‹ Vocabulaire des cinq codes, ou, Définitions simplifiées des termes de droit et de jurisprudence exprimés dans ces codesChapitre 201 sur 243 · SAI · texte numérisé non relu

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excepté ceux que la loi déclare insaisissables. Voyeï pour les formalités et les suites de cette saisie les articles 523 à 62a» du God. de proc. (a).

SAISIE-GAGERIE. Est celle que le propriétaire ou principal locataire de maisons ou de fermes^ dont les loyers lui sont dus, a droit de faire sur les meubles', effets et fruits qui sont dans lesdites maisons et fermes, jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû. Getle saisie peut se faire vingt-quatre heures après le commandement de payer, sans permission du juge (6). (819a 825, Cad. dcproc.)

SAISIE IMMOBILIÈRE. On l'appelait autrefois saisie réelle. En effet, elle saisit réellement le sol, superficie, propriété et dépendances d'un ou plusieurs immeubles appartenants à un même débiteur, afin de parvenir à les faire vendre et à obtenir le paiement de ce qu'il doit à un créancier qui est porteur d'un jugement ou acte obligatoire (c). Voyez, pour les formalités et les incidents de cette saisie les articles 55 1, 556, 673 à 717, 718 à 748, Cod. de proc Voyez aussi ex»

PROPBIATION FORCés*

SAISIE REVENDICATION. Acte par lequel un propriétaire revendique des meubles ou fruits appartenants à son locataire ou fermier, que celui-ci a fait sortir de la maison ou ferme qu'ils garnissaient pour répondre des loyers et ferma* gés. Cette saisie, qui ne se fait qu'avec permission du juge^ mais tous les jours indistinctement , produit l'effet de réinté-

(à) La saisie-exécution faite depuis pins d*une année et non suivie de poursuites est-elle susceptible de péremption ? Décidé négativement. ( 28 germinal an XI ^ Paris» ) La demande en nullité d'une saisie-exécution ne doit pas être portée derant le tribunal du domicile du saisi, lorsque c'est en vertu d'un arrêt d'une cour qu'elle a été faite; C'est cette cour qui doit en connaître comme une exécution de son arrêt. ( 14 avril 1807^ Paris. )

{b) Le privilège de la saisie-gagerie ne peut être accordé au propriétaire qui a. cessé de l'être, quoiqu'il s'agisse de droits A lui acquis pendant qu'il l'était encore. ( ^51 janvier 1821 , Cour de Nismes, )

(c) La procuration spéciale dont l'huissier doit être porteur lorsqu'il procède à une saisie immobilière, est nécessaire, à peine de nullité de la saisie. Cette nullité est substantielle, et n'a pas besoin d'être écrite dans la loi. ( ^décembre 1810, Lyon ; djan-* vier 181a, Cass,; i" juin même année^ Rouen; ^o décembre 1813. Trhvcs, )

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grer les menblei dans là maiisoii èil ferme da propriétaire (a) (826 à S^i, Cod. de proc. )

SAISINE. Droit ou action d'être saisi ou Danli, En d'aiH très termes c'est une mise en possesisioD. II y en a de deux sortes dans le nouveau droit » la saisine légale que la loi ac* corde à Théritier de la succession de celui qui vient d'expirer , c'est la vieille règle que le mort saisit le vif (724» Cod, eiv.) ; et la saisine conditionnelle» que le testateur accorde à son exécuteur testamentaire (6), ( 1026 et suiv., Cad. eiv.)

SALAIRE. Prix du travail ou du loyer des gens de joar-' néeSy ouvriers > artisans » etc. Le mafire qui les a employés est cru sur son affirmation , sur la quotité des paiements qu'il a pu faire à valoir (0). (1781» 1999» 2001, 2io3, Cod. ci^,; 455, Cad. de eomm. ; 52 1, Cad» d'instr.; 4^4 ctsuiv.,

SANCTION. Approbation définitive des lois par le inonsr* que, qui seul, en France, a droit de sanctionner. La promi»l« gation de la loi ne peut être faite qu'après Ja sanction (iQ» (i*', Cad. civ.,et 22 de la Charte constitutionnelle*) f^oysti

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