‹ Vocabulaire des cinq codes, ou, Définitions simplifiées des termes de droit et de jurisprudence exprimés dans ces codesChapitre 212 sur 243 · SIG · texte numérisé non relu

SIG

SIGNATURE EXTORQUÉE. On nomme ainsi celle qui est arrachée par la force , la violence et la contrainte .. poar souscrire une obligation illégitime , un billet non dû , ou tout autre acte opérant quittance ou décharge sans juste cause. Obtenir ainsi une signature c'est un crime {a). (4oo, Cad. pénal. )

SIGNAUX. Marques apparentes que l'on forme de diverses choses ou substances. On doit en apposer sur les décombres, les excavations , etc. , et même les éclairer pendant la nuit lorsqu'ils sont déposés sur la voie publique (6) . (479 > CodJpén.)

SIGNES D'APPROBATION , ou D'IMPROB ATION , mouvements , gestes , signes de tête , des yeux , des mains , qui font connaître ce que l'on pense , soit pour lojiier ou applaudir , soit pour blâmer ou repoussen. De tels signes ne sont pas permis aux audiences des tribunaux (c). (5o4» 5o5, Cad. d*instr. )

SIGNES DE MORT VIOLENTE. Indices , traces de violence , meurtrissures ou blessures. L'existence de ces signes sur un corps mort doit être constatée par un offièier de police judiciaire id\ ( 8o et 8i , Cad, civ, )

SIGNIFICATION. Se dit d'un exploit, d'un ajournement, d'une citation , et même de la copie de l'un ou de l'autre. Signification est aussi l'action de signifier. En d'autres termes, c'est la notification ou la connaissance que l'on donne d'une demande, d'un acte ou d'un jugement [e). [m , 1690, Cad.

(a) Le fait d'avoir extorqué une signature n'est pas moins coupable parceque les billets signés par violence sont restés imparfaits. (6 février 1 8 1 2 , Cass,)

(3) Le défaut d'éclairage pendant la nuit de matériaux entreposés sur la voie publique n'est pas excusable à raison de la clarté de la lune^ au moment de la contravention. ( 1*' mai 182Z, . Cass. )

(c) Les outrages faits aux juges en pleine audience, sont punissables sur-le-champ. Néanmoins il est loisible aux magistrats offensés de renvoyer le prévenu devant le tribunal correctionnel. ( 19 mars 1812, Cass, )

{d) La mort violente comprend le duel et le suicide , aussi bien que l'assassinat. Mais Tacte de décès ne doit en faire aucune mention. Le détail des faits n'a lieu que dans le procès-verbal de police judiciaire. (24 hrumaire an XII y Décision du ministre de la guerre. )

(e) La mention de la signification des qualités dans un jugement n'est pas requise à peine de nullité. ( \2 février 181 7 , Cass. )

soc 45?

civ.; 77 .81 , loô, io5, i43, i47> i48, i56, 455, 548, 1057, loSg, C^rf. rfe proc. / 374 , S82 , 387, 3g5 et ^ttfv. ^od. </e comm.)

SIMULATION. Action de simuler, ou acte concerté, supposé entre deux ou plusieurs personnes dans le dessein d'en tromper d'autres , ou pour donner à un acte illicite l'apparence d'un autre qui est permis , ou enfin pour interposer une personne à la place du véritable intéressé (a). (1167» Cad. civ, )

SITUATION. Position , assiette d'une maison , d'un domaine, d'un champ , pré ou bois. Cette situation doit être désignée spécialement dans les inscriptions hypothécaires et dans les actions réelles ou mixtes (6). ( Cad, civ. 3, et 64» Cod. deprocéd, )

SOCIÉTÉ. Est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes con?iennent de meltre quelque chose en commun dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter : telle est la définition donnée par l'article i832 du Cad. civ.

(c). Voyez COMMUNAUTÉ CONVENTIONNELLE,

SOCIÉTÉ UNIVERSELLE. Il en est de deux sortes, la société de biens présents et la société universelle de gains. Par la première , les associés mettent en commun tous leurs biens et les profits qu'ils pourront en tirer, et tout autre espèce de profits ; mais ils ne peuvent y comprendre les biens à venir par succession , donation ou legs. Par la seconde , on met en conâmun tout ce que les sociétaires peuvent acquérir par leur industrie, à quelque titre que ce soit, pendant le cours de la société (rf). ( i836 à 1840 , Cod. civ. )

SOCIÉTÉ PARTICULIÈRE. Est celle qui ne comprend

(a) La simulation n'est prohibée que lorsqu'elle a pour objet d'éluder ou d'enfreindre une disposition de la loi , ou de nuire aux droits des tiers. Ce précepte est consacré par l'article 91 1 du Code civil. ( Arrêt de cassation du 5 janvier 1814.)

[ù) L'énonciation de Ja situation desdomaines^ de leurs tenants et aboutissants, n^est pas indispensable dans une demande en partage d'une succession. ( 2^de'cembre iBii , Limoges. )

(c) Une société dont il n'existe pas d'acte écrit peut être prouvée par d'autres titres, même d'associé à associé non commerçant. (17 avril 1807, Paris; zS Jevrier iSio, Bruxelles; 10 avril i8ii, Tïtrin, )

{d) Les associations pour acheter et vendre des immeublesi-ne sont pas des sociétés universelles qui obligent solidairement

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