‹ Vocabulaire des cinq codes, ou, Définitions simplifiées des termes de droit et de jurisprudence exprimés dans ces codesChapitre 223 sur 243 · SUCCESSION SOUS BÉNÉFICE D'INVENTAIRE · texte numérisé non relu

SUCCESSION SOUS BÉNÉFICE D'INVENTAIRE

Voyez 3ÉNÊFIGB D'iNVErUTAIBB , HÉRITIBR B^KÊFIGIAinE. ( 793 »

à 810 Cod, civ. )

SUFFRAGES. Se dit principalement des voles que le^ électeurs donnent dans les assemblées électorales par la voie du scrutin , et des votes que les membres d'un couseil^ de famille émettent dans une délibération (c). ( 4^ ^< sulv» , 1 1 1 , et sulv. , 1 1 3 , Cod, pén, )

SUGGESTION. Action de suggérer par ru$es , artifices ou interrogations captieuses. Ce moyen illicite s'emploie pour arracher un legs à la faiblesse d'un testateur {d). Voyez tes-»

TAMBNT.

SUITE ( droit de )• Est celui du créancier privilégié ou

(a) Lorsqu'une succession collatérale échue ù des héritiers autres que des frères ou sœurs et descendants d*eux, a été divisée par moitié entre les lignes paternelle et maternelle » les parents de chaque ligne viennent ù lu part échue à leur ligne , par portions égales , sans égard au double lien. ( 'lo avril 1809, Bruxelles, )

{bi) C'est devant le juge du lien où la succession irrégulière est ouverte en faveur de l'enfant naturel , que celni-ci doit agir pour réclamer ses droits. ( 25 août 18 13, Cour de cass, )

(c) Les difTicullés qui s'élevaient rcla,!ivemt'nl aux suffrages pour les élections di'S juges de paix, d«in.s les assemblées cantonnâtes, étaient décidées par le gouvernement en conseil d'état. ( Arrêté des consuls du it\ vendcnnaire an XI, )

[d) Les anciennes règles relatives à la suggestion «ont Inisséos & la conscience drs ju'j;es par le (!ode civil. ( \'\ avril i8o(), Grpnohle^ et \[\ juin même nnnc'e^ Bruxelles, ) — L'annulation d'un testament, pour eause de suggestion arliriiicnsc , est permise par le Code civil. (21 avril 1808, Cour de Bruxelles, et 27 mai 1809, Poitiers. )

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hypothécaire , de sui? re l'immeuble qui lui est affecté dam quelques mains qu'il passe, jusqu'au paiemeot de sa créance. ( s 1 66 , Cad, civ. )

SUPPLÉANTS DEJUGES. Sont des officiers noinmés par le roi pour exercer les (onctions des mogisirats , lorsqu'ils sont empêchés par absence, maladie, absienlion et autres motift légaux (à), ( 84 , 1 1^ • Cod. de proc, ,617, Cod. de cofnm. )

SUPPLÉMENT D'HYPOTHÈQUE, yoyez hypothèque.

SUPPLICE CAPITAL. Peine de mort. Tout condamné à mort a la (éle tranchée. On nomme aussi supplice , les peines affliclives et infamantes que subissent las condamnés (6). ( 7 , 12, Cod, pén, )

SUPPLICIÉS. Cqux qui ont subi le supplice. Les corps de ceux qui ont subi la peine capitale sont remis à leurs familles si elles les demandent. ( ]4 » Cod, pén, )

SUPPOSITIONS DE NOM ET DE QUALITÉ. Sont celles qui dans les lettres de change énoncent de faux noms et de fausses qualités. Alors ces lettres ne sont réputées que de simples promesses (c). (1 12, Cod. de comm., 147 , Cod.pén.)

SUPPOSITION DE PART. En d'autres termes , supposition de la naissance d'un enfant è une femme qui n'était pas enceinte. C'est un crime qui porte atteinte à l'ordre publie et à l'intérêt des familles. La supposition de part consiste encore dans la substitution d'un enfant à un autre {d). ( 345» Cod^ pén. )

SUPPOSITION DE PERSONNES. Elle se fait en pre-

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(a) Les suppléants des juges peuvent être remplacé» par des «roués, [^aoùt 1807, Paris.) — Les juges suppléants, quand ils soqt appelés à délibérer, sont juges daus le sens de la loi. (ai décembre 1820, Cour de cass, )

(b) Lorsqu'une disposition pénale présente un sens douteux 00 équivoque, on doit Teutendre dans le sens Je plus généreux. ( ig octobre i8ai , Cass. )

(c) Celui qui tire des lettres de change sous un nom supposé et qui les fait circuler avec son acceptation ou son endossement se rend coupable de faux caractérisé. Cependant Tusage abusif de ces suppositions peut rendre le délit excusable* ( \q septembre 1807, Cour de cass. )

(d) La supposition de part commise par l'insertion de faux noms donnés à l'enfant dans son acte de naissance ne peut pas être poursuivie criminellement avant que l'état de cet enfant soit jugé civilement, {^o prairial an XII , Cour de cass. )

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nant le nom d'une autre personne dans un acte public ou

dans un pa^se-port. C'est un délit (a). (i4â, i54» Cod, pén.)

SUPPRESSIOiN. Action de détruire ou faire disparaître uoe pièce écrite , ou des actes de Tétat civil , ou même deg personnes* Les tribunaux ordonnent la suppression des écrits calomnieux ou diffamatoires lorsqu'il y a lieu. (3a7, 377 , io36, Cod^ deproc.) On appelle suppression d'état celle des preuves de l'état civil, et suppression de part celle d'un enfant nouveau -né, en le faisant périr pour cacber son existence et son élat (6). ( 173, 327, 545 , 4^9» ^^ péfi. )

SIJRARBITRE. C'est un troisième arbitre qui se nomme lorsque les deux arbitres cboisis pour décider un différent sont d'avis opposés ou partagés. Il appartient au surarbitre de lever ce partage et de décider {c). Voyez arbitrage » ARBITRES , GOMPROHis et Cart, 60 du Cod» de comm.

SURCHARGE. Action de mettre un mot à la place d'un autre , en changeant ou surchargeant les lettres du premier. Ces surcharges doivent être approuvées dans les actes , au*' trement elles peuvent ôlre réputées des altérations ou des faux (et). ( ôo5 » Cod. de camnu )

SURENCHÈRE. Action de mettre une nouvelle et une plus forte enchère ou de surenchérir, La surenchère a liea dans deux circonstances , sur une vente volontaire par un créancier hypolhécaire inscrit , et sur une adjudication défi-« nitive après saisie immobilière pu expropriation forcée (a).

{a) Celui qui 9 par une supposition de qualité, délivre un acte qu'il antidate à une époque où il {^vait 1a qualité supposée , mais qu'il n'a plus, coinmel un faux. ( i3 octobre 1809, Cassation. )

{b) Le délit de suppression d'état ne peut être poursuivi d'office quoiqu'il n'y ait pas de contestation sur cet état. (10 messie dor an XII et a mars 180^, Cassation» )

(c) La nomination d'un surarbitre i^st pas nulle par cela seul qu'il n'a pas été dressé acte du partage ftrvenu entre les deux premiers arbitres. ( 8 avril 1809, Paris. )

{d) Les surcharges sont interdites aux notaires dans les actes qu'ils reçoivent. ( Loi du a5 ventôse an XI ^ article 16. )

(e) La surenchère sur le prix des biens vendus après faillite n'appartient qu'aux créanciers du failli. ( 19 novembre i8i4j Rouen, )

Jugé au contraire que tout particulier peut exercer une sur* enchère d'un quart du prix de la vente de tels biens, îndépendammeut de (« aurenohère d^ua dixième permise aux créanctert

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