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Ton confronte , que Ton désigne par leur» tenante et aboutis^ sants (a). ( 64 , 627, 676 , Cod. de proc. )
TENTATIVE DE CRIME. Acte qui n'a pas été consommé, ou acte préparatoire du crime. En d'autres termes. C'est un essai , un effort pour réussir à consommer le crime* Cepen" dant celui qui ne conçoit que le dessein du crime , qui a voulu même l'exécuter , en le commençant , mais qui seul s'est arrêté, n'est point encore coupable; il n'y a de tentatire cri-^ minelle que lorsque les voies de fait ou violences du coupable ont été arrêtées par des circonstances étrangères à sa volonté (6). ( 2 , 5, 97 , 401 . C'orf. pén. )
TERME. Se dit en droit du temps fixé pour faire un paiement. Il difTère de la condition , et en certains cas il n'empêche pas la compensation , surtout lorsqu'il est terme de grâce. En général le terme est volontaire quand il est stipulé par convention , et judiciaire quand il est accordé par le juge (c) {d). ( 232 , iiSg, 1292 , 118Ô à 1 188, 1189, ^'44» 161 1 , i65o , 1757 , 1901 , et 2o32 du Cod. civ. )
TERRAIN D^AUTRUI. Foyez passage.
TERRES, (/^e^ei; usurpations de terre et les articUê 3 et 38 cftt Cad, pén. )
TERRITOIRE. Se dit de l'étendue de la juridiction d'un tribunal, d'une cour, et même de l'étendue du royaume. Les crimes commis hors du territoire français par un Fran* çais peuvent être poursuivis et punis en France (e), ( 5 Â y Cad» d*inêt, crim. )
TESTAMENT. « Acte par lequel un homme dispose pour
MMWWMif
(à) Celui qui a une hypothèque générale sur les biens de son débiteur, n'est pas obligé d'en donner les tenants et aboutissants^ lorsqu'il agit contre les détenteurs ^ à titre universel de ces biens. ( 10 décembre 180O, Cassation. )
{b) La tentative d'escroquerie, dans l'ancien droit, n'était pas pUnîe comme l'escroquerie consommée. ( 5 décembre iBo^y Cassation, )
(c) Lorsqu'un débiteur a pris l'engagement de payer le oapUal, à défaut de servir les intérêts au terme convenu , ce capital n'est pas exigible de plein droit, il faut en obtenir la condafennatloù dil juge. ( 1 4 juin 1 8 1 4 > Cour de cass. )
(d) Le terme de paiement d'une lettre de change , est réputé terme de grâce plutôt que délai de droit. Eh conséquence, il M fait point obstacle à la compensation , surtout en cas de faitiftt du débiteur. (18 ventôpe ah Xlil, Cour de Turin. )
(e) Le l^irànçais , titlMai p&r im g<>ttvemenieiit étnNig>er ^ur
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le temps où il n'existera plus, de toutou partie de ses biens,
et qu'il peut révoquer. » C'est la définilion liuérale de l'article 895 du Code civil. Pour di poser par teslament, il faat être saiu d'esprit et capable. Cependant, le mineur âgéde plus de seize ans et la femme mariée peuvent tester. II y a plusieurs sortes de testaments: 1^ celui que l'on nomme olographe parcequ'il est écrit, signé, daté de la main du testateur: il n'exige point d'autres formalités ; 2' le testament public, qai est reçu par un ou deux notaires, assistés du nombre de témoins prescrits par la loi ; 5** le testament mystique, qui est présenté clos et cacheté à un notaire assisté de six témoins; 4* les testaments militaires fuis en pays étrangers, et ceux faits sur mer, qui exigent des formalités particulières. Au reste, tous ces testaments ne peuvent, dans leurs dispositions, excéder la portion disponible (a) {b) (c). ( aS, 123, 226, Sga, 895,901 à 912 , 913 à 930. 967, 988, 981 , 1001 , 1002, 1009, 1110, iO|i4, i025 , io35, 1047 • ^^48 , 1075 , 1080, 1969, Cod, civ. ; 916 , 917 , 929 , Cod. de proc. )
ÏÊTE (Partage par). Dans lei» cas où la représentation est admise, il se fait une subdivision entre les branches produites par Tune des souches qui a concouru au partage principal; alors les membres de chaque branche partagent entre eux par tête (d). ( 743 , 745 , et suiv. , 753, Cod. eiv. )
crime commis sur son territoire, ne peut être livré que sur l'aatorisalion expresse du roi. ( Décret du 23 octobre 1811. )
Lorsque des délits successitV ont commencé sur le territoire français et se sont prolongés chez Télrangor, ils peuvent être jugés en France. ( iS avril 1806, Courdecass. )
(a) La condition d'être sain d*esprit pour faire un testament, repousse non seulement la démence qui autorise l'inlerdiction, mais encore la faiblesse d'esprit qui alltori^c la nomination d'uo conseil judiciaire, ( 17 mars 18 13, Cour de cass.) Il est même permis d*annuler un testament pour captation et suggestion arti* ficieuse. ( 21 avril 1808, Bruxelles. )
(b) La disposition qui ne permet au mineur de disposer par testament que de la moitié des biens disponibles pour Je majeur» s'applique au mineur mariée comme au mineur non marié. ( 11 décembre 1812, Paris; 1 5 janvier 1813, Limoges. )
(c) Lorsqu'un père /lonne par son testament le quart des biens par préciput, sans autre explication, ce quart doit se calculer sur lu» biens existants ù Tcpoque du décès seulement, et non sur ceux donnes par le père de son vivant. ( 7 aoiit 1820, Toulouse. J
,. (d)hsi refente n'était pas admise da^iiles suocessioas collâté-
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THÉÂTRE. Liea public où Ton représente des scènes , des pièces de divers genres. Il est interdit à tout directeur ou entrepreneur de théâtre , de faire représenter aucun ouvrage au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs (a). ( 4^8, Cod. pén^ )
TIERCE-OPPOSITION. Est celle que peut former à un jugement qui préjudicie à ses droits, une personne qui n*a été^i présente ni appelée dans l'instance terminée par ce jugement (6). ( 474 à 479» ^^^* ^^ proc. )
TIERS. On nomme ainsi, dans le langage des lois, celui qui est étranger à un contrat, à un acte, à un jugement, c'est* à-dire, qui n'y est point partie, ni engagé {c). Pour connaître les droits des tiers dans la législation nouvelle , voyez les articles 553, 555, 1119, 11 65 et suiv. , 12 36, 1249* 1298, i32i, 1928 , 1973, Cod, civ. , et 548, Cod. deproc, ; 42 , 110, 14^ » Cod, de comm* )
TIERS-DÉTENTEUR. Est celui qui, à titre d'acquisition, d'échange ou cession , tient et possède un immeuble affecté et hypothéqué à des créanciers par le propriétaire qui l'a vendu. Il peut, en quelques cas, être passible des dettes et hy-
{lothèques qui grèvent l'immeuble acquis, mais il peut le déaisspr, ou purger les hypothèques en observant les formalités requises (rf). (2167,2172, 2178, 2180 e^^ati;., Cod, civ.)
raies sous l'empire de la loi du 17 nivôse an IL (ao nivôse an IX, l'a floréal an X ^ et i'5 messidor an XII y Cour de cass, )
(a) Le refus d'un directeur de théâtre de déférer à l'arrêté du maire qui lui enjoint de faire jouer jusqu'à la fin de Tannée théâtrale, est une contravention punissable des peines portées par Tarticle f)o6 du Code de brumaire an IV. ( 10 avril 1806, Cass, )
(b) La tierce opposition est admise contre les jugements de commerce, même après la huitaine du jour de la .signiRcation. {S frimaire an IX, Nimes.) Elle est admise encore contre les jugemerts des justices de paix {^'5 juin 18069 Cass,)^ et contre tous jugements exécutés par les parties. {26 frimaire an XI F, Cass,)
(c) Le tiers, possesseur de bonne foi, évincé d'un fonds sur lequel il a fuit des plantations, doit en être indemnisé; il n'est pas même nécessaire qu'il ait pris des donclusious expresses pour obtenir l'indemnité; fl suffit qu'il ait soutenu le fait des phinlatîons comme fondement de son droit. -(1" décembre 1817, Cass. )
(d) Le tiers-détenteur peut-il être condamné personnellement à payer le montant des créances hypothécaires ? Décidé négati- Tement par la cour de cassation par deux arrêts des 6 mai 1811
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TIERS-SAISL C'est le débiteur d'un autre débiteur, ou
prétendu tel , entre les mains duquel le créancier de cet autre débiteur fait faire une saisie pour obtenir la délivrance de la chose ou de la somme, due, jusqu'à concurrence de sa créance {à), {bhyetsuiv. , 564 » S68 , 638 , 49 , Cad. de proc, )
TIMBRI^S ROYAUX. \^oyez marteaux de l'état, sceau DE l'état (6), et les articles i4o à i43 Cod, pén.
TIRAGE AU SORT. Voyez partage, sort, el l'arljcle 6i4 ^^ Cod. civ,
TlRtiUR. En termes de droit et de commerce , on désigne aibsi celui qui tire une lettre de chan<;e sur un autre , soit à l'ordre d'un tiers , soit au sien : il doit (aire provision pour le montant de sa traite , à moins qu'il ne soit créancier de la personne sur laquelle il la fournit [c). ( 110, 118^ et suiv, , Cod. de comm. )
TITRE AUTHENTIQUE. Le titre est en général un acte qui sert à justifier un droit, une propriété, une action. Le titre authentique est celui qui émane d'un officier public. Go l'appelle aussi titre exécutoire, quand il est revêtu de la formule exécutoire, parcequ^alors il emporte exécution parée. Tels sont les jugements de condamnation , et les grosses d'actes des notaires {d) (e). ( 877 , i3i7 et suiv. , i634,
et 27 avril 1812. — Jugé en sens contraire par la cour de fiordeaux le 1 1 avril 1810.
[a) Le tiers-saisi n'est pas recevable û attaquer par la voie de cassation un jugement qui le condamne à payer au seul saisissant plutôt qu'aux créanciers opposants par contribution. (2271/1/1 1823, Cour de cassation,)
[b) On ne peut assimiler les timbres de la poste aux lettres aux timbres royaux portant les armoiries de Télat. (28 novembre
181 a 9 Cass.)
[c) Le tireur d'une lettre de change protestée, peut être appelé en garantie par celui sur lequel il a été fait retraite. [11 juin 1808, Paris,)
[d) Un fait constaté par acte authentique peut servir de base à la cassation d'un arrêt dénoncé, encore que cet arrêt ne fasse pas mention du fait. (i5 novembre 1820, Cass,)
[e) On pcutréputer acte authcntiq«ie, susceptible d'être délivré en forme exécutoire, l'acte sous-seing privé que le débiteur du prix d'une vente a déposé chez un notaire, avec reconnaissance de 8a signature el autorisation d'en délivrer des expéditions ù qui de droit. Du moins Turrêt qui le décide ainsi n^estpas susceptible de cassation. (27 mars 1821^ Cour de cassation.)