VAL
leurs propriétés respectives , après la première herbe enlevée. Il est exercé aussi par des communes voisines sur leurs territoires respectifs. Ce droit ne peut exister sans titre ou un usage immémorial (a). ( G48 , Cad, civ. )
VAISSEAUX. Édifices floltants, destinés au commerce» à la navigation , au transport des marchandises , à la course ou à la guerre sur mer. Les actes de naissances , décès et testaments qui ont lieu à bord des vaisseaux se font avec des formalités particulières. Il en est de même de la vente des vaisseaux eux-mêmes(fr). ( Sg, 86, 988 , Cad, civ. ; 620, Cad. deproc.t 190, Cad. de comm. ; 77 , 95 , 96, 4^4 ^^ 435 , Cod» pén. )
VAISSELLE D'ARGENT. Meubles , vases , services de tables fort connus. Celle qui provient d'une saisie-exécution sur un débiteur ne se vend pas comme les simples meubles » mais elle doit être précédée de trois expositions publiques. En cas de faillite , la vaisselle appartient aux créanciers , néan- * moins la femme peut retirer celle qu'elle justifie avoir portée à son mari {c), (621 Cod. deproc, ; et 554» Cad. de com. )
VALIDITÉ. Acte valable . ou qualité de ce qui est valide. C'est de Taccomplissement de toutes les formalités intérieures et extérieures que dépend la validité des actes ((/). Voyez, pour celle des testaments, les articles 967 à 980 duGod. civ.; des paiements, le i256* du même Gode; des transactions, le 2056"* ibid.; de la saisie-arrêt, les 563 à 366** et suiv. du God, de proc.
à leur tour; ainsi les vagabonds sont soumis à l'empire des lois générales. ( i^ décembre 1819, Cassation, )
(a) La clôture affranchit du droit de vaine pâture réciproque ou DOQ entre particuliers y si ce droit n'est fondé sur un titre. Toutes lois et tous usages contraires sont abolis. { Article y ^ tit. V^ delà loi du G octobre 1 79 1 . )
{b) Les vaisseaux français ont seuls le droit d'obtenir des licences pour la course. {Circulaire ministérielle du 7 janvier 1810.)
(c) La disposition du code de commerce qui oblige la femme du failli à justifier qu'elle a apporté dans la communauté la vaisselle d'or ou d'argent;» les diamants ou bijoux qu'elle veut reprendre ^ ne s'applique pas à la femme dont le mari a repu ces effets avant le Code. ( i^août 1817, Riom. )
{d) Un testament écrit, daté et signé du testateur, acquiert toute validité comme testament olographe, encore que le testateur ait manifesté l'intention de le faire revêtir de la forme mystique. {Q janvier 1814, Courdecass. )
5oo YEN
VENDANGE. Voyez bans de vendangbb.
YENDEUR. Est celui qui vend , cède et transporte la pro-
I)riété d'une chose mobilière ou immobilière. II est princîpaement tenu de délivrer à l'acquéreur la chose vendue , de lui en garantir la possession paisible, les défauts cachés , ap>
Selés vices rédhibitoires , et tous les événements ou préjuices qui peuvent résulter d'une é?iclion (a) (6). Voyez les mots ACQUEREUR, VENTE 9 et Ics articlcs 1602 et suiv. , 1626, 1641 et suiv. y i65g et suiv. , 2059, 2112 et suiv. , du God. civ., et 592, God. de proc.
VENTES. Actes portant cession et transport de la propriété d'une chose mobilière ou immobilière. Trois choses essentielles doivent concourir à former la vente : la chose » le prix, les consentements du vendeur et de l'acheteur. Il est plusieurs espèces de vente : en général , on peut consentir une vente de toutes les choses qui sont dans le commerce , mais elle doit toujours être de bonne foi. Pour connaître plus amplement les caractères de ce contrat synallagmatique » ses effets divers, ses formalités judiciaires ou volontaires {c), voyez les articles 4^2 et suiv. ,4^4 > ^^^ ^^ &\x\y. ; 621 , 780, 796 , 8o5 et suiv. , 826 et suiv. , io3i , 8i3 , 888 et suiv. , 1269, 1080, 1432 et suiv., 1594» 1598 et suiv. • 1602, l6o4etsuiv. 1625, 1641» i65o et suiv., i6â8 et suiv., 1674 et suiv. , God. civ. ; 904 « 953, 954 à 965» iSg, go4 » 94s ^ 9^^ » 657, God. de proc.
VENTE PAR COURTIERS. Est celle des différenU effets de commerce , des rentes sur l'état^ des marchandises provenant de faillites , de naufrages , prises ou autres événements de commerce. Les courtiers seuls peuvent valablement faire ces différentes opérations {d). (84» 109, 492>496f 528, 532 , 564 9 574 » Cod. decomm, )
{à) Le vendeur n'est pas tenu de donner à l'acquéreur d'autres titres ou renseignements que ceux qu'il a déclarés être en son pouvoir de lui donner. ( 27 mai 1808 9 Paris, )
{b) Le vendeur qui doit toute garantie des suites de l'éviction doit-il être condamné aux dépens faits avant qu'il soit appelé en garantie? Décidé négativement. (8 novembre 1820^ Cour de cass. )
(c) La vente de la chose d'autrui est valable si le vendeur s'est porté fort pour le véritable propriétaire, et si celui-ci a ratifié la Tttnte. ( 17 avril 1811, Turin. )
{d) Une antidate de vente par un courtier qui cause préjudice à un tiers est un faux, ( i\ fructidor ànXUIy Cass. )
VET 5oi
VENTE SUPPOSÉE. Est celle qui a été simulée par un failli en fraude, des droits de ses créanciers, pour se conserver la chose prétendue aliénée. Cette supposition peut faire déclarer le failli banqueroutier frauduleux. ( 5g3, Cod^ cte comm, )
VENTES PROHIBÉES. Sont celles d'ouvrages écriu ou gravures contraires aux mœurs (a). ( iSg, Cad. d^instr. crim,; 288 à 290, Cod. pén* )
VENTILATION. C'est l'estimation particulière que Ton fait de chaque objet compris dans un même acte de vente » et qui ont été vendus pour un seul el même prix et par un même vendeur (6). La ventilation a lieu dans les cas prévus par les articles 673 , iGSj , i644» 219^ ^^ s^si du Cod.
VÉRIFICATION D'ÉCRITURES. Action de comparer des écritures avec une ou plusieurs autres , pour les reconnaître et vérifier lorsqu'elles sont déniées, ou contestées. En d'autres termes c'est l'examen d'une écriture pour en reconnaitro l'auteur. (i524> Cod. cîv. ; ic)'5 et suiv,; Cod. deproc.)
VÉRIFICATION DE CRÉANCES. Est celle que chaque créancier d'un failli est tenu de faire faire de sa créance , au greile du tribunal de commerce , dans les quarante jours de l'avertissement qui lui en est donné par les syndics provisoires. A défaut de cette vérification et d'affirmation de leurs créances, les créanciers non comparants ne sont pas compris dans les répartitions de l'actif de la faillite (c). ( 5oi à 5i5, Cod. dt comm. )
VÉTUSTÉ. État de ce qui est usé par le temps» par an-
{a) La saisie des gravures et ouvrages contraires aux mœurs est faite par les commissaires de police, et, dans les lieux où il n'y en a pas, par les juges de paix. {Loi du ^b prairial an III, et arrêt du 9 messidor an XIII ^ Cass. )
(ù) L*acquéreur de différents immeubles vendus pour un même prix, dent Tun est grevé de plusieurs hypothèques, doit déclarer , par ventilation du prix total , la valeur particulière de Timmeuble chargé d^hypolhèqucs, autrement il ne les purge pas quoiqu'il ait fait la notiiicalion prescrite. ( iSjuin 181 5, Cass.)
(c) La vérification des créances est constatée par un procèsverbal qui est écrit sous la dictée du juge commissairepar le greffier, qui le remet ensuite au greffe pour en délivrer des expéditions à qui de droit. {Instruction générale de la régie des domaines du gmars 1809. )
5osi Vie
cienneté. L'incendie causé par la vétusté ou le défaut d'entretien ou de réparation des fours, cheminées , forges , est puni d'une amende de 1 5o à âoo francs (a). ( 4^8 , Cod. pén. )
VEUVE. Est celle qui n'a plus de mari , qui a eu le malheur de le perdre. Elle rentre dans l'exercice de tous les droits qu'elle ayait acquis avant et pendant le mariage. Si elle a été mariée sous le régime de la communauté , elle peut l'accepter ou y renoncer; si au contraire elle avait choisi le régime dotal , elle exige la restitution de sa dot ou le remploi si elle a été aliénée (6). Voyez, pour connaître les droits et les devoirs de la veuve , les articles 228 , 796 à 798 , i453 , i4â6à 14^9» 1S70, God. civ. ; 174» 177» 187, l\^^, 935, 942 » God. de proc. ; G2 , 189 , God. de comm.
VIABILITÉ. État d'un nouveau-né qui annonce assez de force pour le réputer viable, c'est-à-dire pour être persuadé qu'il vivra. Sans cet état de viabilité» l'enfant est incapable de succéder ni de recevoir par donations entre vifs (c). ( 3i4 • 725 et 906 , Cod, civ. )
yiGE REDHIBITOIRE. On appelle ainsi un vice caché» qui rend la chose ou l'animal vendu impropre au service pour lequel il est destiné naturellement. Ge vice peut faire résilier la vente (d). ( i6a5, i64i à i644» Cod. civ, )
VIGE DE FORMES. G'est une irrégularité, une omission» un défaut de formalité prescrite, une nullité même dans les actes publics ou de procédure. La confirmation ou ralifica-
(a) En cas d'inceodie lei^ présomptions établies contre les loca* taires n'ont pas lieu à l'égard des propriétaires. {^ août 1809 ^ Turin. )
(b) La veuve est déchue du droit de renoncer A la communauté^ faute d'avoir fait faire inventaire dans les trois mois du décès du mari. ( 2 am/ 1816, Paris. ) — C'est A la veuve commune et non é l'béritier du mari qu'appartient le droit de choisir le notaire pour la confection de Tinventaire du mobilier de la succession. (a8 octobre iSoS, Paris. ) Nota. Cet arrêt n'est nullement en harmonie avec l'article 935 du Code de procédure.
(c) Le fait de viabilité d'un enfant, ou mieux le fait de son existence, quoique consigné dans l'acte de décès, reste incertain s'il n'a été présenté à rofïicier de l'état civil qu'un enfant sans vie. £n ce cas la preuve testimoniale peut être* admise. ( 25 mai 1822, Cour d'Angers. )
(d) Les dispositions du Code civil relatives aux vices redhibitoireSy s'appliquent aux ventes de marchandises et autres objets
de commerce. 1*' décembre 1806, Rouen. )
VIN 5o5
tion d'un acte irrégulier ou nul pour vices déformes» emporte renonciation à faire valoir ces vices (a). (iSSS^^S» Cod, civ.)
VICE DE CONSTIlUCTIOiN. Est celui qui a lieu par ignorance ou négligence de l'architecte ou du constructeur , et qui compromet la solidité d'une maison ou d'un bâtiment. Le constructeur en est responsable (6). ( i386 » 1753 , Cod. civ. )
VICTUAILLES. On nomme ainsi les vivres et provisions de bouche dans les vaisseaux et navires. Quand les victuailles de bord manquent pendant un voyage de mer» on peut rendre communes pour tous les provisions particulières des passagers et autres , à la charge de leur en payer la valeur. ( 349 > 320 , Cod, de comm. )
VIDUITË. État du veuf ou de la veuve , autrement dit , l'état du veuvage. La femme doit rester en viduilé au moins pendant dix mois avant de se remarier (c). (228, Cod, civ.)
VIGNES. Voyez échalas , etCarttcle 693 du même code.
VILITÉ» et suivant quelques uns vileté. État et situation de ce qui est fait ou donné à vil prix^ c'est-à-dire fort audessous de sa juste valeur. La vilité du prix de la vente peut faire résilier ce contrat {d). Voyez rescision, lésion et l'article i6â8 du Cod. civ.
VINDICTE PUBLIQUE. Se dit à la fois de l'action d'office qui tend à faire punir les crimes et délits , et de la satisfaction due à la société h raison de ces mêmes crimes et délits. Le ministère public a seul le droit d*agir pour la vindicte publique. Voyez MINISTERE PUBLIC » PROCUREUR DU ROI , PROCUREUR GJÉNiRAL.
(a) Les nullités des contrats ou conventions qui ne sont pas des nullités d'ordre public, bien qu'elles proviennent d'un vice de forme ou soient substantielles, peuvent se réparer par la ratification ou l'exécution volontaire des parties. (17 décembre iSai^ Cour de Pau^ 1 g décembre 1820 , Coiirdecass, )
(b) L'ouvrier qui fait des constructions vicieuses ou contre les règles de son art, est responsable du dommage causé par le vice de ses constructions. (21 décembre 1810 , Paris, )
(c) La femme dont le mariage a été déclaré nul ne peut se remarier qu'après le dixième mois, A partir du jour de la pronon» dation de la nullité. ( 5o avril i8o(), Trêves, )
{d) Le vendeur d*un immeuble à la charge d'en payer une rente, est fondé, dans le cas de faillite de l'acquéreur ^ t\ demander la résolution du contrat. ( 12 juin 1816 > Angers, )
5o4 VIO
VIOL. Violence exercée envers une fille on femme que Ton prend par force. Le viol n'est pas une si/nple résistance , un simple outrage à la pudeur , c'est une continuité d'efforts et de violences capables de maîtriser d'une manière absolue la personne violée. Tel est le sens dans lequel plusieurs légistes entendent le viol , surtout eu égard à la peine rigoureuse qui lui est infligée {a), ( 53i et suiv. , Cod, pén. )
VIOLATION DES FORMES. Défaut d'accomplissement des formalités prescrites par les lois dans les actes de procédures et autres» à peine de nullité. Cette violation donne lieu h la requête civile (6). ( 480 et suiv. , Cad, deproc. )
VIOLATION DE DOMICILE. Action d'entrer dans un domicile sans droit ni qualité , ou sans l'observation des formalités prescrites et hors les cas prévus par la loi. Cette action» commise par un fonctionnaire public ou officier de justice, est un délit (c). ( i84 . Cod* pén, )
VIOLATION DE TOMBEAU (rf). Foyez sépulture , inhu- 'MATioN , et Carticle 36o du Cod. pén, )
VIOLENCE. Usage de la force naturelle contre les hommes ou les animaux , sans provocation ni pour le cas de légitime défense. Les violences peuvent être exercées par beaucoup d'individus , officiers publics ou non , et dans un grand nombre de circonstances , aussi elles sont punies selon l'espèce du délit commis et les faits qui le caractérisent. Quelquefois elles ne donnent lieu qu'à la nullité des actes qu'elles ont
* - Ml I J
(a) L'accusé de viol déclnré, par le jury, coupable seulement d'une tentative de viol, ne doit pas être mis en liberté par ordonnance du président de la cour d'assises, mais il y a lieu de lui appliquer à raison de la tentative de viol les peines correctionnelles portées par l'article 8 du titre 2 de la loi du 19 juillet 1791. ( aS avril 1 806 , Cass. )
(b) La violation des formes prescrites à peine de nullité^ n'est un moyen de cassation qu'autant que la nullité a été proposée en cour d'appel, autrement il faut se pourvoir par requête civile et non par voie de cassation. ( i^fcvrier 1825, Cour de cass. )
(c) La gendarmerie ne peut entrer dans les maisons des citoyens aux heures où il ne peut être fait de signification ni d'exécution, sauf les exceptions établies par Tarticle i3i de la loi du 28 germinal an VL ( Décret du 4 août 1806. )
{d) La soustraction frauduleuse d'objets déposés dans les tombeaux est un véritable vol. Ce n'est pas \\ une simple violation de tombeau. ( 17 mai 1822^ Cass. )
VIS 5o5
extorqués {a). ( iiog» iiii et suiv.s 887, 89s, i3o4> 2233» Cad, civ,; 186, 23o» 279, 331» 332 et suiv. , Cad. pén. )
VIRIL. Ce qui est de rhomme , ce qui lui appartient physiquement et intellectuellement, virile , pobtion virile» se dit de la part d'un cohéritier dans une succession et dans le partage qui s'ensuit. Dans l'ancien droit on distinguait la virile de la portion virile» ce qui a cessé. Fayez cohéritier »