USU
USTENSILES ARATOIRES. Ce sont des instroments ,
des outils et des machines qui servent à ragriculture. Ils sont immeubles par destination , et la plupart insaisissables (a). ( &24» 1/6^» 2102 » Cad. civ. ; loi , Cod, pén. )
USUFRUIT. C'est le droit de jouir d'une chose dont ud autre a la propriété, d'en tirer tout le profit et toute l'utilité qu'elle peut produire, sans en altérer la substance. Telle est la définition qu'en a donnée l'empereur Justinien , et que l'article 578 du Code civil renouvelle à peu près dans les mêmes termes (6). (526, 678 et suiv.; 582 et suiv», 600, 617 à 624 f 949 > 14^2 » Cad. civ. )
USUFRUIT PATERNEL. C'est la jouissance que la loi accorde au père, des biens de ses enfants, jusqu'à ce qu'ils aient atteint Tâge de 1 8 ans , ou qu'ils soient émancipés. La mère survivante a le même droit, à moins qu'elle ne se remarie {c) . Pour connaître les charges et les bornes de cette jouissance» vojez les articles 385 à 687 du Cad, civ,
USUFRUITIER. Est celui qui jouit de l'usufruit. Il ne peut abuser de son droit sous peine de le perdre : à cet effet il donne caution, s'il n'en est dispensé par le titre constitutif de Tusufruil. Dans aucun cas il ne peut prescrire {d). (58s etêuiv*, 600 et suiv.\ 2204, 223G, Cad. civ» )
les contestations entre particuliers, relatives à la hauteur des eaux des usines, moulins, etc. ( \^ frimaire an VIII^ CassJ)
(a) L'article 1766 précité, qui permet la résiliation d'un bail à défaut par le preneur de garnir les lieux d'ustensiles aratoires et sufiisants pour l'exploitation, s'applique même aux baux existant antérieurement, encore qu'aucune loi n'eût alors de semblables dispositions. ( 18 mars 1817, Bruxelles, )
{V) Lorsque des objets compris dans un usufruit dépérissent, Tusutruilier ne peut empêcher le propriétaire d'en disposer^ surtout si ces objets ne sont productifs d'aucun revenu pour l'usufruitier. ( 2 avril 1818, Poitiers. )
(c) La mère est déchue de l'usufruit des biens de ses enfants légitimes , lorsqu'elle tient un état d'inconduite notoire et donne le jour à des enfants naturels. (2 avril \^ 10^ \6 juillet- i^o*^^ Limoges.)
Jugé* en sens contraire par les cours d'Aix et de Paris , lors même que la mère a perdu la tutelle de ses enfants légitimes.
( 28 décembre 1810, 3o juillet 1 8 1 3. ) (d) L'usufruitier légataire, et mê
même celui par contrat de mariage^ peuvent être dispensés de faire inventaire, si cela est établi ainsi par le titre constitutif de l'usufruit. ( 3 nivôse an XIV ^ 20 juin 1810, Bruxelles. )
DTI 497
USURE. Intérêt excessif , exorbîUQt 9 énorme» exigé par un prêteur d'un emprunteur nécessiteux et qui éprouve un grand besoin d'argent. L'usure est un délit. Voyez la loi du 3 seotembre 1817 , article iv.
USURPATION DE TERRES Action de s'emparer du terrain d'autrui par voie de fait, soit en labourant le terrain du voisin pour le joindre au sien , soit par d'autres entreprises illicites. Ces usurpations, ainsi que celles des arbres et des haies , sont des troubles de possession qui donnent lieu à la complainte (a). ( 6i4f Cod. civ.; 3 6^ 38, Cad. de proc. )
USURPATION DE TITRES. C'est s'arrocer , prendre ou se qualifier d'un titre qui n'appartient pas à celui qui l'usurpe. C'est uDc circonstance aggravante du crime s'il est commis au moyen d'une usurpation de qualités, ou de costumes des fonctionnaires publics {b). ( 208 , 38i , Cod. pén. )
UTËRIN. On appelle ainsi le parent qui descend d'une même mère , et non d'un même père. Dans les successions , ils ne sont pas exclus par les germains, mais ils succèdent seulement dans la ligne maternelle; cependant, s'il n'y avait ni parents germains ni consanguins, ils succéderaient aux deux lignes. (733 et 762, Cod. civ. )
UTILITÉ PURLIQUE. Qualité de ce qui est utile à tous, à l'état comme aux particuliers. Se dit aussi de la chose même qui constitue cette utilité. Les propriétés sont inviolables et sacrées , mais on peut être contraint à les céder pour cause d'utilité publique , ou simplement à les soumettre ot à les modifier pour cette même cause {c). (545, 643 , 649 , Cod. civ. )