SUC
une autre in consentement du créancier. Cette action eni' porte nécessairement novalion {a). Foyez ce mot etCarticlc 1271 , Cad, cii\)
SUBSTITUTION D'ENFANT. C'est en supposer un pour l'autre, le mellre à la place de Taulre, coqui est un crime (6). ( 345 , CoiL péîi. )
SUCCESSION. Ce n'est pas une action comme on l'a prétendu, mais bien une transmission parfuile et spontanée des biens du défunt à son héritier. Succession, se dit encore de l'universalilé des biens de ce défunt, abstraction faite de toute idée de transmission. Il y a plusieurs sortes do successions, dontchncune cxip;e une défmilion spéciale (c). (711» et sutv. , 718 ri 724 » 774 » ^^ sulv. , 784» 1 i3o , i25i , i3i4» i34S» 1389, ]4oi , i4<>9 « 1S73, 1837, 21 46* 2 202 , Cad, eiv. ; 5o , 69 , 944 » 997 » Cad, de proc. )
SUCCESSION VACANTE. Est celle qui est abandonnée ou répudiée ou que personne n'accepte. Elle appartient au fisc pnr droit de déshérence (d), ( ôSq , 8h à 8i4» Cad» civ.; 49» 83, 998, Cod, de proc, )
SUCCESSION DIRECTE. Est celle qui a lieu en ligne directe., c'est-h-dire , celle d'un ascendant ou d'un descendant. Elle est déférée suivant la proximité de parenté , et suiyaiit les règles déterminées par les articles (e) 731 à 749 » ctu Cod* eiw
SUCCESSION COLLATÉRALE. Est celle d'un collatéral, ouverte au proiit d*un autre collatéral ou de plusieurs. On sait que les collatéraux sont les parents qui, depuis et com-
{ti) Il n'y a pas essentiellement novation ni substitution de dqltc par l'acceptulîon d'un créancier. ( \^ janvier 1818, Paris,)
{b) li)xposer un eniant^ ce n'est pas h: substituer à un autre^ CiA^pi l'abcindonner, et cet abandon est puni de la détention pendant un mois. ( ii'^ janvier 1809, Cass. )
(c) L'acceptation d'une succession n'est pas obligatoire, si, au inoiinenl où elle se fuit, la succession n'est pas échue ù l'acceptant. ( 3 1 . mars 1 806 , Cass, )
..(•^ t;'a,ci)rntt!ur à une succession vacante, qui plaide pour soutenir la validité de sa nomination, peut être personnellement condai<\n6 aux dépens lorsque cette nomination est révoquée. ( '/J'éw^^/;. 1^(09, Cass»)
. '(<?) tp succc.H^ible légataire, sans dispense de rapport, qui a ^leçc^pt^ expressément ou tacitement la succession, n'n plu^ le droit 4'ji*^nppcer pçur s'en tenir à son legs, {'à9 janvier 1817, Cass.) ).'..,:.
pris les frères et sœurs, succèdent, jusqu'au is* degré, suivant l'ordre et la proximité établis par la loi (a). ( 750 etsuiv., Cod. ctv, )
SUCCESSION IRRÉGULIÈRE. Il y en avait jadis de huit sortes, mais la législation nouvelle n'en reconnaît que quatre espèces. La succession des enfants naturels dévolue i^ leurs père et mère; celle des mêmes enfants morts sans postérité: celle d'un époux qui ne laisse ni enfants ou descendants, ni héritiers collatéraux; elle est déférée à l'époux survivant : enfin celle de Tindividu qui ne laisse ni époux ni héritiers ; elle appartient au domaine (6). (756 à 7669 767 et sutv> , Cad* ctv.)