SUR
de proc. ); de contrainte par corps ( 127 » Cad, de proc.) ; de iaillîle (670, Cad, de comm.) ; et en matières crîmrnelles ( 375 , 879, 444 ^^ «tur. ,469, 55i , 534, Cad.
SURVEILLANCE DE LA HAUTE POLICE. Se dit à
la fois de la mise en surveillance et de l'aclion de surveiller, ou d'examiner habiluellement la conduite de quelqu'un. Celle-ci est une peine imposée par un jugement ou arrêt à un condamné. Ses effets sont très sévères ; car le condamné n'est pas même libre après avoir subi la peine (a). Voyez les articles 1 1 , 44 ^ 4^ ^^ suiv. , Ô8 , 67 » 100, 107 et suiv. , i38 , 221 , 246 » 309, et suiv. , 3i4 , 326 , 343 , 4oi , 4^6 » 419 » 4'^o , 4^4 • 44^ , Cod. pén.
SURVEILLANCE DES MINEURS. Celle-ci diffère essentiellement de la précédente , car elle doit être toute de protection. Elle a lieu principalement lorsque les père et mère des mineurs sont absents; alors ceux qui ont surveillance sur eux leur font nommer un tuteur provisoire. Si le père seul est absent , la surveillance appartient de droit à la mère (6). i4i et suiv. , 779, Cod, civ, )
SURVENANCE. Action de survenir, événement qui survient ou arrive nalurcllemenl ou Tortuitement. La survenance d*un enlhnt légitime révoque de plein droit les donations faites par les pères ou mères. La légitimation d'un enfant naturel produit le même effet, (c) (953 , 960 , Cod, civ, )
SURVIE ( Présomption de ). C'est l'opinion fondée sur l'âge, le sexe ou l«*s forces physiques d'un individu , ou sur les circonstances d'un fait , que cet individu a survécu à un autre dont il était successible, et avec lequel il est péri dans
{a) L*effel (lu renvoi sous la surveillance de la haute police oblige le condamné à donner caution de sa bonne conduite, après avoir subi sa peine; à défaut de cautionnement, la police peut lui prescrire i'éloigneuient de certains lieux^ ou sa résidence dans un autre.
{b) Lorsque les enfants de famille majeurs, sont dansl'impossi* bilité de requérir le conseil de leurs père, mère, ou aïeuls et aïeules, il leur sufïit de faire connaître que crttc impossibilité existe. ( 11 messidor an XII y Décision minxstcrielle, )
(c) La donaiinn qn'Sin maria f.iile i\ sa femme, par contrat de mariage^ n'est pas révoquée par l:i survenance d'un enfant que le donateur devenu veuf a eu d'un mariage postérieur,- [2g messidor an XI 9 Cass, )
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un mAoïe événement sans qu'il ait été possible de reconnattre
lequel est mort le premier (a). ( 730 e( suiv. , Cad. civ, )
SURVIE (Droite de). Sont ceux que le survivant dei époux est appelé , par son contrat de mariage ou par la loi, à exercer après le décès de son conjoint. Il est de ces droib auxquels on ne peut déroger, noiammeni à ceux des donitions entre époux sous condition de survie (6) (o). (logt, «388, i4&3, Cod, civ.)
SURVIVANT des époux. Est celui qui meurt le dernier. ( ]388, Cod. civ. )
SUSCRIMION (Acte de). Est celui qui s'écrit sur IW veloppe d'un testament mystique , par un notaire en présence de six témoins. Voyez pour les formalités de cet acte l'article 976 du Cod. civ.
SUSPENSION D'OBLIGATION. Retard dans l'exécotion d'un acte en vertu d'une condition que l'on appelle suipensive , et qui dépend ou d'un événement futur et incertaia» ou d'un événement actuellement arrivé , mais encore iiconnu des parties [d). ( 1181 et suiv., 11 85» iSig, Cod. civ. )
SUSPENSION DE FONCTIONS. Interdiction temporaire d'un fonctionnaire public ou officier de justice, loit Eour cause de discipline , soit par suite de condamnation* •es différents cas de suspensicn prévus par nos codes sont en petit nombre (e). Voyez les articles go de celui de procédure, 177 et 377 du Code pénal.
{a) Sous la législntion transitoire il existait une disposition %Wi prescrivait la manière de statuer sur la présomption de survie OB sur le prédécès de plii.«ieurs individus se succédant de droit et morts dans le môme événement. ( Loi du 20 prairial an IV. )
(^) La condition de survie de l'institué ou de ses» enfants apposée à une institution rontractnelh; est censée accomplie si^ so décès de l'instituant, il existe un fils de rinstilué, quoiqu'il soît ' frappe de mort civile. ( 10 mars 18 13, Cour de cms.)
(c) L'homologation doit être refusée à Tactc par lequel U mari cède de son vivant à son épouse Tadministratiou de ses biensy comme s'il fût interdit judiciairement. ( 7 septembre 18089
{d) Pur suite de la condition suspensive, l'hypothèque donnés subsidiairement, mais pour n'élrf* acquise que' dans un cas prévu, n'existe pas ayant que lu condition soit arrivée, {d décembre irioQi Cassation. )
(e) Il suffit qu'un notaire ait subi une condamnalioD coneù*