SIG
SIGNATURE. : Ce mot se définit asses de lui-même. On
conçoit sans peine que signer c'est tracer son nom au pied d'une lettre » d'un billet , promesse , acte privé ou public. La signature Tarie quelquefois; on l'écrit entière dans les actes , mais pour approuver des renvois la première lettre du nom suiEt {a). (i38^ 109, 140, igS et suiv.,. 21 5, Cad. de proc. ; 22 » 4^ » w'b ^ 586 , Cod. de com. ; 78 , g5 , ^77 , 370 9 372, 44^ ^^ suiv^ f 549» 594* Cod, d*instr.)
SIGNATURE SOCIALE. Est celle collective d'une maison de commerce , c'est-à-dire qui comprend tous les noms des associés , ou qui les indique par ces mots et compagnie, écrits à la suite de la signature principale de la maison » ou raison de commerce. Cette signature sociale ou collective engage tous les sociétaires (6) (ç). (20 , 29 , Ifi ^ Cod, de comm,^
SIGNATURE DE CRÉDIT. On l'appelle aussi de circqlation. Elle se donne par certains commerçants sans en avoir reçu la valeur, mais seulement pour faciliter les négociations , ou escomptes à d'autres commerçants, qui en font de même envers les premiers. Ainsi c'est un échange de signatures qui n'inspire pas trop de confiance lorsqu'ilest connu ; il peut même conduire à être déclaré banqueroutier {d)» (â86, Çod, de eomm.)
actes de Tétat civil seront du sexe masculin doit être observée à peine de nullité. ( i^juin 1819^ Caen, )
(a) Énoncer que la signature du juge et du greffier ont été ap* post'es sur la minute du jugement ^ c'est remplir le vœu de la loi. Il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que les signatures soient textuellement relatées dans l'expédition de ce jugement. ( ai mai i8ai , Cassation. )
(b) C'est pour connaître la raison sociale et la signature sociale^ qu'un extrait de l'acte de société en nom collectif ou en commandite, doit être inséré dans les affiches judiciaires, indépendamment de l'adiche dans la salle des audiences du tribunal de commerce. ( Décret du 1 *^fê\^rier 1 8 14« )
(c) ToHs les associés en participation sont solidairement tenus des engagements contractés par l'un d'eux, même en son nom personnel, lorsque l'engagement a été contracté dans l'intérêt de la société. ( 26 mar^ 1817, Courdecass,)
[(() On ne peut néanmoins réputer un failli en fraude à raison des signatures de crédit ou de circulation qu'il a données, s'il n'en a pas émis la quantité comparative prohibée par la loi. ( Janvier 1811, Rennes. Denevers ^ tom Xfj part, a , pag. 5. ]