TRO
n'a pas été saisi par l'une des parties intéressées (a) (6). (166 à 171, Cod, (Cinstr,) ^oye^ jugement dr police^ maire.
TRIBUNAUX SUPÉKlblURS. rojez cours.
TRIBUNAUX D'EXCEPTION. On appelle ainsi ceux qui ne connaissent pas de toutes les matières ordinaires , mais seulement d'une certaine espèce ^ ou d'un certain genre de contestations que les lois leur allribnent nommément , ou ex* cli/Sivement. Tels sont aujourd'hui les juges de paix , les juges de commerce , les juges militaires , les cours d'assises (c). Voyez COURS d'assises, compétence.
TROMBLONS. Armes prohibées^ dont la fabrication , le débit et le port sont défendus sous des peines correctionnelles. ( 3 1 4 f Cod, pén, )
TROUBLE. Voie de fait qui tend à disputer la possession d'une chose à quelqu'un , ou à usurper une partie de terrain, des arbres, des haies. Il y a plusieurii sortes de troubles : on dislingue celui de lait, celui de droit, celui qui est direct ou indirect. Le premier est celui qui empêche l'exercice matériel de la jouissance; le second s'opère par une opposition , ou une demande judiciaire ,qui tend à suspendre la possession annale.^ Le trouble direct touche positivement la chose possédée , mais l'indirect n'atteint que ses dépendances ou ses effets (rf). ( 23 et suiv., Cod, de procéd, )
TROUBLE A L'AUDIENCE. Est celui qui interrompt l'ordre, la police de l'audience, ou les fonctions du juge, ou qui porte atteinte à la liberté des enchères. Eu général ce
(a) Les tribunaux de police des maires sont incompétents de connjiîlre des actions relatives aux injures yerbales. (18 décembre 1812, 1 5 juillet 1 820 , Cass, )
{b) L'organisation des tribunaux de police des maires est facultative, et lorsque des obstacles s'y opposent, c'est au juge de paix à connaître des contraventions qui auraient été soumises au maire. ( Décision du ministre de la justice^ Sircy ^ tome XFIl , part, 2 , page 270. )
(c*) Les tribunaux Je commerce sont des tribunaux d'exception; ils ne peuvent connaître que des objets qui leur sont attribués nommément. ( 5 septembre 1814» Cass, ) Les mêmes ne sont compétents de juger les contestations entre marchands que lorsqu'il s'agit d'actes de commerce. ( 18 mai 181 1 , e^ 9 avril 1816 , Cour de cass, )
{d) Le trouble dans la possession d'une servitude discontinue, notamment d'un droit de passage^ donne lieu à l'action poases-
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trouble est un délit (a). ( 89 et suîv. , Cad. deproe. , el 4i9f Cad. pén. ) Cependant voyez tumulte.
TRUCHEMENT ou TRUCHEMAN. C'est un interprète qui répond pour celui qui ne peut parler la langue des per- 8onne8 avec lesquelles il doit s'enirelenir. Ce sont les courtiers de navire qui servent de truchements aux capitaine! étrangers (b), ( 80, Cod. de comm. ) Voyez iiiTBBPBkTS.
TUMULTE. Grand bruit accompagné de désordre. Celui qui occasione du tumulte aux audiences, ou dans tout aotrs lieu où se fait une instruction judiciaire , peut être expulsé, et même arrêté en cas de résistance, et si le tunauUe est accompagné d'injures et de voie de fait , le prévenu peut être jupe sur-le-rhamp (c)(d). (5o4 , hob etsuiv.^ Cad. d'inUr.)
TUTELLE LÉGALE. On nomme tutelle, l'autorité etki fonctions d'un tuteur, pour veiller à la conservation, kli défense et protection de la personne et des biens du minenr ou d'un interdit. On appelle tutelle légale celle qui est déférée
Îar la ifeule aulcrité de la loi aux pères, mères et ascenants (e). ( SSg à Sgâ , 697 à 4o2 , et suiv.)
soire devant le juge de paix^ pourvu qu'elle soit formée dsos l'année du trouble. ( 17 mai 1820, Cour de cass, )
[à) Dans le cas de l'article 89 du Code de procédure^ les ju|fss ne peuvent prononcer ni amende ni emprisonnement contre les auteurs du trouble qu'après leur avoir enjoint de se retirer. (^4 brumaire an XIV y Cour de cass. )
{b) Le courtier ne peut demander en son nom le paiement da prix des marchandises vendues à un tiers par son entremise ^ ol revendiquer ces marcbandises à défaut de paiement. Ces actions appartiennent au propriétaire lui-'mCme. ( a brumaire anXIIl% Cour de cassation, )
(c) Les outrages faits aux juges en pleine audience sont punissables séance tenante^ mais les juges offensés peuvent renvoyer la poursuite, par la voie ordinaire, au tribunal correctîonneL (19 mars 181a, Cassation, )
[d) Lorsqu'il s'agit de la police des audiences le ministère public n'a pas seulement la voie de réquisition, il peut encore agir par action. ( Ti novembre 1806, Cour de cass.)
[e) La tutelle légale a Heu pour les enfants nés hors mariage comme pour les enfants légitimes. En conséquence la mère d*un enfunt naturel peut réclamer, comme sa tutric^ légale, les droits qui lui sont acquis. ( Q février 1811, Bruxelles, )
Jugé uu contraire que la mère naturelle n'est pas tutrice de plein droit de son enfant reconnu, attendu que la tutelle des enfants naturels est toujours datiye. ( 9 août 1811, Cour d*Aix. )