SAI
n'oDt plus lieu qu'en certaines matières de commerce. Voyez Tarticle 172 du Cod. de comm. (a).
SAISIE POUR CONTREFAÇON. Aclion de s'emparer provisoirement des écrits , images et gravures obscènes , ou publiés sans nom d'auteur; des armes prohibées, des éditions contrefaites , etc. Ces saisies se font par des ofBciers de po* lice- judiciaire dans les cas permis par les lois, soit d'oilice, soit sur les plaintes des parties lésées (6), {^Sèetsuiv,, 3i4> 3i8, 4io> 417» (^od. dCinstr,)
SAISIE-ARRÊT. Est l'acte ou l'exploit qui met sous la main de justice les choses mobilières ou les sommes qui appartiennent à un débiteur. Cette saisie, qui se fait à la requête du créancier porteur d'un litre suffisant ou autorisé par le juge , doit être dénoncée au saisi dans un délai fixé , autrement elle peut être réputée non avenue [c). (1944» Cod. civr, 557, 417» 55i, 507, 582, 592, Cod. de proc.)
SAISIE-BRANDON. C'est une saisie de fruits qui pendent encore par racines , sur un terrain appartenant à un débiteur, ou dont il a la jouissance. On l'appelle brandon parceque les huissiers qui y procèdent plantent des brandons en terre aux extrémités du terrain saisi ((/). (626 à 655, Cod. de proc. )
, SAISIE-EXÉCUTION. Procès verbal ou acte d'un huissier, assisté de deux recors, par lequel , en vertu d'un jugement ou acte authentique , il saisit dans le domicile d'un débiteur tous les meubles, effets , or et argent qui s'y trouvent,
(a) Le président du tribunal de commerce peut autoriser une saisie conservatoire sur un débiteur» pour lettres de change, mais •la saisie définitive .et la vente des objets saisis ne peut être ordonnée que par les juges ordinaires. ( ^janvier 1819, Nisrties. )
{b) Les saisies pour contrefaçon, dans les lieux où il d^ a pas de commissaires de police , sont faites par les juges de paix. {Loi du^^ prairial an III ^ arrêt du 9 messidor an XIII , Cass,)
(c) Une saisie-arrêt est nulle, si elle est faite en vertu d*UD acte passé en pays étranger, qui n'est pas rendu exécutoire en ■l>*rance. ( 1 1 janvier 1817^ Rouen. ) — On peut faire une saisiearrêt sur soi, comme sur une tierce personne, des sommes que Ton doit à celui dont on est créancier. (20 de'cembre iSiOf Bruxelles. )
{d) La preuve testimoniale de la remise faite par le gardien établi par une saisie-brandon, des fruits sai^^is, est-elle admissible ? Décidé affirmativement par arrêt du 5i janvier 1811, Cour de Nismes.