouveau mandataire ou avoué puisse opérer la révocation du premier constitué, il est nécessaire que la constitution et le décès lui soient notifiés. ( 8 août 18a 1 , Courdecass, )
''(c) Un navire , qui 5 par les risques de la mer , est jeté sur les côtes de France, ne peut être de bonne prise, qu'il soit neutre ou non neutre. { i3 ventôse an IX^ Conseil des prises» )
[d) Les rivages apparlieimcni aux propriétaires riverains , à la 'charge de laisser un chemin de halage pour les rivières navigables. ( Ordonnance de 1669^ art, 7, tit. 28; arrêt du conseil du 17 jinlkt 1726. )
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trois sortes, les navigables , les flottables non navigables et celles qui ne sont ni l'un ni l'autre par des obstacles naturels ou des établissements , des usines, etc. Les rivières se déchargent dans les fleuves et ceux-ci à la mer. Voyez fleuve et les articles 538, 556, 565» 6309664» du Cod, civ. (a) (6).
ROLE. Se dit à la fois du registre sur lequel le greffier inscrit les causes qui sont dans le cas d'être plaidées, et d'un feuillet d'une procédure , écrit sur les deux côtés. Ce feuillet ou rôle doit contenir un nombre fixe de lignes et de sylla- )bes; autrement il peut être rejeté de la taxe (é). (io3, ]o4; Cod, deproc. ; 70, 73, 74, 90 du tarif de 1807.)
ROLE D'ÉQUIPAGE. Registre de bord contenant les noms et qualités des gens de mer qui composent l'équipage d'un navire , et renonciation des conditions auxquelles ils se sont enrôlés (d). (226, 25o, 270, Cod, de comm.)
ROSSIGNOLS. Ce sont de fausses clefs ou des instruments en forme de crochets destinés à ouvrir toutes sortes de serrures. Le vol commis avec des fausses clefs est plus rigoureusement puni que le vol simple (e). (384> Cod* p6n,)
ROULAGE. Elablissement de transport par terre des mar^ chandises et eiFets mobiliers. Les entreprises de roulage sont assujetties à des renseignements particuliers qui font la loi entre eux et les outres citoyens. Tels sont les termes de l'article 1786 du Cod. civ.
ROULIER. Charretier ou voiturier. On l'appelle spéciale^
(a) Les bras de rivières^ quoique non navigables, font partie du domaine public comme les rÎTières elles-mêmes, c'est-à-dire ^î elles sont navigables ou flottables. {Arrêt du conseil du 10 août 1694 9 et déclaration du i3 août 1709. )
\b) La pêche dans les rivières non navigables n'appartient pas aux communes. Les riverains exercent ce droit en tout temps en se conformant aux lois et règlements. ( Avis du conseil d'état du Zo pluviôse an XIII, )
(c) Il est dû une vacation aux avoués pour faire mettre les causes au rôle. ( Art, 90 du tarif. )
{d) Le rôle d'équipage, ainsi que les autres pièces trouvées à^ bord d'un navire capturé, sont des pièces justificatives de la cap- .ture , si leur présence ù bord nu moment de la capture est certaine. (17 brumaire an X , Cassation,)
(e) De ce que le jury a déclaré qu'un vol a été commis dans un lieu clos et fermé, il n'en résulte pas que le vol a été commis avec de fausses clefs ou rossignols, ni avec escalade. {\Q février i8iG^ Cass,)
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ment rouUer parcequ*il le sert de voitures roulantes. Il est responsable des choses qui lui sont confiées , des pertes et avaries qui surviennent dans le transport de ces choses d'un lieu dans un autre, à moins qu'il n'y ait force majeure ou cas fortuit. Le roulier est d'ailleurs passible de difl*érentes con* trâvenlions (a) (6). [lySI^etsuiv., Cad. civ.i io5 et êuiv* 9 108, CocL de comm.; 475. 476, 479» ^<^^* pén.)
ROUTE (fausse feuille de). C'est une feuille supposée oa fabriquée, ou altérée dans le dessein de procurer au militaire, ou soi-disant tel » qui en fait usage, une indemnité qui ne lui est pas due, ou une plus forte que celle qui lui est due (c). (i56 et suiv. ,281, Cad. pén.)
ROUTES (grandes). Larges chemins conduisant de ville en ville et d'un département dans un autre , même d'uoQ région dans une autre. Elles appartiennent è l'état. (558, Cod» eiv.) Les vols commis sur les grandes routes sont punis de la peine des travaux forcés à perpétuité (d)* (583, Cod. pén.)
RUCHES. Caissesjongues , tronc d'arbre creusé « où 1 on renferme des abeilles. Les ruches sont immeubles par destination. (524. Cod.civ.)
RUE. Espace ou chemin laissé entre les maisons dans les villes et villages, pour la circulation du public (528, Cad. eiv.) La négligence de les nettoyer est une contravention (e)* (471, Cod. pén,)
RUINE, oedit des. bâtiments qui par vétusté tombent en
(a) Les rouHers et voituriers ne sont pas responsables des paquets qui ont été remis directement à leurs domestiques et non à eux-mêmé^. (5marsi8ii, Cass.)
(b) Les routiers qui ne cèdent pas la moitié du pavé aux voî* tures des voyageurs, sont passibles d'une amende de 5o fr. {Décret du a8 août 1808, ordonnance du [\fé\;rier i8io. ) iVoto. Cette amende est réduite de 6 à 10 fr. , conformément au Code pénale par une ordonnance du i5 mai 1S22. )
{c\ Un militaire qui prend faussement la qualité de capitaine^ reçoit les appointements dé ce grade et donne des feuilles de route en celte qualité ^ se rend coupable d'un faux. {%\ twfA 1808, Ca%sation,^
[d) Tout vo! commis sur les grandes routes, quoiqu'il n*y ait ni TÎolences ni menaces, est puni des travaux forcés à perpétuité. ( 8 juillet 1 8 1 3 , 25 juin 1818, ef 4 janvier 1822, Cass, )
(e) Les maréchaux ferrants ne peuvent saigner ni médicamenter les chevaux dans les rue?, sans autorisation spéciale, encore qu'ils soient dans une longue possession de le faire. {^Zo frimaire an XIU y Cass.)
sAi as
ruine. On est obligé de les démolir ou réparer lorsque la jus* tice l'ordonne et après qu'il en a été fait sommation par Tau* torité administrative [à). (i?>48, Cod, civ, ; 471» Cod, pén,)
RURALES. Voyez servitudes rdbales.
RURAUX. Biens des campagnes et des champs. Voyez