VAI
YACÂNT, YACÂNTE. Ce qui n'est plus occupé ni possédé. Il y a des biens vacants , des successions Tacantes , des tutelles vacantes [a). Voyez ces différents mots et les articles 811 et 1858 du God. civ.
VACATION. Se dit à la fois de la durée du temps prescrit pour la former et des salaires dus à raison de chaque va calioUj qui ne peut être moindre de trois heures ; il est dû des vaca« tiens aux juges de paix, aux notaires , avoués» huissiers, experts, lorsqu'ils vaquent à des opérations de justice» notamment aux appositions et levées de scellés, aux inventaires, partages, estimations, etc., (6). (aog, 819 , 53ai, 988 et êuiv. ; io34 » Cod. de proc. ; 486 , 584 » Cod. de comm. )
VAGABOND. « Les anciennes ordonnances qualifient de vagabonds et gens sans aveu les gens qui n'ont ni profession , ni métier, ni domicile certain^ et qui^ n'ayant aucun bien pour subsister, ne peuvent faire attester leur vie et mœurs par personnes dignes de foi {c). ( ii5, 553, Cad. d*instr» ; 269, 870, 271 à 877, Cad. pén. )
VAINE PATURE. Est un droit de pâturage ou de servitude que les propriétaires exercent dans certains lieux sur
térêt public légalement constaté, mais avec une indemnité préalable. ( Article 10 de la charte constitutionnelle • )
L'administration ne peut 9 même pour cause d'utilité publique urgente, se mettre en possession provisoire d'une propriété privée , avant le règlement et le paiement de l'indemnité due ao propriétaire. (22 rnars 182 5, Amiens. )
{a) Le créancier d'une succession, vacante n'a pas la faculté de l'accepter, comme le créancier d'un héritier pourrait accepter la succession déférée à son débiteur. ( iZjuin 1607 9 Ptiris. ) — Les sommes provenant des successions vacantes sont versées à la caisse d'amortissement. ( Avis du conseil d'état des 19 septembre et i3 octobre 1809. )
[b) Il n'est dû ni vacation, ni transport, aux officiers de police judiciaire , si le transport n'excède cinq kilomètres. ( Article 88 du décret du 1 1 juin 1811.) Voyez, pour les vacations en matières civiles, le tarif des dépens du 16 février 1807.
(c) Les crimes et délits commis parles vagabonds étaient jugés par des tribunaux spéciaux. {Loi du 18 pluviôse an IX. ) — Ces tribunaux furent supprimés et remplacés par les cours prévotales. ( Loi du 20 décembre i8i5. ) Mais ces cours ont été supprimées