‹ Vocabulaire des cinq codes, ou, Définitions simplifiées des termes de droit et de jurisprudence exprimés dans ces codesChapitre 210 sur 243 · EX · texte numérisé non relu

EX

SERVITUDE. Assujettissement d*un domaine k un autre, ou h une personne. Cette espèce d'asservissement oblige la propriété qui en est grevée à souffrir des charges et incommoaités^ telles que le passage , lès vue&, récoulement des eaux , etc. Il y en a de plusieurs sortes , dont les principales sont les continues et les discontinues^ les apparentes et non apparentes. Pour connaître leurs différences, leurs effets» les moyens de les acquérir et ceux qui les t'ont perdre (a), voyez tes articles b2&, 597, GSy etsuiv.; 640» 649» 653» 675^ 681, 68«, 686 à 690, 697, 7o3, Cod. civ.

SESSIONS. Séances, ou mieux c'est le temps qui s'écoule depuis l'ouverture de la première audience d'une cour d'assises jusqu'à la clôture de la dernière, pendant tel mois. Session se dit encore de l'espace pendant lequel le corps légis- Utif tient ses assemblées dans le cours d'une année (6). Voyez les articles cités à cours d'assises ; et les articles â& et 26 de la Charte.

SÉVICES. Ce sont des Outrages, des maltraitementa^ des voies de fait exercés par l'un des époux contre l'autre. Ce (Dot ne s'emploie ordinairement qu'en matière de séparation de corps [c), (dSi» 259, ^^5 et suiv» s ]o46, Codn civ,) •j &EXE. Ce qui fait la différence du mâle et.de la femelle* Xe^ témoins , dans les actes de l'état civil , doivent être du sçxe: masculin , mais il n'y a point de différence de sexe pour le droit de succéder (d). (37, by et suiv., 720, 722, 745, 4112, Çod. civ,) Voyez moeubs, prostitution.

profession et qualité des témoins, suffît à fa validité, quoiqu'il n*y soit pas dit que rindication est faite par les tcmoÎDS , même çelfë du 'serviteur, [^juillet 1809, Bruxelles.)

(à) La- servitude de hnlage imposée au propriétaire rÎTeraîn d^une rivière navigable, s^étend sur tout le terrain nécessaire â la navigation dans toutes les saisons de Tannée, peu importe les fifçeroissements de la rivière par les marées; en ce cas cependant 00 prend un terme moyen. (24 décembre 1818, Ordonnance. )

[h) Un« session extraordinaire d'une cour d'assises .peut être indiquée ou convoquée par une simple ordonnance du premier président de la Cour royale. (18 janvier 1816, Cour de

(c) Pour ce qui caractérise les excès, sévices ou injures graves, en matière de séparation de corps (jadis de divorce), la décision des juges d'appel ne peut offrir un moyen de cassation. {i^J'éi^rier iSoè , Bruxelles ; 2 5 mai 1808, Cass.)

(d) La disposition qui prescrit que les témoins assistants aux

Page 1