‹ Vocabulaire des cinq codes, ou, Définitions simplifiées des termes de droit et de jurisprudence exprimés dans ces codesChapitre 224 sur 243 · SUR · texte numérisé non relu

SUR

( ai85 , Cod, civ, ; 710 ei suiv. , 832 5 838, Cad* de proe,t

et 56 5 , Cod, de comin, )

SÛRETÉ (Lois de). Ce sont colles qui {!;arantîssenl le mainlicn de la paix ptiblîque , la liberté et la sûreté individuelle; elles obligent tous ceux qui habitent le royaume (a). 3, Cod. civ, ; 7Ô et siilv, , 86 et suiv. , Cod. pén. )

SUllErK PUBLIQUE (Renvoi pour). Est celui qui , en matière criminelle , dans le cas où la Iranquillilé publique peut être compromise, 11 raison de certains crimes, révoltes ou sédiiions, peut cire ordonné d'un tribunal compétent à un aulre qui ne Test pas , mais qui le devient par le jugement de renvoi ou d'attribution (6). ( 542 et suiv. , Cad» d'histr. )

SURPRISE. Ce qui a surpris, ou séduit par ruses ou artifices. Ne se dit en droit que comme un synonyme de dol ; aussi la surprise frauduleuse produit, comme le dol, l'aunalalion dos rouirais (c). ( iiOQ et 1116, Cod, civ. )

SIGNATURE. Fojez sEiJiG privé ef les articles 116 et iSaS,

SURSÉANCE. C'est un sursis h faire , ou h ordonner, ou à jtiger , exécuter ou à conlraindre. Autrement : délai , suspension , temps pendant lequel une affaire reste sans poursuite, il en est de plusieurs espèces en matières civiles (d) (1244) Cod. civ. ; 240 à 25o , 477 ^^ suiv. , 719» Cod.

du r;iil!i par l'article 565 du Code de commerce. ( 10 juin i8i3^ jàijc. )

[il) Les lois générales doivent Cire appliquées dans toule retendue de leurs termes 9 sans que les juges pui.^sent fuire des distinctions ou exceptions. (1" mars 1816, Cassation.)

{ù) La loi s'en rapporte à la conscience des magistrats , relativement aux d<MnaniIes m renvoi pour sûreté publique ou suspicion légiiime. ( BcpcrLoire de jurisprittience . verbo renvoi, page 523.) Cependant lorsque le gouvernement dénonce que le maintien de la sûreté publiqu^cxi^e im tel renvf»î, les juges doivent l'ordonner snns en délibérer. (c^Jhictidor an Xll^ Cour de cass.} Sirey , tom, IV ^ partie 2 , png. 1 84. )

(f) L'annulation d'nn acte pour cause de surprise frauduleuse ou de dol, ne se prononce que sur des preuvcîs positives et non sur de simples présoinpiions. ( 3 prairial an IX. )

(d) Les tiihimaux civils n'ont pas le droit de prononcer, en aucun cas, une sm>éancc à rexécntinn d'un jiigeuient d'un tribunal de couiuierce, anlremcn» le créancier, sans égard à ce sur-is, peut passer outre. ( 12 frimaire an XIV ^ Cour de Colmar. )

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