‹ Vocabulaire des cinq codes, ou, Définitions simplifiées des termes de droit et de jurisprudence exprimés dans ces codesChapitre 219 sur 243 · STIPULATION · texte numérisé non relu

STIPULATION

STIPULATION. Acte ou disposition qui contient un enjçagement , une promesse , une obligation d*une personne envers une autre. On appelle aussi stipulation les clauses, les conditions de diverses natures exprimées dans les actes et contrats (cf). (119» 1121, 1393, Cod. civ.p et 1^6 , Cod, de comm. )

ou croix), on ne peut ni for^^er un citoyen à les laisser placer sur son terrain , ni le déclarer coupable de coulravunlron par son refus. (1 ifriniairc an XIII * Cass.)

[a) Une institution dMiéritier n'est pas nulle pnrceqnc le leslnleur a ordonné qu^eile aurait son cûet suivant des statuts lociiux. ( \c) juillet 1810, Cassation. )

[b) £n règle générale il n'y a pas stellionat pnr cela seul que le veâidcur ne déclaré pas une hypothèque, m^'ine lép^ale. <^cpcndaut 8*il s'agit de celle de la femme, et si le rnuri ne l'a pas:in.-<crite, il y a stellionat à déluut de ia déclarer à rac:|uéreur. (2b juin 1817, Gourde cass,)

[c) Le stellionatairo qui a hypothéqué le bien d'aulrui ne peut se garantir de la contriiinle par corps, en oflVant nu créancier la valeur de Pimmeuble frauduleusement hytpolbéqué. [igjuin 180G, Cour de cass.) ■ ^ .- .:. ■■:« •

[d) La stîpulatioii qui cofis^Uje à*k>fclâH|ie des bien« dotaux et

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STYLET. Espèce de petit poignard trèê pointu. II eU prohibé , et sa fabrication même est un délit. ( 3i4 Cod. péH. )

SUBORNATION. Action de séduire, de suborner. Se dit des témoins que l'on corrompt , par argent , ou promesses , afin de les faire déposer contre la vérité et leur conscience {a) . ( 365 , Cod. pén. )

SUBROGATION DE CHOSES. C'est un objet subrogé à un autre , qui en prenant sa place est réputé avoir la même qualité que lui. 11 y avait dans l'ancien droit Un grand nombre de subrogations de choses, notamment dans les successions» dans les titres universels , dans les choses achetées , etc. ; il nous reste maintenant des subrogations de choses i*dans les immeubles échangés pendant le mariage contre les biens personnels d'uu autre époux , 2° dans les saisies immobilières (6).

( 1249 » *^'^^ » *4^7 » ^'^* ^^^•> 61 8, 711, et suîv. »769 et 8Uiv» , Cod. de proo, )

SUBROGATION DE PERSONNES. Action de mettre une personne à la place ou dans les droits de l'autre. Elle est conventionnelle ou légale. La première s'opère lorsque le créancier reçoit sa crétince du tiers et la subroge dans tous sej droits , ou lorsque le débiteur emprunte une somme pour payer sa dette, et subroge le préleur dans tous les droits du créancier. Elle est légale lorsque le créancier lui-même paie un autre créancier qui lui est préférable dans l'ordre des privilèges ou hypothèques et dans quelques autres cas (c) (rf).

paraphernaux suifit-elle pour établir te régime dotal entre les époux, lorsque d^aiileursil y a stipulation de non-communauté? Décidé négativement. ( \i juillet i8ao, Cour de cassation. )

{a\ On ne répute la subornation comme crime punissable» que lorsqu'elle a eu son eflet, c'est-à-dire , lorsque les témoins subornés ont déposé ou tenté de déposer contre la vérité. (4 dé' cembre 181^, 19 brumaire an XII j 9 mars 1809, \^ février i8i5, et 26 avril 1816, Cour de cass, ) ,

(Jb) La subrogation au privilège du créancier » payé avec des. deniers empruntés, peut être accordée au bailleur de tonds, en* eore qu'il ne Tait pas stipulée en termes exprès, si d'ailleurs il apparaît suffisamment, de Temploi. {^septembre 1816, Cour de cass, )

(c) La subrogation conventionnelle doit être expresse; ainsi il est nécessaire que le créancier recevant son paiement d'une tierce perspnne la subroge formellement en. tous ses droits, actions, privilèges et hypothèques. ( 1% janvier 1809, Riom.)

{d) L'ÎBseriptienbypotliéoaire prii#e par up orétooier profite au

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