‹ Vocabulaire des cinq codes, ou, Définitions simplifiées des termes de droit et de jurisprudence exprimés dans ces codesChapitre 230 sur 243 · TOR · texte numérisé non relu

TOR

TOLÉRANCE (Actes de) . Ce sont en quelque sorte des égards de bon voisinage qui portent à soufirir ou à tolérer ce qu'on pourrait empêcher. De tels actes ne peuvent être le fonaement d'une possession ou d'une prescription valable (a). (aaSa , Cod. civ, )

TOMBEAU. Fc^jer SÉPULTURE , inhumation.

TONNAGE. Droits qui se perçoivent dans les ports sur les navires, à raison de leur contenance, capacité, ou delà quantité de tonneaux qu'ils peuvent porter. Ces droits sont privilégiés (6). ( 191 , 281 , 989 , Cod. de comm,)

TOiNNES. Grands vaisseaux de bois, dans lesquels on met du vin, deThuile et autres liquides. Ils sont immeubles par destination. (524» Cad» civ. )

TONTE. Se dit à la fois de la saison de la tonte et de Taction de tondre lés brebis, eu leur enlevant leur laine {e). (i8i4 f Cod. civil.)

TORTURE. Autrefois se disait des tourments ordinaires et extraordinaires qu'un juge faisait souffrir à un accusé pendant un interrogatoire, pour l'amener à se reconnaître coupable. Cette barbarie n'existe plus , mais le code pénal prévoit et réprime les tortures que des brigands font subir à leurs victimes {d). ( 544 » ^45 , Cod. pén. )

r^fcte de stipulation ne contient des stipulations contraîres, ce silence doit être regardé par les parties comme un consentement de suivre le mode de réparations fixé par cette loi, même tous l'empire d'une loi contraire. (9 mars 1809, Cass.; Denevers^ tom. Xf^IIy part, i, pag. a88.)

(^} La possession en. vertu d'un statut a moins d'effet pour prescrire que n'aurait la possession résultant d'un consentement même présume. (3i décembre 1810, Cass»)

{b) Voyez rari'èté relatîNi la navigation du cabotage, du 14 ventôse an XI , et l'ordonnance du 12 février 181 5, sur le mdme objet.

(c) Le preneur qui . vend sans , le consentement du bailleur, non seulement la tonte mais encore les animaux qu'il avait reçus à cheptel , ne commet ni un vol , ni un abus de confiance , il nV a lieu qu'à une action civile contre lui. ( 5 octobre i8ao, Cour de cass.)

{d) Cependant si des tortures ou des blessures ont été faites pour fa légitime défense de soi ou d'autrui , il n'y a ni crime ni délit : il en serait de même de Thomicide en pareil cas. C'est dans ce sens qu'il faut entendre l'article 3a8 du Gode pénal. (19 décentre 1817, Cassation»)

Page 1