‹ Vocabulaire des cinq codes, ou, Définitions simplifiées des termes de droit et de jurisprudence exprimés dans ces codesChapitre 215 sur 243 · BIT · texte numérisé non relu

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^ SOLIVES. Grosse pièce de bois qui supporte un plancher. Elle est au nombre des grosses réparations et à la charge de • celui qui a la propriété du plancher qu'elle soutient (6). ( 657, 664 j Cad, civ. )

SOLUTION. Se dit à la fois de la décision d'une question et d'un paiement final ou dernier. F oyez compensation, paiement , QUITTANCE , REMISE.

SOLVABILITÉ. Qualité , état de celui qui , par sa fortune, est capable de payer ses engagements ou ses dettes. Se dit principalement des cautions qu'un débiteur fournit, et dont on peut discuter la solvabilité [c). ( 1695, 2019, Cod. civ.;

terme, sans qu^un congé soit nécessaire, quoique le bail soit verbal. (27 mai 1808^ Trêves,) Jugé au contraire , que la tacite reconduction a lieu ou profit d'un fermier qui jouit par bail verbal, tout aussi bien que si son bail fût par écrit. (17 mai 1822. jRotfeiu)

[a) Les dépens en matières civiles ne sont pas ordinairement Hssujetis à la solidarité; ainsi un jugement qui condamne plusieurs

..parties, plaidant pour un même fait, solidairement aux dépens, . peut être cassé dans les cas où la loi ne prononce pas la solidarité pour le principal. ( 20 juillet 18149 et i5 mai 1811 9 Cass,) iMais il en est autrement des héritiers qui ont plaidé collectivement en leur qualité , la condamnation aux dépens est solidaire de plein droit. ( 17 mars 1808, Ro,uen, )

[b) Pour jouir de la faculté accordée par l'article 667 précité, de faire placer des solives dans le mur voisin, il faut en avoir acquis la mitoyenneté, sans cela on ne peut faire aucun usage du mur 9 pas môme pour y adosser des espaliers, {^o janvier 18 11, Paris*)

[c) La solvabilité d'une caution peut être regardée suffisaole, dans le sens de l'article 2019 du Code civil, quoique les imineu-

SOR 46i

4i 7 , 439 , 5i8 , Cod. deproc. , ei 1 1 7 , Cod. d^tnstr.) Foyez

CAUTION , INSOLVABILITE.

SOMMAIRE. Voyez causbs , bxposé.

SOMMATION. Acte extrajudiciaire par lequel ou interpelle quelqu'un de dire ou faire quelque chose. Cependant il y a des actes judiciaires ou de procédure, qui s'appellent sommation et qui ont lieu entre les avoués. On peut aussi faire des sommations aux juges qui retardent ou refusent de juger les procès. La sommation peut faire courir les intérêts (a). (474> i652, iiSg^ 1269, 1264, 2i83, Cad» civ.; 21Ô, 611, 659, 297, 3i5, io33, io34, Cod. deproc; 174, 468 1 Cad. decomm, , e« 471 (^) » ^^^' P^^* )

SOMMATIONS RESPECTUEUSES. Voyez actbs bbs-

PBCTUEUX.

SOMMES PRIVILÉGIÉES. Sont celles qui proviennent d'une chose qui était affectée à un privilège^ et dont la délivrance se fait suivant l'ordre des privilèges (c). ( 2101 Cod. civ. ; 481 . Cod. pén. )

SONGES. Voyez BEYiys et les articles 471 ^t 484» Cod. pén.

SORT ( tirage au). Action de tirer les lots d'un partage par le moyen du sort. C'est le sort qui désigne la part de chaque cohéritier; mais avant le tirage on peut réclamer contre laformation des lots {d). (466 , 834 > 835 » Cod, civ. )

blés dont elle offre raffectation soient situés dans le ressort d'une autre cour royale que celui de la cour où les parties sont domiciliées. (i3 amZièoS, Turin.)

(a) A défaut par l'acquéreur d'obéir dans le mois ù la sommation qui lui a été faite de purger, par un créancier inscrit, il encourt la déchéance, lors même -que la sommation ne requiert ni paiement ni délaissement. ( [\juin 1807, Nismes. )

{h) Ni le jour de la sommation ou commandement qui est fait par l'acte de signification d'un jugement , ni celui de la notification de l'appel ne doivent être comptés dans le délai de trois mois. ( 20 novembre 1816, et ^juillet 1817, Coiss. )

(c) Le privilège dû aux frais de justice est le même en matière de scellés apposés après faillite, que pour les scellés apposés après décès, et il s'exerce sur les meubles comme sur les imnieubles. ( ^% janvier 181a, Paris. )

{d) Il peut y avoir exception à la règle du tirage des lots par le sort lorsqu'un des cohéritiers a bâti sur le terrain de là succession. En ce cas les juges peuvent décider que le sol sur lequel est la construction restera daus le lot du^^con^triàcteurf Le tirjeigè t^

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SORTILÈGE. Maléfice prétendu que les sol-dîéant §6tà€n pouvaient, disait-on jadis, exercer pour nuire et Toler. On croit fort peu aujourd'hui aux sorciers et aux sortilèges; mib on croit mieux à Tadresse et à la ruse des escrocs , des pronostiqueurs, des devins (a). Voyez ces mots ci-devànt définis, et les articles 4o5 et 479 du Cod. pén.

SOUCHE. Tronc , premier sujet d'une branche. Aatrement, c'est l'auteur de telle descendance de la ligne paternelle ou maternelle. Dans les partages, la souche est la baie de la représentation, Tune n'a lieu que par l'autre (6). ( jtfi, 745 , 856 , Cad. civ, )

SOULTE. Retour, récompense, complément. Se dit de l'inégalité des lot^ Celui qui reçoit le plus fort en valeur doitsoulte ou récompense à l'autre , de l'excédant (o). ( 835, 1407, 1476, Cad, civ. )

SOUPÇON DE MORT VIOLENTE, ^(ryez siones , if ai aviL.

SOURCE. Eau qui perce la terre , qui commence h sortir pour prendre son cours (rf). Voyez cours d'eau et TaHicIe 642 du Cod. civ*

SOURD- MUET. Est celui qui n'entend ni de parle, attendu le vice des organes de l'ouïo et de la parole. Le sourdmuet jouit de tous les droits civils ; il peut se marier sans curateur, de la môme manière que les majeurs capables; il

sort est subordonné à Texistence d'une égalité parfaite dans les portions et les chances des copartageants. (11 août 1808, Cass, )

(a) Une imputation de sortilège ou de sorcellerie, est-ellé Une injure grave capable de nuire à la réputation de celui à qui elle est faite ? Décide affirmativement f)ar arrêt du 1 5 mars iSiijCass,

(b) La refentc par souches n*ctait pas admise dans les successions collatérales, sous l'empire de la loi du 17 nîrôse an IL (ler nivôse an IX ^ \'5 floréal anX^et iZ messidor an XII , Cass.j

(c) A défaut de paiement d'une soulledue par un cohéritier, il n'y a pas lieu d'autoriser le cohéritier, créancier de cette soulte, à demander la résolution du partage ou la revendication des biens formant le lot du cohéritier débiteur. La soulte est réputée lé prix d'une vente. ( aS man 1820 , Cour de Metz. )

(d) Le propriétaire d'une source ne peut perdre, par prescription, son droit d'en disposer, qu'autant que, ^ur son fonds, il a été'fait des ouvrages par le propriétaire inférieur. Il ne suffit pas qu'il epiXe des conduits on ouvertares pratiques de temps immé- MoftKL ( â5 août îtiHj Cassation,)

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h dépose par écrit en jastice , oti par interprète s'il ne dâit î écrire. ( gSô , 979 , Cad» civ, et 333 , Code d^inst. ) y SOUS-FERMIER. Est celui qui tient un bien , un domaine » I en sous- ferme, du fermier principal. Les effets des sous-fer- (I miers garnissant les lieux qu*ils occupent peuvent être saisis et gagés jusqu'à concurrence de ce qu'ils peuvent devoir au fermier, qui est lui-même débiteur du propriétaire (a). ( 8âo» Cod, deproc» ,et 1753 , Cod. civ.) Voyez saisie-gagerib.

SOUS-LOCATION. Sous bail , ou action de sous-louer. Tout locataire ou fermier , peut sous-louer , ou sous-affermer, si la faculté ne lui en est interdite par soti bail (6). ( 1717 » 1753, Cod, civ. )

SOUS-PRÉFET. Administrateur qui, souslepréfet, exerce les fonctions administratives dans chaque arrondissement communal. Il exerce les fonctions d'officier de police , dans le cas prévu par les articles 5o4 et 509 du God. d'instr. cri" min. (c). Voyez aussi l'article 6âo du même Gode, et le 76* du God. pén.

SOUS SEING PRIVÉ. Voyez actr privé, SBiiid-mv* et les articles 1 282 ee 1 284 > ^tt Cod. civ.

SOUSTRACTION. Action de retenir, de détourner, de cacher les efTels d'une succession , d'une communauté, pour se les approprier. Gette action peut se commettre ou par le survivant des époux , ou par l'un des cohéritiers en l'absence des autres. Mais il est d autres soustractions de deniers ou d'effets publics qui peuvent être faites par des receveurs, des comptables, des dépositaires, des juges, des admimslrateurs, notaires , greffiers, etc. {d). ( 169 et suiv. » 173, 954 * 58a ^ 579 , Cod. pén. )

{a) L*article 1753 du Gode civil peut être appliqué au 80U8-lo-« cataire qui n*a pas de bail authentique ou de date certaine. ( a aitril 1806 y Cassation.)

[b) Les sous-lojers qui ne sont que les prix de la sous-location D-appartienoent pas au propriétaire, ils ne deviennent le gage de ses créanciers qu'à défaut de paiement par le locataire pria>- Cipàl, ( a^février 1816 , Paris.)

\o) Ge n'est pas une' arrestation arbitraire que celle qu'un sousi^ tmfet ordonne contre celui qui lui a manqué de respect dans l'exercice de ses fonctions, cette arrestation est dansl'eâiprlt del'artide 0^4 du Gode d'instruction criminelle.

e'(d^ Le receveur de- deniers publics, prévenu de soustraction éWii» -parti^ de sa . recette^ ne peut s'excuser en àïmxkX q^^ o'esl

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