‹ Vocabulaire des cinq codes, ou, Définitions simplifiées des termes de droit et de jurisprudence exprimés dans ces codesChapitre 208 sur 243 · SER · texte numérisé non relu

SER

est prêté on ne peut être admis à en prouver la fausseté (a); (i357 à i365, Cod, civ,; 55, Cad. deproc.)

SERMENT SUPPLÉTOIRE. Est celui que le juge ordonne, d'office, à Tune des parties de prêter pour la décision de la cause. Il ne peut être déféré que sous deux conditions: i^que la demande ou Texception ne soit pas pleinement justifiée ; 2"^ qu'elle ne soit pas pleinement dénuée de preuve (6). (i566, 1367, i368, Cod. civ.; 120 et suiv. , 5o5 , 3o7« 3 1 5 , Cod. de proc, )

SERMENT PROMISSOIRE. On nomme ainsi celui que les magistrats et les fonctionnaires publics prêtent à leur installation. (196. Cod. pén.) C'est aussi un serment promis* soire que celui qui est prêté par des experts avant d'opérer, et des témoins avant de déposer {c). (35 , 39» 4o» 262, 3o5, 935, 914» 943» io35, Cod. deproo.)

SERMENT IN LITEM. Est celui que le juge défère au demandeur sur la seule valeur de la chose qu'il réclame , et dont il a été privé par le dol ou la fraude du défendeur. Ce serment ne se défère que lorsqu'il est impossible de connaître autrement la valeur de la chose contestée [d). (1369,

SERRURES. Voyez réparatiodts logatives et l'article ij6/^9 Cod. civ.

SERRURIER CONTREFACTEUR. Est celui qui a con^ irefait^ inventé ou altéré des clefs, dans le dessein de voler ou d'aider au voleur. (399, Cod. pén.)

SERVICE REFUSÉ. On entend par ce mot le refus du

(a) Le serment décîsoire ne peut être prêté par procureur. (21 prairial an XI y Cour de Poitiers, ) Le même serment ne peut être déféré aux personnes contre lesquelles on n'a pas d'ac« tion. ( Il juillet 1806, Grenoble. )

{b) Quoique la demande excède i5o fr. 9 le juge peut déférer au demandeur le serment supplètoire, encore qu'il n'y ait pas de semi-preuTe écrite en sa faveur, si toutefois le défendeur a fait des aveux qui rendent vraisemblable la légitimité de l'action. ( 5 juillet 1808, Cassation. )

(c^ Le serment, prêté lors de Tapposition des scellés, sur la réquisition du juge de paix, n'empêche pas la partie intéressée d'en déférer un autre , ni même de prouver que les effets de la succession ont été soustraits. ( 'j février 1807, Turin.)

[d) Le juge peut déférer à un mineur le serment in Utem, pour décider la valeur de la chose demandée, quoiqu'il s'agisse d'un dépôt fait à son père dont il est héritier. (9 vendémiaire an XIV.)

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