SER 4SI
déterrer un cadavre pour voler des effets déposés daiis son cercueil, ou le cercueil lui-même lorsqu'il est on plomb (a). (3 60, Cad, pén,)
SÉQUESTRATION DE PERSONNES. Action de les séquestrer, de les renfermer , de les détenir illégalement sans ordre ni mandat de justice. Cette action est un crime (6). (541 à 344* Cad. pén.)
SÉQUESTRE. On désigne par ce mot la consignation « le dépôt et la garde d'une chose litigieuse entre les mains d'un tiers , pour la conserver à son légitime propriétaire , lorsqu'il sera reconnu tel par la justice. Le séquestre est ou conventionnel ou judiciaire. On nomme aussi séquestre la personne qui est dépositaire ou gardienne de la chose con« tentieuse {c). (602, igSS à 1963, '2060, Cod. oiv,; i3â| 55o, 688, Cod, de proc. ; 106, Cod, dccomm»)
SERMENT. En général c'est une promesse . une afOrmation , un jurement, ou action de jurer en prenant Dieu à témoin , de la vérité du fait que l'on soutient ou garantit. Il y a plusieurs sortes de serments; chacune exige une défini-* tion particulière (d)» (i358 à i36g, Cod» civ,)
SERMENT DECISOIRE. Est un serment judiciaire qui est déféré par une partie à Taiitre pour en faire dépendre le jugement de la contestation. Il se défère en tout état de cause et sur quelque espèce do litige que ce soit. Lorsqu'il
(a) Par arrêt du 11 février 171 1, rendu par le parlement de Paris, les religieux de 5aint-Waast cîe iMoreil furent condfamnés à faire amende hoaorairte et aux galères, pour violation de six tonn beaux dont ils avaient volé les plombs. {Merlin, tom^ IIj p, 14.)
{h) La séquestration de personnes étant un attentat à la liberté individuelle , rhuiSMcfr qui , sans y être autorisé , dépose entre les mains des gendarmes un individo qu'il soupçonne d*avoir favo-' risé révaâion d'un prisonnier, se rend coupaèle do cet attentat. ( no prairial an XII ^ Cass.)
(c) Le séquestre sur un tiers détentear peut s'exercer sans avoir obtenu de condamnation personnelle contre loi. Le êéquestm n'est qu'une administration de fruits et non one saisie da fonds^ ( 4 octobre ï8 14> Cassation. )
{d) Les juifs peuvent prêter le serment suivant le rit judaïque, ( \^ juillet \%\Oi Cass*) et même on peut Texigen (. a6 nos^embre 1806, Décision ministérielle, )— Ou' j^eut déférer le serment e4[>ntre les simples ènoncrations qui n'appartiennent pas âf la subatance d'un aete. {i^twril 1806 > Cokaa^^ et 8 (wril 1807, Tfa^wi. ) ■ ; •. . . \iZ' ino;. • •