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VISA« Action de viser » acte qui énonce le vu d*un officier de justice ou d'un magistrat sur l'original d'un acte judiciaire ou d'un procès-verbal qui lui est présenté dans les cas prescrits par la loi. Pour connaître les circonstances où le visa est nécessaire, et ceux qui ont le droit de le donner (6)» voyez les articles 68, 601, 628, 673, 676, 687, 961, loSg.God. de proc. ; 2166 à 2177» 22o5 à 2216, God. civ. ; 242 • 289 , Cod. de comm. : 98 , io5 , God. d'inslr.
VISITE DES LIEUX. En d'autres termes, c'est une descente de justice que fait et ordonne le juge de paix , sur un terrain contentieux , principalement lorsqu'il s'agit de matières possessoires, de dommages , d'indemnité, etc. (c). (4i et suiv. , Cod, de proc, )
VISITE DOMIGILIAIRE. Est une perquisition que fait un officier de police judiciaire, dans les cas prévus et permis par la loi , pour obtenir des pièces de conviction ou suivre les traces d'un crime ou d'un délit {d). ( 16 ,464 » Cod. d'instr. )
(a) Les questions de violence qui tendent ù faire annuler les contrats sont ordinairement des questions de fait qui ne sont pas soumises à la censure de la cour de cassation. (19 niVofc tm XII y 1^ fructidor an XlIIy et 28 brumaire an XIV.)
{h) Le visa du maire n'est pas nécessaire, à peine de nullité ,
sur la sommation faite au tiers-détenteur de payer ou de délaisser
conformément à rarlicle 2169 du Gode civil, àlais il n'en est pas
ainsi du commandenient qui précède la saisie immobilière. ( 28
février 1810 , Cour de Rouen. )
(0) Lorsque le juge de paix dans une visite des lieux se fait assister d'experts, il est libre de rejeter leur avis, surtout lorsqu'il lui paraît qu'ils ont favorisé la partie^qui exerce le même état qu'eux. ( Arrêt du y mars 1808, Cass.)
[d) Les préposés des douanes peuvent faire des visites domiciliaires sans être assistés du magistrat local , s'il y a refus de sa part. ( 5 janvier 1810 , Cuss* ) Nota. Je ne donne point cet arrêt comme une règle.
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VISITE DE NAVIRE. Est celle que le capitaioe , maître ou patron, est tenu de faire faire aux termes des règlements avant de charger son navire. (226 et suiv* , Cad. de covnm, )
VISITE DES PRISONS. Le préfet de chaque département est tenu de visiter » une fois par an » toutes les maisons de justice , d'arrêt et prisons » ainsi que les prisonniers. Le président d'une cour d'assises est tenu de faire pareille visite dans la maison de justice , au moins une fois pendant la session. De même , les juges d'instruction dans les maisons d'arrêt , et les maires dans tous les lieux de détention (a). .(611 , 612 , Cad. d'instr. crim, )
VIVIER. Petite nappe d*eau , réservoir où l'on dépose du
f moisson pour peupler les étangs , et pour la consommation de a cuisine (6). ( 4^2 , Cad. pén, )
VIVRES. Provisions de bouche , denrées , comestibles destinés aux besoins des hommes et des animaux. Il est défendu de fournir des vivres à des bandes armées {c). (96» Cad, pén. )
VOIE PUBLIQUE. Route, chemin, rues, places, quais, etc. Toutes les parties de la voie publique doivent être libres, et ceux qui les embarrassent ou les obstruent sont coupables de contraventions (rf). (47 1 , Cod. pén. )
VOIE DE F Al T. Ce terme exprime Faction d'agir d'autorité, par la seule volonté et par violence. Les voies de fait peuvent être exercées dans un grand nombre de circonstances, puisqu'elles s'appliquent à la violence, aux faits injurieux, aux torts, dommages et préjudices, aux mauvais traitements, aux constructions et démolitions , dégradations , détériorations, innovations^ soustractions, spoliations, troubles depos-
(a) Les mêmes visites étaient prescrites par l'article 61 1 da Code du 5 brumaire an IV. Le nouveau code d'instruction ne fait que répéter ces anciennes dispositions.
(b) Le fait de pêcher dans les eaux d'un particulier qui ne s'en plaint paS; n'est pas un délit qui donne lieu à Taction publique. ( ^février 1807 , Cour de cass. )
(c) La peine de conûscatton prononcée par l'article 96 du Code pénal, dans le cas de fournitures de vivres à des bandes arméeS} est abolie. ( Article 66 de la charte. )
(d) La construction sur la ?oie publique est une usurpation sur sa largeur et une véritable détérioration 9 qui doit être jugée cor* rectionnellement. {2^ juin 1820» Cass. )
VOI 5o7
session , etc.» (a). (6i4» 1737, Cod. civ.t 3 et 600, Cad. de proc; 179, 228» C^ff.pé^n.) Voyez QUASI-DÉLIT. Cependant il y a des voies de fait qui ne sont pas illicites , notamment celles qui ont lieu en exécution de la loi , ou qui sont Texercice d'un droit certain et acquis.
VOILE. Pièce d'étoffe qui sert à cacher quelque chose. On donne aux parricides, en les conduisant à l'échafaud , un Toile noir. ( 1 3^ Cod, pén, ) On nomme aussi voiles^ les différentes pièces de toile assemblées et disposées diyersement sur les vergues et les étais d'un navire. L'ensemble des voiles d'un navire se nomme voilure (6). (2i5» Cod, de comm, )
VOIRIE. Inspection, police des chemins, routes, rues et places. Se dit aussi de l'autorité des officiers chargés de cette police. On la divise en grande et petite voirie. La première comprend dans toute l'étendue du royaume l'alignement des rues des villes , des bourgs et villages qui servent de grandes routes; elle est exercée par l'autorité administrative. La petite voirie n'est que le droit de juger les contraventions en ces matières. Chaque juge de police en décide dans son territoire (c), ( 187 , Cod. d'instr, crim. ^ et 47 1 » Cod, pén,)
VOISINAGE (Égards de ). Ce sont des actes de tolérance, du moins le plus souvent , qui ne donnent aucun droit pour posséder ou prescrire (d), ( 1371 , 220îi, Cod, civ,) Néanmoins il y a des obligations entre propriétaires voisins, qui
(a) Les violences qui accompagnent une voie de fait ne sont punissables qu'autant qu'elles ont le caractère d'un crime ou d'un délit prévu par la loi. ( Arrêt du 29 octobre i8i5. Cassation, )
La voie de fait sans violence constituait jadis un délit do simple police; ( Article 6o5 du Code de brumaire an IV, ) mais il en est autrement aujourd'hui. ( Arrêt du S janvier 18 13 , Cass, )
(i) Les dispositions du Code de commerce portant prohibition de saisir les navires prêts à faire voile ^ s'appliquent aux bateaux des rivières. {25octobre 1814, Cass, )
(c) Les contraventions en matière de grande voirie sont constatées, réprimées et poursuivies par voie administrative. {Loi du i^Jloreal an X, )
{(l) Lorsqu'il s'agit de décider si une servitude légale existe ou n'existe pas, les tribunaux ne sont assujettis i\ suivre que les règles générais du droit, car Tarlicie 600 du Code civil, portant que l'usage dos servitudes établies pour Tutilité publique ou communale est déterminé par des règlements particuliers, ne s'applique pas lorsque l'existence d'une telle servitude est contestée. ( 23 Jfévrier 1809, Cour de cass. )
6o8 VOL
naissent de la nature des choses , notamment certaines servitudes. Voyez SERVITUDE LÉGALE.
VOITURE. On désigne par ce mol et lo salaire du voiturier ou ses frais de voiture^ et sa voiture ou charrette ellemême. Les frais de voiture jouissent d*un privilège établi par C article 2102 , «{u Cod, civ, (a).
VOITURIERS. Sont ceux qui conduisent les voitures et transportent les marchandises (6). Pour connaître leurs obli-
Î;ations , leurs devoirs , privilèges et responsabilité , voyei es articles 1782 à 1786, 2102, Cod. civ.; io5, Cod. de comm. ; 586 , 687 , Cod. de comm. )
VOIX. Suffrages , opinions , avis , que donnent les différents juges des tribunaux, pour former un jugement ou arrêt. La pluralité des voix est requise et indispensable , car l'égalité des voix ,en matièro civile , établit le partage et suspend la décision , mais en malière criminelle elle est favorable à Taccusé {c) ( 116, Cod. de proc; 347» 35 1, SGg, 5o8 , 583 , Cod d'instr. )
VOL. Il n'est que trop connu dans la société. Toutes les nations policées Font interdit et puni. Le vol est simple, oa accompagné de circonstances aggravantes, qui en rendeat la peine plus forte et graduée Çd). ( i3o2, ig53, 2279, Cod. civ. ; 676, 612 , Cod. de comm. ; 253 » Ssg» 37g à 401 , Cod. pén. )
VOLONTÉ. Faculté , puissance de l'âme qui inspire le désir en formant la volonté. Toute donation dont Texécutioa
(à) Le voiturier conserve son privilège pour sa voiture ou ses frais de Yoitiirc, mênie après la délivrance quMl a faite de son chargement. ( 2 août 1809, Paris. ) — Ce privilège sur la chose transportée s'étend à tous les frais de voilure qui lui sont dns pour voyages précédcnls. [1% juillet 1819, Cass.)
{b) Les Yoituriers ^ont responsables suivant les dispositions do Gode civil, mcMne pour les objets dont il aurait été déclaré parla lettre de voiture quMIs ne seraient pas responsables du bris ou du coulage. Les dispositions du Gode de commerce peuveut s'appliquer en ce cas particulier. ( 2 1 janvier 1807 , Ciiss. )
(c) Le rapporteur donne sa voix le premier dans toute affaire jugée sur rapjîort. ( Décret du 5o mars 1808, article 55. )
{d) Le vol étant une soustraction de la chose d'autrui , le débiteur qui s'empare , par voie de fait, du gage qu'il avait donné à son créancier ou de la chose saisie par ce créancier, necommetpas un vol dans le sens de rarlicle 579 du Code pénal. ( 39 octobre 18129 Bruxelles. )