‹ Vocabulaire des cinq codes, ou, Définitions simplifiées des termes de droit et de jurisprudence exprimés dans ces codesChapitre 209 sur 243 · SER · texte numérisé non relu

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service dû par toute personne , dans les cas de tumulte, sédition, incendie et antres accidents. Un tel refus est une contravention (a). (i59j 160, s54* 475» Cod. pén.)

SERVICE CHEZ L'ÉTRANGER. Celui qui sert militairement une autre puissance que celle dont il est citoyen ou sujet, sans l'autorisation de son prince, perd la qualité de Français, et s'il porte les armes contre sa patrie» il encourt la peine de mort (6). (21, Cod. civ.)

SERVICES RENDUS. Secours, actions de bienfaisance, de générosité , de dévouement. Do tels services rendus en certains cas, donnent droit à l'adoption en faveur de celui qui les a faits {c). (345 > Cod, civ.)

SERVICES FONCIERS. Ce sont ou des redevances en nature , ou des droits d'usaee , ou des servitudes. Us sont immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent (cQ. (5s6, 543, Cad. civ.) Voyez servitudes.

SERVICES DOMESTIQUES. Ces mots s'expliquent et se définissent eux-mêmes. En d'autres termes : ce sont les services personnels , les travaux et l'industrie que les domestiques doivent aux maîtres auxquels ils sont loués (e). (log,

1780, 1781, Cod. Civ.) ^Ojea? DOMESTIQUES.

SERVITEUR. Est celui qui sert domestiquement. Il ne peut être appelé en témoignage pour son maître (f). (3&» 39, 262, 283, 909, Cod. deproc; 333 et 386, Cod. pén.)

(à) Celui qui donne un certificat contenant des faits faux, tendant à soustraire quelqu'un au service militaire, ne commet qu*un délit correctionnel et non un crime de faux. ( ^0 février 1806 , Cour de cass, )

{b) Pour connaître les conditions qui sont imposées à ceux qi|i veulent entrer au service d'une puissance étrangère, voyez le dé* cret du 2Ô août 1811.

(c) Un étranger, quelques services qu'il ait rendus, ne peut être adopté par un Français , quand les traités faits avec sa nation ne le permettent pas expressément. ( 5 août i8a5, Cassation, )

(r/) Tout service imposé aux propriétés, qui est uniquement fondé sur l'usage, mais non sur le Code civil ou les lois rurales , est abusif et aboli par l'article 7 de la loi du 5o ventôse an XII. (21 ai*ril 18 13, Cour d'Amiens, )

(e) Les actions pour salaires des services domestiques sont de la compétence des juges de pnîx , ù quelque somme ou valeur que la demande puisse monter en premi^îre instance. (^Af^. 10, tit, 5 de la loi des 16 et 24 ^oiU 1790. )

(/) L'indication , dans le procèd-verbal d'enqucte, des noms,

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