‹ Vocabulaire des cinq codes, ou, Définitions simplifiées des termes de droit et de jurisprudence exprimés dans ces codesChapitre 206 sur 243 · CORRUPTION · texte numérisé non relu

CORRUPTION

SEING PRIVÉ. G'est la signature d'un particulier, qui est obligé de l'avouer ou désavouer quand elle lui est op« posée (6). (i323, Cod, ctv.) Voytz kq^tv. privé.

SEMÉNGES. Se dit do tout ce que Ton sème , pépins» noyaux , grains , graines , etc. Elles sont immeubles par des* tinalion en certaines circonstances. (524» Cod. civ^ Le propriétaire du fonds doit les rembourser pour recueillir les fruits. (548, t6td. ) Mais l'usufruitier ne les rembourse pas toujours à lafîn de l'usufruit (c). (585, 206a e^2)02 , ibid. )

SEMI -PREUVE. Forle présomption, indice grave, ou commencement de preuve (rf). Voyez présomption , preuve.

SENAT CONSERVATEUR. Premier corps politique de l'état avant la restauration ; il n'existe plus. Ses pouvoirs se retrouvent en partie dans le corps législatif. Voyez les articles 427, God. civ. et 121 du God. pén.

SÉNATUS-GONSULTE. G'est ainsi que Ton nommait les actes du sénat conservateur.

SÉPARATION DE BIENS. Se dit à la fois du jugement qui déclare deux époux séparés, quant aux biens, et de lade* mande qui précède ce jugement. Elle doit être judiciaire, ou stipulée par contrat de mariage , pour avoir son effet ; mais » en cas de fraude et de simulation elle peut être attaquée. Les

(a) Les discours respirant la sédition n'ont un caractère punissable^ dans le sens de l'article 10a du Gode pénal, que lorsqulls tendent directement ù produire les crimes que cet article a voulu prévenir. (29 septembre 1816, Cass,; 12 octobre même année 9 et 20 avril 1816, Cass.)

(b) Celui qui a nié le seing-privé de son auteur doit Ctre condamné aux frais de la vériflcatîon, si la signature est reconnue véritable. [Q juillet 182a, Cass,)

(c) Le colon ou fermier peut, à la fin de son bail, être contraint par corps à représenter les semences, à moins qu'il ne justifie que leur perle n'est pas de son fait.

{d) Lorsqu'il y a semi-preuve écrite, réunie à une présomption ^împlo en faveur de ractîon. du demandeur; les juges peuvent admettre cette action quoiqu'elle excède i5o f\r. (18 mai i8o6. Cass.) -î** '■•'' ■

45o SÉP

formalités, pour Tob tenir, sont nombreuses (a). (lSS6, i5iOy i5i5, 1443» 1446 e^ suiv., Cod. civ.; 865 à 8^4» Cod. deproc; 65, 69, Cod. decotnm,)

SÉPARATION DE CORPS. Jugement qui , pour cause d*excès , sévices , maltraitements , injures graves , sépare deux époux corporellement. Cette séparation ne dissout pas le mariage, mais elle emporte toujours séparation de biens. Pour connaître ses effets et les formalités pour l'obtenir (6) , voyez les articles igo, 3o6, Zioet suiv., i449> '4^1» i452, i5i8, Cad. civ,; 187, 876 , 880, 10.04, Cod. de proc, , et 66, Cad. de comm.)

SÉPARATION DE PATRIMOINES. Est le droit accordé aux créanciers personnels d'un héritier, de faire séparer les biens d'une succession acquise à cet héritier d'avec ses biens particuliers , afin que les dettes de la succession ne soient pas supportées par les biens de l'héritier (c). (878 , 2111, Cod. civ. )

SEPTUAGÉNAIRE. On nomme ainsi celui qui est figé de soixante-dix ans* Par de justes égards accordés du septuagénaire , il est exempt de la tutelle et affranchi de la contrainte par corps en matières civiles. ( 435, 2066 , Cod. eiv.i 800, Cad, de proc. ; 70, 71, 72, Cod. pén,)

SÉPULTURE (Violation de). La sépulture est à la fois Taction d'inhumer un corps mort et le lieu où il est déposé en terre. La violation en est la profanation ; autrement , c'est

(0) La demande en séparation de biens n'emporte pas renonciation à la séparation de corps. Ainsi, après avoir succombé eo séparation de biens, la femme peut, par des causes légitimes 9 recourir à la séparation de corps, [^iaoût 1809, Cass,) — Le mari conserve Tadministration des biens de sa feminé peAdant l'instance en séparation de biens. ( ^janvier 1808, Rennes. )

(6) Une femme mineure peut, sans autorisation de justice ni assistance d'un curateur, poursuivre sa séparation de. corps, (i** juillet 1806, Bordeaux,) La femme qui poursuit sa séparation de corps ne peut être autorisée à se retirer dans un autre arrondissement que celui du domicile de $pn niari. Elledoii rester près du mari et sou^ sa surveillance. ( 4 décembre 1810 , Pafisl )

(c) La scparatioti des patrimoines existe de plein droit, quand la succession n'est acceptée que sous bénéfice d'inventaire par l'héritier chargé de dettes personnelles. £n conséquence, les créanciers de celui-ci sont dispensés dé demander cette separatlod, et même de faire l'inscription spéciale prescrite par l'article Àiiï iu

Cod* civ.

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