CORRUPTION
SEING PRIVÉ. G'est la signature d'un particulier, qui est obligé de l'avouer ou désavouer quand elle lui est op« posée (6). (i323, Cod, ctv.) Voytz kq^tv. privé.
SEMÉNGES. Se dit do tout ce que Ton sème , pépins» noyaux , grains , graines , etc. Elles sont immeubles par des* tinalion en certaines circonstances. (524» Cod. civ^ Le propriétaire du fonds doit les rembourser pour recueillir les fruits. (548, t6td. ) Mais l'usufruitier ne les rembourse pas toujours à lafîn de l'usufruit (c). (585, 206a e^2)02 , ibid. )
SEMI -PREUVE. Forle présomption, indice grave, ou commencement de preuve (rf). Voyez présomption , preuve.
SENAT CONSERVATEUR. Premier corps politique de l'état avant la restauration ; il n'existe plus. Ses pouvoirs se retrouvent en partie dans le corps législatif. Voyez les articles 427, God. civ. et 121 du God. pén.
SÉNATUS-GONSULTE. G'est ainsi que Ton nommait les actes du sénat conservateur.
SÉPARATION DE BIENS. Se dit à la fois du jugement qui déclare deux époux séparés, quant aux biens, et de lade* mande qui précède ce jugement. Elle doit être judiciaire, ou stipulée par contrat de mariage , pour avoir son effet ; mais » en cas de fraude et de simulation elle peut être attaquée. Les
(a) Les discours respirant la sédition n'ont un caractère punissable^ dans le sens de l'article 10a du Gode pénal, que lorsqulls tendent directement ù produire les crimes que cet article a voulu prévenir. (29 septembre 1816, Cass,; 12 octobre même année 9 et 20 avril 1816, Cass.)
(b) Celui qui a nié le seing-privé de son auteur doit Ctre condamné aux frais de la vériflcatîon, si la signature est reconnue véritable. [Q juillet 182a, Cass,)
(c) Le colon ou fermier peut, à la fin de son bail, être contraint par corps à représenter les semences, à moins qu'il ne justifie que leur perle n'est pas de son fait.
{d) Lorsqu'il y a semi-preuve écrite, réunie à une présomption ^împlo en faveur de ractîon. du demandeur; les juges peuvent admettre cette action quoiqu'elle excède i5o f\r. (18 mai i8o6. Cass.) -î** '■•'' ■
45o SÉP
formalités, pour Tob tenir, sont nombreuses (a). (lSS6, i5iOy i5i5, 1443» 1446 e^ suiv., Cod. civ.; 865 à 8^4» Cod. deproc; 65, 69, Cod. decotnm,)
SÉPARATION DE CORPS. Jugement qui , pour cause d*excès , sévices , maltraitements , injures graves , sépare deux époux corporellement. Cette séparation ne dissout pas le mariage, mais elle emporte toujours séparation de biens. Pour connaître ses effets et les formalités pour l'obtenir (6) , voyez les articles igo, 3o6, Zioet suiv., i449> '4^1» i452, i5i8, Cad. civ,; 187, 876 , 880, 10.04, Cod. de proc, , et 66, Cad. de comm.)
SÉPARATION DE PATRIMOINES. Est le droit accordé aux créanciers personnels d'un héritier, de faire séparer les biens d'une succession acquise à cet héritier d'avec ses biens particuliers , afin que les dettes de la succession ne soient pas supportées par les biens de l'héritier (c). (878 , 2111, Cod. civ. )
SEPTUAGÉNAIRE. On nomme ainsi celui qui est figé de soixante-dix ans* Par de justes égards accordés du septuagénaire , il est exempt de la tutelle et affranchi de la contrainte par corps en matières civiles. ( 435, 2066 , Cod. eiv.i 800, Cad, de proc. ; 70, 71, 72, Cod. pén,)
SÉPULTURE (Violation de). La sépulture est à la fois Taction d'inhumer un corps mort et le lieu où il est déposé en terre. La violation en est la profanation ; autrement , c'est
(0) La demande en séparation de biens n'emporte pas renonciation à la séparation de corps. Ainsi, après avoir succombé eo séparation de biens, la femme peut, par des causes légitimes 9 recourir à la séparation de corps, [^iaoût 1809, Cass,) — Le mari conserve Tadministration des biens de sa feminé peAdant l'instance en séparation de biens. ( ^janvier 1808, Rennes. )
(6) Une femme mineure peut, sans autorisation de justice ni assistance d'un curateur, poursuivre sa séparation de. corps, (i** juillet 1806, Bordeaux,) La femme qui poursuit sa séparation de corps ne peut être autorisée à se retirer dans un autre arrondissement que celui du domicile de $pn niari. Elledoii rester près du mari et sou^ sa surveillance. ( 4 décembre 1810 , Pafisl )
(c) La scparatioti des patrimoines existe de plein droit, quand la succession n'est acceptée que sous bénéfice d'inventaire par l'héritier chargé de dettes personnelles. £n conséquence, les créanciers de celui-ci sont dispensés dé demander cette separatlod, et même de faire l'inscription spéciale prescrite par l'article Àiiï iu
Cod* civ.