‹ Vocabulaire des cinq codes, ou, Définitions simplifiées des termes de droit et de jurisprudence exprimés dans ces codesChapitre 221 sur 243 · TIONS · texte numérisé non relu

TIONS

SUBSTITUT. Officier qui remplace ou supplée un procureur-général ou un procureur du roi dans toutes ses fonc-* tions (6). Pour connaître ses droits et ses devoirs voyez les articles 427» ^^97' Cod. civ.; 86, 71 3, Cod. de proc. 9 5g5 , Cod. de comm. F oyez aussi ministère public , pmo-

GURBtJR-GÈNÊRAL, PROCUREUR DU ROI.

SUBSISTANCES. Denrées , vivres, munitions. Lescréan* ciers pour causes de subsistances sont privilégiés* ( s 101 Cod, civ. )

SUBSTITUTION. Action de substituer quelqu'un à utt autre dans l'ordre de succéder , ou mieux dans les droits successifs , et dans le mode de succéder. Il y en avait de cinq sortes dans l'ancien droit, mais elles sont prohibées exceptd dans deux circonstances établies par les articles {0) 896 et suiv. du Cod. civ. Voyez -les avec majorât , qui est ausst une sorte de substitution.

SUBSTITUTION DE DETTE. C'est en payer une par

Mil II I II I ■ 111 III II I I i — ■^M^

tiers qui , en le payaYit, obtient une subrogation légale à ses droits. [i'5 fUs^rier 1806 , Courd'Aix.)

(a) Le subrogé tuteur est responsable des prévarications dU tuteur commises à son vu et su et par ses conseils, [i^mai iSojr^ Paris, )

(b) Les substituts sont nommés par le roi ^ ceux des ^roéureors généraux doivent être âgés de vingt-cinq ans» e( ceux des proëuleurs du roî de vingt cl un ans seulement. [Loi du 20 avHÏihyo* Décrets des 5 juillet et iH août même année, )

(c) Pour q(j*il y ait substitution proliibéey il faut que la change de vendre ne soit stipulée que pour être exécutée après la n^ort du grevé. (8 août 1819, Colmar, ) —Ainsi c'est une Yéfiiàiile substitution, nulle aux ternies de la lof, qoë la disposition 'éftisf conçue : Je nomme pour mon hétitier universel tin teif eipdr lui' ses enfants à perpétuité. ( 8 juin 1 8 1 a ^ Cass. )

Page 1