TOT
TUTELLE D ATIVE. Est celle qui est déférée par an conseil de famille légalement assemblé devant le juge de paix et présidé par lui. Elle n'a lieu que lorsque les mineurs sont dépourvus de parents appelés à leur tutelle légale. On peut encore appeler dative , la tutelle que le survivant des père et mère , dans la crainte de la mort , confère lui-même à un tuteur de son choix par un testament , ou un acte reçu par le juge de paix (a). ( 4o5 à 419 > ^97 et suiv. , 4^5 à 44i , Cod, civ. )
TUTELLE PROVISOIRE. Est celle qui est conférée dans Tabsence du père et de la mère , à leurs enfants mineurs. BIfe cesse lorsque le tuteur légal ou la tutrice sont de retour (6). ( i^*À , 1^9 » 173» Cod. civ. )
TUTELLE OFFICIEUSE. Ce mot est nouveau ainsi que la chose qu'il exprime. C'est une protection obligatoire d'une espèce particulière, accordée à un enfant par celui qui n'en a pas, pour parvenir à l'adopter dans la suite, {idi à 679 , Cod, civ. )
TUTEUR. Est celui qui est chargé de la tutelle. En d'autres termes , c'est le surveillant , le protecteur , le soutien du mineur et l'administrateur de ses biens. Il est comptable de sa gestion et responsable de ses fautes. Son pouvoir se borne à faire tout le bien possible « mais il n'en a aucun pour nuire à son mineur ; il ne peut même vendre , aliéner ou engager ses biens sans une autorisation spéciale {e). ( 44^ à 449 9 /^boà 468, 469 à 47^4 5o5 , 817 , 819 . 907, 935 , 959, 94s , 1696 • S045 , Cod. civ. , is6 , i3a , i33 , 882 et $uiv. , 903 , 95s , 768 , Cod. de proo. ; 575 ,612, Cod. de eenwn% ; 4^ , 335 , Cod, pén. )
(a) La dispense de la tutelle dative accordée à toute personne
i exerce une fonction publique dans un département, autre que
celui où est la tutelle^ s'applique aux fonctions ecclésiastiques qui
exigent résidence. {Avis du conseil d* état du 20 novembre 1806.)
{b) Les princes de la famille régnante ne peuvent se charger d'une tutelle officieuse sans le consentement du roi. ( Statut 3o mars 1806, arL 12. )
(c) Le tuteur qui cesse d'être Français devient inhabile à la tutelle. ( ^^ juillet 1817, Colmar. ) — Le tuteur qui ne déclare pas ce qui lui est dû par son pupille , dans Tinventairc de la succession échue à ce dernier, est déchu de plein droit de sa créance. La dis* position de la loi est sur ce poiut de rigueur, mais il n'en est pas ainsi du subrogé tuteur. ( i\ février 1817, Paris. )
494 DRN
TUYAUX DE CONDUITE. Sont ceux qui sont destinés è recevoir et à rendre les eaux dans les lieux qui leur sonl destinés. Ils sont immeubles par destination (a). { 52^ , Cad oiv. )
UNIFORME. Est un habit fait spr le modèle destiné à ub corps militaire. Celui qui le porte sans droit et qualité commet un délit. ( 209 , Cod. pén, )
UNION. Réunion, assemblage» action d'iocorporer une chose avec une autre (6). Voyez alluvion, accessoieb eties articles 55 1 , 566 et suiv. , Cod, civ,
UNION DE CRÉANCIERS. C'est le contrat que souscrivent les créanciers d*une (aillile , lorsqu'ils n'accordent pas d'attermoiement ou de concordat au failli. Cette union exerce les droits du failli pnr Tintermédiaire de gérants qu*elle nomme à cet effet; elle fait vendre , sans autre litre que le contrat d'union, tous les biens meubles et immeubles quelconques du failli , à l'exception des effets nécessaires h l'usage de leurs personnes (c). ( 5*27 à 55i , Cod» de cotnm,; 69 , Cod, de proc, )
URRAINES ( Servitudes ). Ce sont celles qui sont établies pour le service des bâtiments et maisons situés tant en ville qu'en campagne (d). Voyez servitudes et l'article 687 (k Cod, civ, )
URNE. On appelle aipsi un vase destiné à recevoir des billets , sur chacun desquels est inscrit le nom d'un juré'
(à) Lorsque, pour commettre un vol de tuyaux de plomb , le voleur aura été obligé de détruire les encaissements en mur dont ces tuyaux se trouvaient couverts, il y a par cela seul effraction extérieure dans le sens de la loi. (8 août 1812^ Cass,)
{b) Tout ce qui s'unit ou s'incorpore à une chose appartient aa propriétaire de cette chose suivant les règles déterminées par It loi. ( Texte de l'article 55 1 précite'. )
(c) Il est dans l'esprit cl la lettre de la loi que les créanciers ^ i formeut le contrat d'union aient d'abord soumis leurs créaocet à la vérification , qu'ils en aient affirmé la sincérité, et que procès* verbal soit dressé du tout , à peine de nullité. ( ^février 1806, Cour de cass.)
^ (d) La destination du père de famille en matières de servitudes urbaines ou rurales vaut titre, )or8 même qu'elle n'est pas justifiée par écrit. ( lo pluviôse an XII , 3o janvier 1810 , Paris, ) J
qui
DSI 495
C'est dans ce vase que se fait le tirage au sort des noms de ceux qui compo.sent le jury, dans toute affaire jugée par les cours d'assises {a). (3(j9, Cod. d'instr. crim. )
USAGES LOCAUX. Coutumes ou pratiques de certains lieux. Nos lois nouvelles ont aboli beaucoup de coutumes et de statuts locaux, mais elles conservent en plusieurs matières les anciens usages et obligent même de s'y conformer (&)• Voyez les articles 663, 674 1 135 , 1 iSg , Cod. civ.
USAGE ( Droit d' ). Kst celui de prendre sur les propriétés d'aulrui certains fruits ou denrées pour ses besoins, ou la consommation de sa maison. Ce droit s'établit et s'éteint de la même manière que l'usufruit, aussi pour jouir de l'un il faut observer les mêmes formalités que pour user de l'au^ tre (/î). ( 625 à 63o , 635 , 636 , Cod, civ. )
USAGER. Est celui qui jouit du droit d'usage ; mais ce droit lui est personnel , car il ne peut ni céder ni louer son droit à un autre ((/). (627, 601 , 635, Cod. civ. )
USANCE. Délai ou terme usité dans le commerce pour les lettres do change; une usance est de trente jours , qui courent du lendemain de la lettre de change (e). ( i32 , Cod. de cotnm, ) -^
USINE. Établissement, fabrique ou atelier. C'est ainsi qu'on nomme les tanneries , les poteries , les fourneaux de diverses sortes, les moulins à eau, etc. {fj. (524 > &3i , Cod. civ. ; 457 , Cod. pén. )
(a) Le conseil de raccusé ne peut Tussister pendant que l'on tire de Turiie, par la yuie du sort, les noms des membres du jury, ù moins que les juges ne l'autorisent. (17 août i8i5^ Cass. )
{b) Les habitudes contraires A la loi et simplement tolérées ne peuvent acquérir le caractère d'usages constants et reconnus dans le sens de rarlicle67i du Code civil, (i" décemhrs 1821, Amiens.)
(c) Le droit d'usage dans un bois est réputé une siniple servitude qui ne porte pas atteinte t\ la propriété. Ainsi on ne peut, lorsqu'il y a contestation sur le droit d'usage, l'exercer soi-même. C'est i\ la justice à décider. ( 11 novembre 1812, Cour de cass.)
(d) L'usa<>er peut demander le cantonnement d'un bois comme le propriétaire. ( 24 novembre 1818, ibid. )
(e) En matières de commerce les écnéances par mois se comptent par quantième. Ainsi un billet souscrit à six mois le a8 février est payable le 28 du sixième mois qui suit. (3 août 1817, \'j février 18 »8, e/3 mars 1819 , Cour de cass.)
(/) C'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient de décider sur