‹ Vocabulaire des cinq codes, ou, Définitions simplifiées des termes de droit et de jurisprudence exprimés dans ces codesChapitre 2 sur 243 · CINQ GODES · texte numérisé non relu

CINQ GODES

ABANDON. Action de laisser, de quitter. Se dit des choses» des personnes , des animaux. On abandonne les choses par une cession volontaire ou forcée. {Articles i365eli366, Cod. ctv. ) On abandonne la mitoyenneté d'un mur ( 656 , ibid. ) , le fonds chargé d'une servitude ( 699» ibid. ) , et une succession bénéficiaire {a), ( 802 , ibid. )

L'abandon des personnes ne se dit plus que des enfants exposés ou délaissés (6). {Articles 58 ibid, , et 347 Cod. pén,)

Enfin l'abandon des animaux se dit de la divagation qu'on leur laisse faire sans garde sur le terrain d'autrui. Cet abandon momentané rend le propriétaire des bestiaux responsable des dommages quihoni pu {'dire, {lis S, Cod.civ., et l^yi Cod.pén.)

ABANDONNÉ. C'est la chose ou l'objet délaissé. Les effets jetés à la mer en cas de tempête ne sont pas abandonnés {c)^ ( Articles 420,4^9 > Cod. de comm. ) Il en est de même des choses perdues dont le maître est inconnu. F oyez biens va*

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