‹ Vocabulaire des cinq codes, ou, Définitions simplifiées des termes de droit et de jurisprudence exprimés dans ces codesChapitre 232 sur 243 · IRA · texte numérisé non relu

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TRAITE. C'est une lelire de change. Voyez ce mat.

TRAITÉ. Règlement de droits, de compte, ou contrat contenant des engagements , des conventions pour une ou plusieurs causes. Le traité qui intervient sur un compte de tutelle est soumis à des formalités préparatoires dont l'inobservation emporte nullité [a). (4/2, Cod.civ.)

TRAITEMENTS. Ce sont des honoraires ou rétributions accordés pat* l'étal h tels fonctionnaires, o(Gcicrs ou employés, à raison de leurs fonctions. Ces traitements sont considérés comme alimentaires puisqu'ils ne sont saisissables que pour une parlie. (b) (680, Çod. deprocéd.)

TRANSACTION. Acte entre deux ou plusieurs personnes qui, pour prévenir ou terminer un procès, règlentleurs différents de gréa gré. « Pour transiger, dit la loi, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaclion, il faut de plus être capable de contracter. Une transaction régulièrement faite a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée (c). (279, 4^>7> 499» ^^^' 2o44 ^ 2o58, Cod. civ.; 249, Cod, de proccd,; cl 4. Cod, d*instr. criîn.)

TRANSACTIONS COMMERCIALES. Ce sont des actes de commerce , des négociations, des achats et ventes qui se font à la Bourse. C'est pnr le résultat de leur ensemble que le cours des marchandises est déterminé {d). (72 , Cod. de comm. )

TRANSCRIPTION. C'est transcrire ou copier un acte

de donation, de vente ou autre translatif de propriété, sur

(a) La disposition de rarticle 472 du Code civil, relative au traité entre le mineur devenu maje.ur et son tuteur, donne ù Pactien en niillité qu'elle prononce une durée de dix ans. (do ventôse an XI J, Rio m.

(b) Les traitements ne sont saisissables que pour un cinquième qurtnd ils sont de 1,000 fr. et au-dessous; pour un quart lorsqu'ils s'élèvent ù 5, 000 fr. , et au-dessous jusqu'à 1,000 fr.; et pour un tiers sur la portion excédant 6,000 iV. (Loi du 21 ventôse an IX,)

(c) La transaction sur procès, arrêtée verbalement, n'a d'effet, aiiisi que les conventions qui en sont Ja suite, qut^ du jour où elles sont rédijijées par écrit, par acte public ou privé. (9 ventôse an VIIF, Cassation.)

(d) Voyez pour la police des bourses et les droits des courtiers, pour consfaler le? transactions commerciales et le cours du change, la loi du 28 vendémiaire an IV^ et celles des 29 germinal et 28 Tentôsc an IX.

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