SOC
que certaines choies dét^rmÎDéeg , ou leur simple usage , oo les fruits qui eu proviennent, ( iS^i » Cod. civ. ) C'est encore une société particulière que Tassocialion de plusieurs pour tfjQie entreprise désignée » ou pour l'exercice de quelque métier j» art ou profession. ( i^Sa, ibid. ) Ces définitions sept celles do la loi même (a).
SOCIÉTÉ COLLECTIVE. Elle a lieu entre plusieurs mv chauds Ou négociants pour faire, en commun» un certain genre de commerce pour le compte de tous les intéressés désignés dans le titre constitutif de l'association. La sigqaturede cette société est coIlectiTe, lorsqu'on ajoute )i la signature de l'un des sociétaires ces roots : et compagnie (6). ( âo, 21» %%et suiv, , $1 à 64» 44o» Cod. decomtn. )
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE. Est celle qui a lieu entre un ou plusieurs associés solidaires et responsables , et un ou plusieurs associés, simples bailleurs de fonds que Ton poonae commanditaires* Ceux-ci sont une part déterminée dans les profits , mais ils ne sont tenus des pertes que jusqu'à concurrence de leur mise dans la société (c). ( 5t5 à 28 , Cod. <U comm. )
SOCIÉTÉ ANONYME. Elle n'a point de raison sociale et n'est pas même désignée sous le nom d'aucun des associés» mais elle est seulement qualifiée par la désignation de l'objet de sou entreprise ((/), ( 29 , 3o , 3 1 à 37 • Cod. d^ comm. )
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chaque associé envers tous les Tendeurs et acquéreurs. ( aSfaicnuùre an Xlll , Amiens. )
[a) L'entreprise d*un journal , formée par une réunion d'intéressés, est une société particulière. En conséquence^ rautorisatioa accordée à une partie des associés profite à l'autre partie qui conseryesa part dans l'entreprise et dans les bénéfices. (7 mars 18189 Paris. )
[b) L'associé qui^ en souscrivant un engagent enl^ n'a pss ajouté à sa signature et compagnie, n'oblige pas sa société ooliective. ( l'a fructidor an IX , Ca&s, )
(c) L'associé commanditaire d*une maison en faillite n'est pss tenu de rapporter ni les intérêts , ni les bénéfices qu'il a reçus de bonne foi ayant l'ouverture de la faillite. ( 2 prairial an XI y et (\ février i8io, Cassation. ) Toutes sociétés pour la course soat réputées commanditaires, s'il n'y a cou ^^enlion contraire, (wrfrrété du gouvernement du a prairial an XI , art. i " , tit. 1 . )
(d) La valeur des actions composant le capital d'une société anonyme, peut être augmentée eosuite d'une délibération prise par les administrateurs. En ce cas, chaque actionnaire doit eoo'