‹ Vocabulaire des cinq codes, ou, Définitions simplifiées des termes de droit et de jurisprudence exprimés dans ces codesChapitre 235 sur 243 · TRI · texte numérisé non relu

TRI

95, 122 » et suiv, , i53 ,170, 368 , 181 , 354» 556» Sog, 866 , 874 1 880 , Cod. de proc. )

TRIBUNAUX CORRECTIONNELS. Ils se composent des roêmei» juges qui siègent ciux tribunaux de première instance , et ils connaissent de tous les délits commis dans leur arrondissement communal , dont la peine est au-dessus de celle de simple police ; mais ils ne peuvent connaître d'aucun crime; seulement ils prononcent en matière criminelle sur les rapports des ju^es d'instruction (a). ( 174 ^ 178 , 179 à a 16, Cod. d*tnstr, crim, )

TRIBUNAUX DE COMMERCE (fc). Voyez juges de com- MBBCE et les articles qui y sont cités, ensemble les 55* 243»

245, 449 > 4*^4 > 4^5, 464 ^ 4^)7 > 480, 5o8, 511, â3o, 565 , 63i 5 639 du Cod. de comm. )

TRIBUNAUX DE POLICE DES JUGES DE PAIX.^ Sont ceux qui connaissent de toutes contraventions, sauf Tappel devant les juges correctionnels dans les cas déterminés, car ils décident en dernier ressort lorsque les amendes et restitutions civiles , réunies , n'excèdent pas cinq francs. Pour connaître leur compétence et les fornialilés sommaires qui 8*y observent (c) , voyez les articles 1 38 à 178 , Cod.d'inslr,

TRlrfUNAUX DE POLICE DES MAIRES. Ce sont ceux qui sont établis dans les communes qui ne sont pas chefslieux de canton , pour prononcer sommairement sur un très petit nombre de contraventions locales , dont le juge de paix

(a) Les tribunaux correctionnels doivent, lorsqu'ils infirment pour irrégularité un jugement de police', statuer sur le foiid par le même jugement; aulremenl ils jugeraient Irrégulièrement euxmCines, s'ils prononçaient par deux jugements séparés, sur la forme et sur le fond. ( 21 mars 1821 9 Cassation, )

Les tribunaux correctionnel ont la faculté d'entendre sur l'appel les témoins qui ont été entendus devant les juges de police, mais ils n'y sont point obligés. ( 2 août 1811 , Cassation,)

(b) Les tribunaux de commerce ne sont pas obligés de renvoyer devant des arbitres, les contestations relatives aux sociétés de commerce, si les parties ne demandent l'arbitrage. ( \^ juin 181 5, Cass )

(c) Les tribunaux de police ne peuvent connaître de délits qui sont passibles de peines correclionnelles, lors même qu'ils ne

fM'ononceraient que des peines de police. Ce serait à la fois éluder a loi et les règles de compétence. ( 16 août 1810 , Cass, )

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