TRI
TRAVAUX PUBLICS. Sont ceux ordonnés on antorisét par le gouvernement. Ceux qui s'opposeraient à leur confection par des voies de fait seraient passibles d'une peine cor« rectionnolle (a). (^58, Cod. pin.)
TRENTENAIRE. Se dit en parlant de la prescription de trente ans. Yoyez prescription et l'article S262 du Code civil. TRESOR. « Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété , et qui est découverte par le pur effet du hasard. »Déunition de l'article 716 du Code civil (fc) ; voyez-le avec le 5g8*dumême.
TRÉSOR PUBLIC. Est celui de l'état. On l'apoelle aussi trésor royal. Les actions qui sont formées contre l'administration qui le dirige sont adressées à la personne ou au bu* reau de l'agent principal. ( 69 et suiv. , Cod, deproc. )
TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE. Sont ceux institués pour connaître dans chaque arrondissement communal , de toutes les contestations en matières civiles. Ils prononcent en dernier ressort dans les matières civiles qui n excèdent pas 1000 francs , et sur les appels des juges de paix, mais, dans toutes les autres causes , ils ne jugent qu'à charge d'appel (<;).( 2 5, 3o, 72,99, lis el^utv., 174» 177, 210, e^ 3uiv.9 218^ 221,222, 234j '2^6 ,h5/^etsuiv., 37G ,44o«44S» 458, j!fi6et sutv. , 483 et suiv. , 49^ , 5ii , 5i3, 770, 784$ 793, 798, 800, 812, 822, 1007, ^^^' civ.;8j,^h.
(a) Les tribunaux ne peuvent, en aucun cas^ prendre connaissance des contestations qui s'élèvent entre les eptrepreneurt des travaux publics et l'administration , pour l'exécution de leurs marchés, ni entre les entrepreneurs et les particuliers qui récla* ment des indemnités pour les terrains qui leur ogt été pris, ou les dommages qui leur ont été faits. ( Loi du ^%pluviose an VIII ^ Décret du ^\ février 1806. )
('^) On ne considère pas comme des trésors les tombeaux qui sont découverts y et ils n'appartiennent pas pour moitié à celui qui les découvre. (, 6 août 1806, Bordeaux, )
(c) Lorsqu'un tribunal accorde un délai sans imposer la peine de la forclusion, faute d'observer ce délai, la parlie en retard peut exécuter le jugement même après le délai. ( la mars 18089 Turin, )
Les tribunaux doivent nécessairement prononcer suivant la règle énoncée en Tarticle i55 du Code de procédure, lorsque de plusieurs défendeurs les uns sont comparants et les autres non comparants. ( 1 5 corner 18a 1» Cu$$, )